Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2305983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Cheix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 7 avril 2023 rejetant son recours formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2022 et confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du ministre de l’intérieur du 7 avril 2023 a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le ministre de l’intérieur a méconnu le principe de la procédure contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et celles de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles 21-23 et 21-27 du code civil dès lors que les faits qui lui sont reprochés n’entrent pas dans les catégories d’infractions visées par ces articles ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 20 août 1976, de nationalité congolaise, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 9 août 2022. Mme C… a formé, contre cette décision, le recours prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, qui a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur du 7 avril 2023 confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation des décisions des 9 août 2022 et 7 avril 2023.
2. Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, Mme C… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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