Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2604947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Dumazet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police de Paris en date du 19 décembre 2025, rejetant sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de l’allocation pour demandeur d’asile, ainsi que de la possibilité de travailler, d’ouvrir un compte bancaire et d’accéder aux soins médicaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, du défaut de motivation, de la méconnaissance des articles R. 431-12 et R. 581-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun moyen de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604945 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la décision d’exécution (UE) n° 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 27 février 2026 tenue en présence de Mme Henry, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Ben Hamouda, représentant le requérant, et de Me Capuano, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ukrainien né le 30 juillet 2003, entré en France le 18 octobre 2025, a sollicité auprès du préfet de police de Paris la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Le 19 décembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le document demandé et l’a invité à solliciter un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. M. B… fait valoir que la décision attaquée le prive du bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de l’allocation pour demandeur d’asile, attaché à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a déposé une demande d’asile le 3 décembre 2025 et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 2 octobre 2026, produite en défense par le préfet de police. Il n’est pas contesté que M. B… bénéficie à ce titre des conditions matérielles d’accueil et de l’allocation pour demandeur d’asile, ainsi que de l’ensemble des dispositifs prévus pour les détenteurs d’une telle attestation. Si le requérant fait valoir à l’audience que l’attestation de demande d’asile dont il dispose ne lui permet pas de travailler, cette seule circonstance ne lui permet pas, en l’état de l’instruction, de justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
SIGNE
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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