Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 28 mai 2026, n° 2315754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires non communiquées, enregistrées le 4 juillet 2023 et le 20 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 en vue de recouvrer un trop-perçu d’aides exceptionnelles attribuées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, d’un montant de 21 135 euros, et la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a rejeté son recours administratif ;
2°) de le décharger de la somme réclamée et des majorations correspondantes, à hauteur de 23 249 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas signé ;
- il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance ;
- il méconnaît les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi de l’aide prévue par ce décret et qu’il justifie, par les pièces produites, de l’exactitude des données inscrites dans ses demandes relatives à ses chiffres d’affaires de référence 2019 et 2020 et de ses chiffres d’affaires pour les mois de mars 2020 à février 2021 ;
- il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Une mise en demeure a été adressée le 12 mars 2026 au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- les conclusions de M. Desprez, rapporteur public,
- et les observations de Me Bidault, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui exerce une activité de photographe depuis le 6 février 2006, demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 6 juillet 2021 lui réclamant le reversement d’une somme totale de 21 135 euros représentant un trop-perçu d’aides versées au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour les mois de mars 2020 à février 2021, ensemble la décision implicite du 16 mai 2023 par laquelle a été rejeté son recours administratif dirigé contre le titre de perception émis à son encontre ainsi que la décharge de la somme de 23 249 euros.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
4. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
5. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. (…) II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. (…). ».
6. Aux termes de l’article 2 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 dans ses dispositions alors en vigueur : « Les aides financières prévues à l’article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, / – par rapport à la même période de l’année précédente ; / – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (…). » Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les entreprises mentionnées à l’article 2 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. (…) / La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; – ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (…) ». En vertu de l’article 3-1 du même décret: « Les aides financières prévues à l’article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : (…) / 2° (…) elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : (…) – par rapport à la même période de l’année précédente ; / – ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 (…). » Aux termes de l’article 3-3 du même décret : « Les entreprises mentionnées à l’article 3-1 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros. (…) La perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / – ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 (…). » Les dispositions des articles 3-3, 3-4, 3-5 et 3-6, 3-8 et 3-9 de ce décret, applicables au mois de mai, juin, juillet à septembre 2020, fixent des conditions identiques. Aux termes de l’article 3-12 de ce décret applicable au mois d’octobre 2020 : « II. Les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 % perçoivent une subvention égale au montant de cette perte dans la limite de 10 000 euros. Si le montant de la subvention est supérieur ou égal à 1 500 euros, le montant de l’aide ne peut être supérieur à 60 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au III du présent article. (…) III. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois d’octobre 2020 et, d’autre part, / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / – ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 (…). » Aux termes de l’article 3-14 du même décret : « II. – Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. (…) III. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, /- le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; – ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 (…). » En vertu de l’article 3-15 de ce même décret : « I. a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; (…) / c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes. (…) 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; / IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise (…) ». Enfin, aux termes des dispositions identiques des articles 3-19 et 3-22 de ce décret applicables aux mois de janvier et février 2021 : « I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier [ou février] 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / (…) 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier [février] 2021 et le 31 janvier [février] 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; (…) / C. – Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que M. C…, qui exerce une activité de photographe, a bénéficié pour chacun des mois d’avril 2020 à septembre 2020 d’une aide mensuelle de 1 500 euros, outre pour les mois de mars et d’octobre 2020, respectivement, d’une aide de 1 500 euros et de 3 988 euros, de 6 647 euros pour novembre 2020, pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 d’une aide de 3 567 euros et pour février 2021 d’une aide de 3 619 euros, destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie. Le 15 avril 2021, l’administration a demandé à l’intéressé de justifier le montant de ses chiffres d’affaires pour l’année 2019. En l’espèce, pour l’année 2019, M. C… a déclaré, selon ses écritures non contestées faute pour l’administration d’avoir produit des observations en défense, un chiffre d’affaires de référence de 43 431 euros, soit un chiffre d’affaires moyen mensuel de 3 619 euros. Si dans ses demandes d’aide initiales, M. C… avait déclaré un chiffre d’affaires de référence pour 2019 d’un montant erroné de 6 647 euros, il résulte de l’instruction qu’il a entrepris des démarches sous forme d’échanges avec l’administration en vue de rectifier cette erreur et qu’il a transmis à celle-ci sa liasse fiscale pour l’année 2019. M. C… produit à l’instance une liasse fiscale pour 2019 qui comporte notamment la mention de recettes d’un montant de 43 431 euros et des grands livres des comptes pour les années 2020 et 2021 qui font état d’une absence de chiffre d’affaires pour les périodes au titre desquelles les aides ont été sollicitées. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… a fourni les justificatifs sollicités relatifs à sa perte de chiffre d’affaires au titre des mois en cause, éléments qui ne sont pas contestés par l’administration qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré l’envoi d’une mise en demeure du 12 mars 2026, M. C… est fondé à soutenir que c’est à bon droit qu’il a perçu les aides forfaitaires de 1 500 euros pour les mois de mars à septembre 2020. De même, dès lors que n’est pas contestée l’exactitude des chiffres d’affaires de référence déclarés pour janvier et février 2021, respectivement de 3 567 euros et 3 619 euros, l’aide perçue par M. C… n’est pas d’un montant supérieur à la somme à laquelle il était éligible.
8. En revanche, alors que les dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ne permettaient pas aux entreprises créées avant le 1er mars 2019 de retenir pour chiffre d’affaires mensuel de référence le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, ne justifiant pas son chiffre d’affaires du mois de mars 2019, il ne pouvait prétendre au versement de l’aide sollicitée. Pour ce qui concerne octobre 2020, dès lors qu’il est constant que le chiffre d’affaires de référence de M. C… au titre du mois d’octobre 2020 était de 3 619 euros et non de 6 647 euros comme il l’avait initialement déclaré, le requérant aurait dû percevoir une aide de 60 % de ce premier montant, soit 2 171,40 euros et non de 3 998 euros qui lui ont été accordés, ainsi qu’il le déclare par ses écritures.
9. En conséquence de ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu de décharger M. C… de la somme 21 135 euros perçue minorée de la somme indûment perçue de 1 500 euros au titre de mars 2020 et de la somme de 3 998 euros indûment perçue au titre du mois d’octobre et majorée de la somme de 2 171,40 euros qu’il aurait dû percevoir au titre de ce mois, soit 17 808,40 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C… peut prétendre à l’annulation du titre de perception litigieux ainsi que des majorations correspondantes, en tant qu’il met à sa charge la somme de 17 808,40 euros, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation.
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
11. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). » Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
12. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
13. Le titre de perception attaqué comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, Mme D… B…, responsable des recettes et ordonnateur. Toutefois, l’administration n’a pas produit l’état revêtu de la formule exécutoire sur lequel figure sa signature, en dépit de la contestation formulée par le requérant dans sa requête. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que le titre de perception attaqué méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
15. Le titre de perception attaqué précise qu’il concerne un trop-perçu d’aides versées dans le cadre du fonds de solidarité en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié, et énoncent également que le motif de répétition de l’indu est le non-respect des conditions d’éligibilité. En revanche, il ne comporte aucun élément de calcul. Si le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris fait valoir que ces éléments de calcul ont été joints à une lettre du 11 juin 2021 transmise à l’intéressé, ce que conteste le requérant, il ne l’établit par aucune pièce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante indication des bases de liquidation doit également être accueilli.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation du titre de perception qu’il attaque, ainsi que la décision rejetant son recours administratif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. En revanche, il n’est fondé à solliciter que la décharge partielle de la somme dont il est débiteur.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 6 juillet 2021 à l’encontre de M. C… est annulé, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : M. C… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 17 808,40 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daele, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
P. DESMOULIERE
Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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