Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 21 mai 2026, n° 2305018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars 2023, 23 mars 2023, 26 mars 2023, 2 mai 2023, 3 mai 2023, 4 mai 2023, 17 mai 2023, 14 juillet 2023, 17 septembre 2024, 14 novembre 2025 et un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 20 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Tanon Lopes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 février 2023 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité, ainsi que l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres à compter du 2 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration à compter du 2 mars 2023, en le nommant gardien de la paix stagiaire et en reconstituant ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de solliciter une nouvelle délibération du jury d’aptitude professionnelle dans le même délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jury d’aptitude professionnelle était incompétent pour se prononcer sur son cas ;
- le jury d’aptitude professionnelle a été irrégulièrement saisi et était irrégulièrement composé ;
- la délibération du jury est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2025 et 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens de légalité externe, présentés après l’expiration du délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
- l’arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été admis au concours de gardien de la paix et a été nommé élève gardien de la paix à compter du 2 mai 2022. Par une délibération du 28 février 2023, le jury d’aptitude professionnelle l’a déclaré inapte à être nommé gardien de la paix stagiaire et a mis fin à sa scolarité. Par un arrêté du 9 mars 2023, le ministre de l’intérieur l’a radié des cadres. M. B… demande l’annulation de la délibération du 28 février 2023 ainsi que de l’arrêté du 9 mars 2023.
2. Aux termes de l’article 7-1 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les candidats reçus sont nommés en qualité d’élève et suivent une première période de formation de douze mois au sein d’une structure de formation de la police nationale. Ceux d’entre eux qui, à l’issue de cette période, ont réussi les épreuves d’évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires (…) ». Aux termes de l’article 29 de l’arrêté du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d’encadrement et d’application de la police nationale : « L’aptitude professionnelle des élèves en fin de scolarité est appréciée par un jury (…) ». Le premier alinéa de l’article 30 du même arrêté dispose que : « Le jury d’aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et l’implication professionnelle et personnelle des élèves pendant leur scolarité en vue d’établir leur classement national ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 29 juin 2009 relatif à la notation et au classement des élèves gardiens de la paix de la police nationale, dans sa rédaction applicable au litige : « Conformément à l’article 30 de l’arrêté du 18 octobre 2005 susvisé, le jury d’aptitude professionnelle statue sur l’aptitude professionnelle de l’élève à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à redoubler. / A défaut, il est mis fin à la scolarité de l’élève. / (…) Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’implication définie à l’article 4 du présent arrêté n’est pas jugée satisfaisante (…) ».
3. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans la demande avant l’expiration de ce délai.
4. M. B… a présenté pour la première fois des moyens de légalité externe dans son mémoire du 14 novembre 2025. Ces moyens présentés tardivement sont irrecevables, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence qui constitue un moyen d’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la saisine et de la composition du jury doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, le jury d’aptitude professionnelle constitue l’autorité compétente pour se prononcer sur l’aptitude des élèves durant leur scolarité en application des dispositions citées au point 2. Si le requérant soutient que ce jury s’est prononcé sur son comportement alors qu’il lui appartenait de se prononcer sur ses seules aptitudes professionnelles, ces considérations sont en tout état de cause sans rapport avec la compétence du jury pour prendre la délibération en litige. Le moyen d’incompétence doit dès lors être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’outre la moyenne générale de 10,68/20 obtenue par M. B…, inférieure à la moyenne générale des autres élèves de 13,07/20, et certaines notes particulièrement basses, comme la note de 1,8/20 en « développement de la condition physique opérationnelle », et des items non validés comme le « contrôle techniques de défense et d’interpellation » ou le « contrôle de l’armement », le jury a pris en considération son comportement lors de la scolarité, ce qui ne constitue au demeurant pas un motif distinct de l’aptitude professionnelle ainsi que le rappellent les dispositions citées au point 2. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, en particulier des nombreux comptes-rendus circonstanciés produits par le ministre, que le « manque d’investissement, de travail et d’implication dans sa scolarité » de l’intéressé a été souligné par plusieurs intervenants, de même que sa propension à esquiver le travail et à intervenir sans y être autorisé. Il ressort également de ces comptes-rendus que l’intéressé, qui « a dû être recadré », et qui « ne s’est jamais montré très investi et très impliqué » dans certaines disciplines, « s’est fait remarquer par son sens de l’initiative en ne respectant pas les instructions données et en s’abstenant de rendre compte à son supérieur hiérarchique. Il est apparu imperméable à la notion du principe hiérarchique et de ses effets ». Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jury, qui n’a pas commis d’erreur de fait, n’a pas entaché sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’aptitude professionnelle de M. B… ne justifiait pas qu’il soit nommé gardien de la paix stagiaire ni qu’il soit autorisé à redoubler.
7. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLa présidente,
C. Rollet-PerraudLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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