Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2606016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février et le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Boulestreau, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour et que, depuis l’expiration de son titre de séjour le 24 novembre 2025, il se trouve dans l’impossibilité de séjourner en France, d’y travailler et de voyager, malgré les démarches entreprises pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour en raison d’un incident technique et que ses démarches en vue de l’obtention d’un rendez-vous sont restées vaines ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que M. B… n’a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 octobre 2025 a fait l’objet d’une décision de clôture le 17 novembre 2025, au motif qu’elle a été déposée sur un fondement erroné, qu’il ne ressort pas des écritures de M. B… que celui-ci ait suivi les recommandations du préfet de police l’invitant, à l’occasion de cette décision de clôture, de se rapprocher des services de la préfecture de police afin de déposer une demande « salarié » et régulariser sa situation et que ses demandes présentées à la juge des référés sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de clôture du 17 novembre 2025 sur sa demande du 4 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 11 juillet 1993, a été mis en possession en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 25 novembre 2024 au 24 novembre 2025. Par une demande du 4 octobre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur un motif erroné et a par suite fait l’objet d’une décision de clôture de sa demande le 17 novembre 2025. Par la requête susvisée, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif salarié et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été en mesure de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF le 4 octobre 2025, qui a fait l’objet d’une décision de clôture le 17 novembre 2025, au motif que celle-ci avait été enregistrée sur un fondement erroné et que son accès à cette plateforme fait depuis l’objet de dysfonctionnements, l’empêchant de présenter de nouvelle demande de titre de séjour au motif salarié. Ses deux demandes, celle du 4 octobre 2025 et celle dont il sollicite l’enregistrement par la présente requête, doivent être analysées d’une part comme des procédures distinctes et d’autre part comme des premières demandes de titre de séjour, la première en raison du motif invoqué, distinct de celui fondant son titre de séjour expirant le 24 novembre 2025 et la seconde en raison de sa tardiveté, en application de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si la décision de clôture du 17 novembre 2025 est sans incidence sur la présente requête, il appartient à M. B… de justifier, au titre de la condition d’urgence à laquelle est subordonnée la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. En l’espèce, au titre de la condition d’urgence, M. B… se borne à faire valoir que depuis l’expiration de son titre de séjour le 24 novembre 2025 il se trouve dans l’impossibilité de séjourner en France, d’y travailler et de voyager malgré les démarches entreprises pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture, de sorte qu’il ne justifie pas de telles circonstances particulières.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut de justifier de l’urgence de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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