Annulation 15 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 juin 2026, n° 2524209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre du droit à se maintenir en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré par le préfet de police le 17 octobre 2025.
Par une décision du 18 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité afghane, né le 24 mai 1997, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
4. Il ressort des pièces du dossier et du relevé TelemOfpra produit par le préfet que la demande d’asile du requérant a fait l’objet d’une décision de clôture le 19 juin 2025, décision notifiée le même jour. Toutefois, postérieurement à cette clôture, il a été procédé, le 17 juillet 2025, à une réouverture du dossier de demande d’asile de M. B…, qui a été convoqué en vue d’un entretien avec les services de l’OFPRA le 1er septembre 2025. Dès lors, M. B… disposait, à la date de la décision attaquée, soit le 21 juillet 2025, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le préfet de police ne pouvait se fonder, dans la décision attaquée, sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
5. M. B… ne justifiant pas avoir supporté des frais d’instance supérieurs au montant de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordé, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police en date du 21 juillet 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Pafundi et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
- Impôt ·
- Amende fiscale ·
- Courrier ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Prescription ·
- Communication ·
- Administration fiscale ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Guadeloupe ·
- Oiseau ·
- Gibier ·
- Environnement ·
- Espèce ·
- Associations ·
- Principe de précaution ·
- Département ·
- Protection
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Taxe d'habitation ·
- Cellier ·
- Administration ·
- Prorata ·
- Finances publiques ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Dédommagement ·
- Cotisations ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Échange ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Congé de maladie ·
- Congé ·
- Jeunesse
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.