Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 mai 2026, n° 2610995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 12 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Nicolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Nicolet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
M. C… soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de l’existence et de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale par exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que son jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors qu’il s’agit d’une simple information insusceptible de recours ;
- et les observations de Me Nicolet, avocat, représentant M. C…,
Le préfet de police de paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lankais né le 20 février 1998, a fait l’objet le 6 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police de paris de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européenne et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00133 du 19 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 6 avril 2026 faisant interdiction à M. C… de retourner sur le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 3 février 2025 par le préfet de police de Paris. Cet arrêté précise aussi l’ancienneté du séjour en France de M. C… depuis 2023, son absence de liens avec la France en sa qualité de célibataire sans enfant à charge et le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 3 février 2025. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que le préfet a pris l’arrêté attaqué sans justifier de l’existence d’une mesure portant obligation de quitter le territoire ni que celle-ci lui aurait été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 février 2025 portant l’obligation de quitter le territoire français qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. C… par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée par l’intéressé, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception postal produit par le préfet, retourné au service et comportant la mention « pli avisé et non réclamé ». Si le conseil du requérant soutient à la barre qu’il avait alors changé d’adresse, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il avait signalé à l’administration un tel changement d’adresse préalablement à cet envoi. Ce pli doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa première présentation, soit le 13 mai 2025. Par suite, ce moyen sera écarté.
M. C… fait valoir qu’il a engagé des démarches administratives en sollicitant la protection internationale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) prise le 6 août 2024 qui lui a été notifiée le 29 août 2024 et son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision en date du 8 janvier 2025 notifiée le 14 janvier 2025. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il bénéficie d’un suivi médical pour la prise en charge d’une hépatite C, il n’apporte aucun élément sur l’indisponibilité d’un traitement équivalent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires qui auraient dû faire obstacle à l’édiction de la décision en litige. Par ailleurs, M. C… est entré en France en 2023, est célibataire et sans enfant à charge et s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 3 février 2025. Enfin, s’il soutient qu’il travaille dans le secteur de la construction, il n’apporte aucun élément justifiant ses dires. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… soutient qu’il a construit sa vie et ses attaches en France depuis l’année 2023, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Pour ces motifs ainsi que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet de police de Paris de Paris et à Me Nicolet.
Jugement rendu par mise à disposition le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de paris de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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