Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 11 juin 2026, n° 2505393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… D…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 19 novembre 2021 ;
2°) par voie de conséquence, d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion du territoire français de M. D…. Le 27 mai 2024, ce dernier a demandé l’abrogation de cette décision et, en l’absence de réponse, cette demande a été implicitement rejetée. Toutefois, par une décision du 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a retiré cette décision implicite, et lui a substitué une décision explicite de refus d’abroger l’arrêté du 19 novembre 2021. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de la décision du 23 décembre 2024, en tant qu’elle a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 19 novembre 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. La décision litigieuse mentionne les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions précitées, la contestation du bien-fondé des motifs qu’elle comporte étant sans incidence à cet égard.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa décision, les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé révélaient toujours l’existence d’une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée, compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu’il présente.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 mars 2015, M. D… a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et condamné à une peine de détention de quatre ans, dont deux avec sursis, qui a été exécutée. Les motifs du jugement retiennent que, de 2009 à février 2012, il a consacré l’essentiel de son activité à administrer plusieurs sites Internet promouvant l’idéologie islamiste et l’action de groupes se qualifiant eux-mêmes de djihadistes, ainsi qu’à la collecte de fonds en leur faveur, circonstances également étayées par une note blanche des services de renseignement. Cette note, dont le requérant ne conteste pas le contenu par des allégations précises, mentionne également que le comportement radicalisé de l’intéressé s’est poursuivi lors de sa détention, puis qu’il a continué à fréquenter un proche de l’organisation Emirat islamique du Caucase. En outre, sur le fondement de ces faits, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de l’asile, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 décembre 2020. M. D… ne produit que des attestations peu circonstanciées, pour certaines non datées, qui n’établissent pas qu’il aurait renoncé à son idéologie ou à son comportement radicalisé, alors d’ailleurs qu’il n’a jamais montré aucun regret, ni même de reconnaissance, des faits graves qui ont conduit à sa condamnation. Il persiste à prétendre n’avoir pas eu de connaissance de la portée des contenus qu’il a lui-même mis en ligne durant plusieurs années et, d’ailleurs, soutient que son activité professionnelle consiste désormais à réaliser et à diffuser sur Internet des vidéos relatives à l’histoire de la Tchétchénie, sur lesquelles il fournit très peu de précisions et dont le tribunal, eu égard à la langue dans laquelle elles sont réalisées, n’est pas en mesure d’apprécier le contenu. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a reconnu que trois de ces derniers, nés en 1994, 2002 et 2005 et aujourd’hui majeurs. Il vit séparé de leur mère et, en dehors d’attestations peu circonstanciées émanant de cette femme et de son fils aîné, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il entretiendrait avec eux des relations d’une particulière intensité. Il ne présente aucune autre garantie de réinsertion sociale et professionnelle, son activité de réalisation et de diffusion de vidéos sur Internet étant en particulier, ainsi qu’il a été dit, présentée de façon très imprécise et ne nécessitant pas, au demeurant, qu’il se maintienne en France. Dans ces conditions, en estimant que par son comportement, la présence en France de M. D… continue à représenter une menace pour l’ordre public, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision de refus d’abrogation d’un arrêté d’expulsion qui n’a pas, par elle-même, pour effet de fixer le pays d’éloignement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il résulte des énonciations du point 5 que, alors que la présence en France de M. D… représente une menace pour l’ordre public, il n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… à fin d’annulation de la décision du 23 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées de même que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, celles à fin d’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2021, à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme C… B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
G. E…
La présidente,
signé
N. AmatLa greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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