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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2612645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A… E…, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de police a, notamment, refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titres subsidiaire, au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence, présumée en l’espèce, est caractérisée, en tout état de cause, dès lors que la privation de tout document justifiant la régularité de son séjour en France a eu, entre autres conséquences, pour effet la suspension de son contrat de travail depuis le 22 avril 2026 ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de ce que cette décision : est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le sérieux et la progression de ses études n’est pas contestable et que le non-respect du volume horaire de travail par les titulaires du titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui est pas opposable n’étant pas titulaire d’une tel titre ; méconnait les articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; n’a pas été précédée d’une examen particulier de sa situation et d’erreurs de fait dès lors qu’il n’est pas entré en France à l’âge de 29 ans mais de 17 ans, qu’il a obtenu un Master à l’issue de l’année universitaire 2023-2024 et non 2024-2025 ; est insuffisamment motivée ; est entachée de l’incompétence de son signataire ; n’a pas été précédée de l’avis de la commission du titre de séjour ; a été prise hors du délai prévu à l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision d’éloignement et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le numéro 2612644 par laquelle M. A… E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rivière substituant Me Pigot représentant M. A… E… ;
- les observations de Me Raveendran substituant Me Termeau représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour justifier l’urgence requise des dispositions précitées, M. A… E… fait valoir que la privation de tout document justifiant la régularité de son séjour en France a eu, entre autres conséquences, pour effet la suspension de son contrat de travail depuis le 22 avril 2026 et en justifie par la production de la copie d’une lettre de son employeur, du 19 mars 2026, par laquelle ce dernier l’averti qu’à défaut de présentation d’un titre de séjour en cours de validité au plus tard le 22 avril 2026 son contrat de travail sera suspendu. En outre, M. A… E… produit une « attestation de paiement » de la caisse d’allocations familiales, relative aux mois de septembre 2025 à mars 2026 de laquelle il ressort que le requérant n’a plus perçu de prestations sociales à partir du mois de janvier 2026. Si le motif de l’interruption du versement des prestations n’est pas indiqué sur ce document, le requérant, sans être contredit, fait valoir que le défaut de présentation d’un titre de séjour en cours de validité constitue la cause de cette interruption. Dans ces conditions, et alors même que seule la suspension du contrat de travail serait la conséquence directe de la perte de tout titre de séjour, cette suspension, qui a pour effet de priver le requérant de toutes ressources, en particulier de sa rémunération dont il a indiqué à l’audience qu’elle s’élevait à 1 100 euros par mois, l’urgence dans les circonstances de l’espèce est caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Pour motiver sa décision attaquée de refus de délivrance de titre de séjour préfet de police a estimé que le cursus global du requérant est caractérisé par « une absence manifeste de progression dans son parcours académique » et en outre qu’il occupe un emploi pour une quotité de travail à hauteur de 91 heures par mois.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A… E… a obtenu le 20 avril 2024 un diplôme sanctionnant cinq années d’études, correspondant à un master 2 et s’est inscrit, après avoir été muni d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » valide jusqu’au 5 septembre 2025, pour l’année universitaire 2025-2026 en 2ème année de préparation d’un « MBA2 » dans la spécialité « Finances et E-contrôle ». Par une attestation établie le 23 avril 2026, le directeur de cette formation a certifié que le parcours de M. D… est « cohérent et structuré » et que la préparation en vue de son obtention de ce « MBA2 » constituait une formation complémentaire permettant la spécialisation dans le domaine de l’analyse financière et apportant une formation « à forte valeur ajoutée, indispensable à la consolidation [du] projet académique et professionnel » de M. A… -Salah. Si le préfet de police, par ses observations en défense, fait valoir que cette attestation ne suffit pas à remettre en cause son appréciation du parcours académique du requérant, il n’apporte toutefois aucun élément précis pour en contester que la nouvelle formation suivie et pour laquelle un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant » a été sollicitée est menée avec cohérence au regard de l’ensemble du parcours d’étude supérieures suivi, de sa complémentarité et de son caractère utile à M. D… afin de présenter un profil professionnel abouti. D’autre part, en défense, le préfet de police fait valoir qu’en mentionnant l’activité professionnel du requérant, il aurait entendu lui opposer le volume horaire travaillé et les dispositions de l’article R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, M. A… E… ne dispose plus de titre de séjour portant la mention « étudiant », le dernier titre lui ayant été délivré étant une carte temporaire de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ».
6. M. A… E… fait valoir en outre que la décision attaquée refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreurs de fait. Si, le préfet de police, par erreur, a mentionné que le requérant avait vécu dans le pays dont il a la nationalité jusqu’à l’âge de 29 ans, alors qu’il est entré en France en 2015 alors âgé de 17 ans, cette première erreur, alors même que le préfet de police n’a pas répondu à ces moyens, peut-être regardée en elle-même comme une erreur de « plume » puisque la date, le 27 août 2015, comme étant la date d’entrée en France de M. A… E… est correctement mentionné dans les motifs de la décision. En revanche, c’est au prix d’une erreur de fait que le préfet de police a indiqué que M. A… E… avait obtenu un Master2 à l’issue de l’année universitaire 2024-2025.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… E… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 25 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… E…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 mars 2026 par laquelle le préfet de police a, notamment, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… E… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… E…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… E… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… E… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-F. C…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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