Annulation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2408878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2408878, M. H G, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, la circulaire du 28 novembre 2012 et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2408879, Mme C I, épouse G, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, la circulaire du 28 novembre 2012 et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Berry, avocate de M. et Mme G,
— et les observations de M. et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G, ressortissants albanais nés en 1971 et 1981, sont entrés en France le 10 octobre 2016, selon leurs déclarations, et ont présenté une demande d’asile, qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 30 mars 2017 et 31 octobre 2017. Ils ont fait l’objet, le 6 décembre 2017, de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, qu’ils n’ont pas exécutés. Le 6 novembre 2018, Mme G a présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Elle a été mise en possession de deux autorisations provisoires de séjour, valable jusqu’au 11 février 2020. Le 13 août 2021, Mme G a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 7 janvier 2022. Le 13 septembre 2022, M. et Mme G ont présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir leur vie privée et familiale en France. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il soit statué par un seul jugement, M. et Mme G demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du 12 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Les requérants font valoir qu’ils résident en France depuis 2016, qu’ils y sont intégrés, ainsi qu’en témoignent notamment leurs engagements associatifs et les cours de français qu’ils suivent. Ils se prévalent également de l’intégration de leurs enfants, exposant que leur fils aîné E, né en 2002, est actuellement étudiant en troisième année à la faculté de droit de Strasbourg, que leur deuxième fils F, né en 2004, a obtenu en 2021 un CAP « monteur installations sanitaires » et a créé une autoentreprise, que leur troisième fils B, né en 2008, poursuit ses études en lycée professionnel après avoir obtenu un CAP « peintre applicateur revêtements », et qu’enfin leur dernier enfant, D, est né en France en 2022. Ils précisent également que leurs deux aînés se sont vu délivrer des titres de séjour à leur majorité et que toute la famille vit ensemble, contrairement à ce qui a pu être indiqué par le préfet dans son arrêté.
4. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions portant refus de séjour ont été adoptées en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, M. et Mme G sont fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification de droit ou de fait pouvant affecter la situation de M. et Mme G, que le préfet du Bas-Rhin leur délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. et Mme G ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de M. et Mme G, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du 12 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter leur situation, de délivrer à M. et Mme G une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Berry la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. A
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2408878, 2408879
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Publicité ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Mobilier ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Titre exécutoire ·
- Épidémie
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Débours ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Traitement
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Enfant scolarise ·
- Quasi-contrats ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Scolarisation ·
- Dommage ·
- L'etat
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Communication ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Juge
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Photographie ·
- Défaut d'entretien ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Sang ·
- Fracture
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Armée ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Lotissement ·
- Tiré
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Entretien ·
- Moyen de communication ·
- Interprète ·
- Communication audiovisuelle
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Empreinte digitale ·
- Langue ·
- Information ·
- Entretien ·
- Tiré ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.