Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2611969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Hochart, demande au tribunal à titre principal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et à titre subsidiaire d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
L’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Cet article L. 921-2 dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ». Enfin, l’article R. 921-3 dudit code dispose : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ».
Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 18 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et faisant à M. A… interdiction de retour sur le territoire français, qui comportent l’indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, ont été notifiés à M. A… par voie administrative le 18 décembre 2025. Si M. A… a formé un recours administratif le 10 février 2026, un tel recours n’est pas de nature à proroger le délai de recours, conformément à l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français du 18 décembre 2025, à défaut de recours contentieux formé dans un délai de quarante-huit heures suivant leur notification, sont devenues définitives le 21 décembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du 18 décembre 2025 enregistrées le 17 avril 2026 sont présentées après l’expiration du délai de recours. D’autre part, si M. A… entend demander l’annulation de la décision du 9 mars 2026 par laquelle son recours gracieux contre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faut l’objet, il ne fait état, dans sa requête d’aucun changement de circonstance de droit ou de fait. Par suite cette décision du 9 mars 2026 est purement confirmative et n’est pas susceptible de recours. Par suite les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… sont manifestement irrecevables et la requête doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Hochart.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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