Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2535658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dandan, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision portant ajournement à l’examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) de l’université Paris-Cité, révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA publiée le 1er décembre 2025 et par son relevé de notes communiqué le même jour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président du jury de l’examen de réorganiser régulièrement l’épreuve du grand oral, dans le respect des dispositions du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocats, avant de réunir le jury d’examen d’entrée au CRFPA pour qu’il réexamine sa situation, avant le 17 décembre 2025 de telle sorte qu’elle puisse s’inscrire à l’EFB et participe à la pré-rentrée ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris-Cité la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu’elle l’empêche de s’inscrire à l’école des avocats (EFB), la prive définitivement de l’une des trois chances de présenter l’examen d’accès au CRFPA, alors qu’elle a effectué son deuxième passage, et fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel et notamment à la concrétisation d’une future collaboration dans un cabinet d’avocats où elle a déjà effectué plusieurs mois de stage ; aucune session de rattrapage est prévue dans le cadre de l’organisation de l’examen d’accès au CRFPA ; la perte d’une année d’études, directement imputable à la décision contestée, entraine également des pertes financières ;
Sur le doute sérieux :
- le caractère public de l’épreuve du grand oral a été méconnu ;
- le groupe d’examinateurs de l’épreuve du « Grand oral protection des libertés et droits fondamentaux » est irrégulièrement composé, en présence de deux examinateurs au lieu de trois, en méconnaissance des dispositions du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, entraînant une rupture d’égalité entre les candidats des IEJ accédant au même CRFPA ;
- les examinateurs de l’épreuve du « Grand oral protection des libertés et droits fondamentaux » ont été irrégulièrement désignés en méconnaissance des dispositions de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, l’université Paris-Cité, représentée par Me Laval, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2535659 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026, en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dandan, représentant Mme B…, qui reprend et développe ses écritures ; s’agissant de la condition d’urgence, la requérante dispose d’une perspective professionnelle très sérieuse dans un cabinet d’avocats ; il ajoute qu’aucun des candidats admis ne sera ajourné si Mme B… était admise et fait en outre valoir que si l’intéressée ne peut plus prétendre à réaliser au cours du 1er semestre 2026 son stage PPI, elle peut démarrer sa formation à l’EFB par les cours qui débutent en janvier 2026 ;
- les observations de Me Carpentier, substituant Me Laval, représentant l’université Paris-Cité, qui reprend et développe ses écritures ; s’agissant de la condition d’urgence, il soutient qu’elle n’est pas remplie, Mme B… pouvant se prévaloir d’un poste de juriste dans le cabinet d’avocats qu’elle mentionne dans ses écritures, et qu’elle a contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut, ayant saisi tardivement le juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite par Mme B…, a été enregistrée le 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, candidate à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris-Cité au titre de l’année universitaire 2025-2026, a été ajournée par une décision dont elle a eu connaissance par les résultats d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA session 2025 du 1er décembre 2025 et par son relevé de notes communiqué le même jour. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du jury révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen d’entrée au CRFPA et son relevé de note.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B… soutient que la décision contestée a pour conséquence d’empêcher son inscription à l’EFB, dont la rentrée a lieu en janvier 2026, faisant ainsi obstacle à la poursuite de son projet professionnel en tant qu’avocate, alors qu’elle s’est présentée pour la deuxième fois à l’examen d’entrée au CRFPA. Contrairement à ce que soutient l’université Paris-Cité, il ne peut être déduit du délai de huit jours écoulé entre l’information de la décision en litige et l’introduction du présent référé que l’intéressée aurait elle-même contribué à l’urgence invoquée. Par ailleurs, si l’université invoque l’intérêt public de l’EFB et celui des autres étudiants admis, la requérante soutient sans être contredite que l’EFB ne s’opposerait pas à son inscription dans les semaines à venir et que sa situation serait sans incidence sur celle des autres étudiants admis. Ainsi, la décision litigieuse doit être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B… et la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par suite être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, modifié par le décret du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / (…). ».
6. Mme B… fait valoir que l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux s’est tenue dans des conditions portant atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats, dès lors que certains jurys étaient composés de deux examinateurs au lieu des trois exigés par l’article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Il résulte de l’instruction que le groupe des examinateurs formant le jury 115 de l’épreuve du « Grand oral protection des libertés et droits fondamentaux », ayant auditionné Mme B… le 24 novembre 2025, était composé de deux examinateurs, au lieu de trois, ce que ne conteste pas l’université Paris-Cité, qui se borne à faire valoir que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Ce moyen est en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au président de l’université Paris-Cité de soumettre Mme B… à une nouvelle épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux se déroulant devant un groupe de trois examinateurs composé d’un professeur des universités ou d’un maître de conférences et personnel assimilé, chargé d’un enseignement juridique, d’un avocat et d’un membre du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ou un magistrat judiciaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris-Cité une somme de 1 000 euros à verser à la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par l’université Paris Cité sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision publiée le 1er décembre 2025 par laquelle le jury de l’examen d’accès au CRFPA a prononcé l’ajournement de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris-Cité de soumettre Mme B… à une nouvelle épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux devant un jury composé suivant les modalités précisées au point 7. de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification de cette même ordonnance
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Université Paris-Cité la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’université Paris-Cité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université Paris-Cité.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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