Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2607249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors que l’intéressé a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour hors délais et n’établit pas que son contrat de travail aurait été rompu en raison de l’absence de justificatif de régularité de séjour ; en outre, un blocage informatique dont la résolution est en cours fait obstacle au traitement de son dossier de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de l’urgence à obtenir du juge des référés la mesure sollicitée, M. A… fait valoir que la condition d’urgence est présumée lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement du droit au séjour, qu’aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ne lui a été délivrée et qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour son contrat de travail a été suspendu le 21 février 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 octobre 2025, hors des délais qui lui étaient impartis, et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au renouvellement d’un titre de séjour. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai afin d’ordonner la mesure qu’il sollicite, alors au demeurant qu’il n’établit pas que son contrat de travail aurait été rompu par son employeur en raison de l’absence de justificatif de régularité de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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