Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2316906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires, enregistrés les 28 juin 2023, 30 novembre 2023, 15 juillet 2024 et 15 décembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Beguin, demande au tribunal administratif :
1°) d’enjoindre au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement de prendre les mesures qu’implique l’exécution des jugements n° 2005810 et n° 2105153 du 14 juin 2022 par lesquels le tribunal a d’une part, dans un article 2, condamné l’Etat à payer à Mme A… la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 et la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2022, d’autre part, dans un article 3 a renvoyé devant les services du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse la liquidation des sommes mentionnées aux points 31 et 33 du jugement précité et enfin dans un article 4 mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
- si au titre des articles 2 et 4 du jugement du 14 juin 2022, l’Etat lui a versé le 25 novembre 2022 la somme de 19 091,62 euros, cette somme est insuffisante dans la mesure où les intérêts au taux légal devaient être majorés de 5 points de sorte que la somme due devait être de 19 216,95 euros, soit une différence de 125,33 euros ;
- concernant l’article 3 du jugement du 14 juin 2022 relatif aux indemnités journalières : elle a reçu une somme de 26 809,37 euros mais compte tenu du prélèvement déjà effectué, l’Etat devra lui rembourser un trop prélevé à hauteur de 1 925,21 euros pour régulariser l’indu d’indemnités journalières ;
- concernant l’article 3 du jugement du 14 juin 2022 relatif aux rémunérations : elle aurait dû percevoir une somme de 78 541,01 euros et non 70 375,76 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut à sa mise hors de cause en soutenant qu’il n’est pas en charge de l’exécution du jugement du 14 juin 2022 dès lors que la requérante relevait du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- concernant la somme de 125,33 euros demandée, une régularisation incluant la capitalisation des intérêts a été opérée en juin 2024 entraînant le versement d’une somme de 108,92 euros qui lui sera versée ;
- concernent le préjudice lié à la perte de traitement, une somme de 76 162, 66 euros lui a été versée ;
- les indemnités journalières lui ont été versées en juin 2022 par le comptable public qui a opéré une compensation entre d’une part, le montant des sommes dues à la requérante au titre de sa rémunération du mois de juin 2022 et de la régularisation de sa situation au regard de l’indemnité de sujétions et d’autre part, le montant des sommes dues par la requérante dans le cadre des indemnités journalières.
Par une ordonnance en date du 28 juin 2023, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bessa représentant Mme A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 avril 2026 pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement définitif n° 2005810 et n° 2105153 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a d’une part, dans un article 2, condamné l’Etat à verser à Mme A… la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 et la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2022, d’autre part dans un article 3, a renvoyé devant les services du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse la liquidation des sommes mentionnées aux points 31 et 33 du jugement précité et enfin dans un article 4 mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prescrire toutes mesures utiles, sous astreinte, pour l’exécution forcée de ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ». Ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir son exécution.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-9 du code de justice administrative « (…) Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ (…) A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l’Etat est condamné à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
4. En premier lieu, la demande d’exécution des articles 2 et 4 du jugement du 14 juin 2022, présentée par Mme A… a pour objet le paiement des sommes dues au titre des intérêts. Si le jugement précité n’en fixe pas précisément le montant, il en détermine l’assiette, le taux et le point de départ, de sorte que son calcul ne soulève aucune difficulté sérieuse. Les sommes susceptibles d’être dues en raison du non-respect des délais de paiement, au titre notamment de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et des intérêts légaux assortissant les frais d’instance, quand bien même leur calcul soulèverait une difficulté sérieuse, ne sont pas prévues par le dispositif du jugement mais résultent de l’inexécution de ce jugement, de sorte que la difficulté éventuellement identifiée ne porte pas sur les sommes dont le versement est prévu par le jugement lui-même. Par suite et eu égard à ce qui a été rappelé au point précédent, Mme A…, qui n’établit pas avoir sollicité le comptable public afin d’obtenir le versement des sommes dues au titre des articles 2 et 4 du jugement du 14 juin 2022, n’est pas recevable à demander au tribunal qu’en soit ordonné le versement dans le cadre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, par l’article 3 du jugement du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a renvoyé Mme A… devant les services du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse afin que ce dernier procède à la réparation de son préjudice lié à sa perte de traitement pour la période allant du 1er juillet 2015 au 1er avril 2019 en raison du refus illégal de son employeur de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Dans le cadre de la présente instance, Mme A… soutient que le ministre aurait dû lui verser la somme de 78 541,01 euros et non la somme de 70 375, 76 euros qui lui a été versée en juin 2022. Toutefois, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse fait valoir sans être contesté qu’il a versé à la requérante, outre la somme de 70 375,76 euros correspondant à son traitement, la somme de 129,80 euros au titre d’une régularisation de cotisations et une somme de 13 974,38 euros au titre des indemnités de sujétions, soit une somme de totale de 84 479,90 euros. Le versement de ces sommes apparaît sur le décompte de rappel de juin 2022 et sur les bulletins de paye de juin et septembre 2022 de Mme A…. Dans ces conditions, Mme A… qui a reçu une somme supérieure à celle réclamée dans la présente instance ne démontre pas que le jugement du 14 juin 2022, en ce qui concerne les préjudices liés à sa perte de traitement, n’aurait pas été intégralement exécuté.
6. En dernier lieu, par l’article 3 du jugement du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a renvoyé Mme A… devant les services du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse afin qu’il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle elle a droit au titre des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident imputable au service. D’une part, il n’est pas contesté comme le soutient le ministre dans son mémoire en défense qu’une somme de 7 494,65 euros a été versée à la requérante au titre des honoraires et frais entraînés par sa maladie imputable au service. Si Mme A… sollicite une somme de 1 925,21 euros afin de régulariser un indu d’indemnités journalières, ses conclusions ne se rattachent pas l’exécution du jugement du 14 juin 2022. Elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement précité et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que ses conclusions doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’exécution du jugement du 14 juin 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’éducation nationale, à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, au rectorat de l’académie de Paris et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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