Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2516281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. D… A…, représenté par le cabinet Anglade et Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prévoir un interprète en langue patcho ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la volonté dilatoire de l’intéressé ;
il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant afghan, né le 30 mars 1992, est entré en France en 2022 selon ses déclarations et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 28 octobre 2024. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 octobre 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile les 11 juillet et 17 octobre 2024. Le 18 novembre 2024, M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2024 comme irrecevable. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 septembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions demandant le concours d’un interprète :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aucune disposition ne prévoit la possibilité pour l’étranger de demander le concours d’un interprète dans le cas de la procédure collégiale spéciale définie à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les conclusions demandant le concours d’un interprète en langue patcho doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°75-2025-069 de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise le 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et que cette demande a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2024. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A…, alors que l’intéressé ne fait valoir aucun élément particulier qui n’aurait pas été pris en compte par l’autorité administrative, la circonstance, au demeurant non établie, que les autorités françaises aient cessé d’éloigner les ressortissants afghans étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, , en dehors du cas prévu au b du 2°du présent article ; / 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police, après avoir fait référence aux dispositions précitées de l’article L. 531-42 du même code sur le fondement desquelles le directeur général de l’OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d’asile de l’intéressé comme irrecevable, a estimé que cette demande avait été déposée uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement. S’il ressort des pièces du dossier que, la demande de réexamen de M. A… ayant été notamment introduite avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, le motif tiré du caractère dilatoire de cette demande est erroné, ce motif est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement dès lors que le préfet de police s’est également fondé, pour estimer que le droit de se maintenir sur le territoire français de l’intéressé avait pris fin et prendre à son encontre une telle mesure, sur le motif, suffisant en l’espèce et prévu au b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoie au 3° de l’article L. 531-32 et, en conséquence, à l’article L. 531-42 de ce code, tiré de ce que les éléments présentés par l’intéressé devant l’OFPRA n’ont pas augmenté de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Par suite, le préfet pouvait, pour ce motif et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, obliger l’intéressé à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, M. A… ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
D’autre part, s’agissant de la décision fixant le pays de destination, M. A… fait valoir deux éléments : une situation de violence aveugle notamment dans les provinces de Nangarhar, où il est né, et de Kaboul, par laquelle il devrait transiter ainsi que le risque de persécutions auquel il serait exposé de la part des talibans en tant que personne occidentalisée. Tout d’abord, il ressort des indications circonstanciées du rapport « Country Guidance : Afghanistan » établi par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile en mai 2024, librement accessible aux parties, que la violence aveugle subie par la province de Kaboul n’atteint pas un niveau élevé, tandis qu’il n’existe pas un réel risque pour un civil d’être exposé à une violence aveugle dans la province de Nagarhar. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières, et alors que M. A… ne devra selon ses propres allégations que transiter par Kaboul, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait exposé à un risque de violences aveugles en cas de retour en Afghanistan. Par ailleurs, il ne ressort pas des sources actuelles publiquement disponibles que le seul séjour en Europe d’un ressortissant afghan l’exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves. Dès lors, en se bornant à faire valoir qu’il a résidé en Europe pendant trois ans, le requérant n’établit pas avoir acquis tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux, qui l’exposerait à un risque de persécutions en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis trois ans et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au cabinet Anglade et Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. E…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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