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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 févr. 2026, n° 2602686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier et 11 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Cado, demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de le réintégrer à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraine pour lui une perte de revenus à compter du 15 février 2026 alors qu’il a de nombreuses charges à payer ; au regard de la durée de son contrat et du motif du licenciement, son indemnité pour perte d’emploi sera nécessairement d’un faible montant ;
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision contestée est entachée d’inexactitude matérielle dès lors que l’insuffisance professionnelle n’est pas établie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’intéressé percevra une rémunération sous forme d’allocation de retour à l’emploi ;
- la décision est suffisamment motivée ;
- les droits de la défense n’ont pas été méconnus ;
- son insuffisance professionnelle est caractérisée,
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2602684 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026 en présence de Mme Chakelian, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Nikolic, juge des référés ;
- les observations de Me Cado, pour le requérant qui confirme ses écrits et relève les incohérences de l’administration quant aux griefs formulés à l’encontre du requérant et relatifs à l’organisation de deux évènements : les griefs de l’administration ont été collectés de juin à août 2025, ils visent particulièrement l’organisation du sommet sur l’action de l’intelligence artificielle et la Conférence des Nations-unies sur l’Océan qui a suscité, comme le souligne le rapport du secrétaire général du 30/9/2025, des défis d’une organisation hors norme ; des contraintes temporelles dans un contexte de sous-effectif ont conduit le requérant a exercé ses fonctions dans des conditions anormales qui n’ont pas été prises en considération pour permettre d’établir une réelle insuffisance professionnelle ; les témoignages versés n’ont pas été rédigés spontanément ; le requérant dispose d’un riche parcours dans le secteur privé, il est doté d’une personnalité entière peu appréciée par sa hiérarchie ; s’agissant de relations avec les prestataires du ministère, la situation n’était pas simple avec certains d’entre eux qui n’ont pas hésité à contourner M D… pour traiter directement avec sa hiérarchie lorsque ce dernier sollicitait des explications ou mettaient en cause certaines facturations suscitant ainsi leur mécontentement alors que M. D… ne faisait qu’exécuter ses responsabilités ; il n’a pas été soutenu par sa hiérarchie face aux attaques de certains prestataires, aucun n’a été recadré ; le ministère ne fait pas corps avec ses agents ;
- les observations de M. F…, pour le ministère de l’Europe et des affaires étrangères qui confirme ses écrits et expose que la hiérarchie du requérant a toujours été bienveillante ; ainsi, au regard de la charge de travail, le requérant a été invité à prendre des jours de congés par son supérieur direct en juin 2025 notamment lorsqu’il s’est blessé à la cheville ; il a été déchargé d’une partie de son travail ; en outre, son N+1 l’a informé de ses attentes et a organisé des points réguliers; il résulte de sa fiche de poste que le niveau « expert » est requis pour les compétences « piloter un prestataire, travail en équipe, conduite et gestion de projets » or M. D… est apparu en décalage au regard des attentes du poste en réalité, l’administration aurait dû le licencier sans attendre ; ce niveau « expert » aurait dû lui permettre de prendre en charge les injonctions contradictoires de sa hiérarchie mais aussi les comportements de certains prestataires dans la mesure où l’interaction avec les partenaires constitue le « cœur » de son métier or il a démontré son incapacité à interagir ; Son comportement à lui seul pouvait justifier la décision en litige ; son entretien d’évaluation a mis en évidence les recadrages et tensions ; son comportement préjudice au bon fonctionnement du service et au bien-être de ses collègues ; son insuffisance professionnelle est établie ; l’avis favorable au licenciement du requérant de la commission consultative paritaire n’est à ce jour par finalisé ; le requérant a fait appel à des prestataires non sélectionnés dans le cadre des procédures de mise en concurrence créant un risque pour l’administration de nature à autoriser celle-ci à mettre en œuvre l’article 40 du CPP ;
- les observations de M. D… qui expose que le pôle de la logistique événementielle a été créé au moment de sa prise de fonction ; que la direction ne disposait pas de sous-directeur, Mme A… avec laquelle des tensions sont apparues, a assuré un intérim avant l’arrivée d’un nouveau sous-directeur qui a quitté son poste après 3 semaines ; Mme B…, sa N+1, a pris ses fonctions en janvier 2025 ; son service a fonctionné avec 3 agents ; il confirme avoir accompli un temps de travail hebdomadaire de 50 heures ; issu du secteur privé, il n’a reçu aucune formation sur le fonctionnement du ministère particulièrement sur les règles relatives à la commande publique ; sur ce point, contrairement à ce que soutient le ministère, il soutient n’avoir fait appel qu’une seule fois à un prestataire non titulaire d’un marché public après avoir consulté le service des finances ; il reconnait quelques excès rédactionnels à l’adresse de sa hiérarchie et oppose le contexte particulièrement tendu en raison d’un manque de moyens en personnel et en matériel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… a été recruté en qualité de chef de pôle/logisticien senior au sein de la direction du protocole d’Etat et des événements diplomatiques au ministère de l’Europe et des affaires étrangères à compter du 10 avril 2024. Par une décision du 6 janvier 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a décidé de le licencier pour insuffisance professionnelle, prenant effet à l’expiration du délai de préavis d’un mois suivant la notification de la décision. Il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. En l’espèce, la mesure de licenciement en cause, effective à compter du 14 février 2026, a pour effet de priver le requérant de la rémunération en qualité d’agent contractuel qu’il percevait, depuis la prise d’effet de son contrat à durée déterminée, le 10 avril 2024 et qu’il avait vocation à percevoir jusqu’à l’échéance de celui-ci, le 31 août 2026. La décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière du requérant comme en attestent les nombreuses pièces versées au dossier. L’administration fait valoir que l’intéressé percevra l’allocation de retour à l’emploi d’un montant lui permettant de faire face à ses charges fixes cependant, aucun des éléments opposés en défense n’est de nature à renverser la présomption d’urgence, alors qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la présente ordonnance, qui est celle à laquelle s’apprécie l’urgence, le requérant était privé de toute rémunération par la décision en litige. Il s’ensuit que la condition d’urgence est satisfaite. Par suite, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour prononcer le licenciement pour inaptitude professionnelle de M. D…, l’administration a motivé sa décision par un manque de savoir-faire, de savoir-être mais aussi ses pratiques managériales : défaillance dans le suivi technique et budgétaire des événements, lacunes dans le pilotage des assistants à maitrise d’ouvrage, non-respect des échéances, désobéissance et déloyauté à l’égard de la hiérarchie, manque d’exemplarité, nombreuses difficultés relationnelles avec ses collaborateurs et partenaires et des carences managériales (non-aboutissement des procédures d’évaluation de ses collaborateurs.
6. Il résulte des éléments versés au dossier et notamment de la fiche d’évaluation de M. D… en date du 12 avril 2025, que le 1er objectif de l’année 2024, « Développer un mode de travail collectif », au demeurant abandonné au titre des objectifs pour l’année à venir, a été partiellement atteint tandis que le second, relatif à la « Déontologie », décliné au regard des nombreux marchés publics portés par le service du protocole, a été totalement atteint. L’administration lui reproche des insuffisances professionnelles et notamment à l’occasion de l’organisation du sommet sur l’action de l’intelligence artificielle et de la Conférence des Nations-unies sur l’Océan. Cependant, M. D… produit des lettres de divers services des Nations-Unies, dont le service du protocole, en date des 25 juin 2025, 2 juillet 2025, 23 juillet 2025 le félicitant personnellement pour l’organisation de cette Conférence qui s’est déroulée du 9 au 13 juin 2025 à Nice. Si le requérant a éprouvé des difficultés relationnelles et organisationnelles, notamment à compter du mois juin 2025 comme en attestent les échanges de courriels à propos de la préparation du Sommet pour l’action sur l’intelligence artificielle organisé du 10 au 11 février 2025, il n’est pas contesté que M. D… a réalisé, à plusieurs reprises, une durée de travail de 50 heures hebdomadaires pouvant inclure un jour de repos comme le confirme un mail de son N+1 en date du 1er juin 2025. Si M. D… a, dès le mois d’octobre 2024, alerté sa hiérarchie sur le sous-effectif persistant au sein de son service et sur les difficultés de dotation en matériel, il ressort des débats à l’audience que cette situation a perduré. Ainsi, dans son mail du 30 mai 2025, le N+1 du requérant écrit « comme nous sommes peu nombreux » confortant, par voie de conséquence, les allégations du requérant et le témoignage de Mme E…, designer scénographe au sein du service en charge du protocole dont il résulte « comment peut-on mener à bien ces missions lorsque nos métiers ne peuvent pas compter sur des outils présents ou adaptés (…) comment peut-on tenir sur la durée lorsque nous sommes seuls face à un système qui demande le travail de trente personnes à trois personnes (…) ». Si la décision en litige retient également une défaillance dans le suivi technique et budgétaire des évènements ainsi que des difficultés relationnelles avec les partenaires et collaborateurs, il ressort cependant d’un mail de son supérieur direct en date du 8 octobre 2025, à propos de la facturation d’un évènement, « des économies substantielles (…) ont été faites (…) », confortant par là-même les allégations du requérant selon lesquelles il s’est efforcé de rationaliser les dépenses. Il résulte également de l’instruction et des débats à l’audience, s’agissant des relations avec les prestataires du ministère, que M. D… conteste chacun des griefs qui lui sont opposés par de nombreux arguments précis et circonstanciés. A cet égard, il expose sans être sérieusement contesté d’une part, avoir sollicité des précisions et justifications des devis et facturations présentés par les entreprises suscitant par voie de conséquence un mécontentement de certaines d’entre elles qui n’ont pas hésité à s’adresser directement à ses supérieurs comme le confirment les mails versés au dossier et d’autre part, ne pas avoir été soutenu par sa hiérarchie dans un contexte tendu. Enfin, si l’administration fait valoir que la présence de M. D…, eu égard à son comportement est de nature à perturber le bon fonctionnement du service, elle ne l’établit pas.
7. Ainsi, en l’état de l’instruction et au regard des éléments contextuels succinctement rappelés, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle commise par l’autorité administrative en imputant une insuffisance professionnelle à M. D… est de nature, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 janvier 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
9. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 implique nécessairement que M. D… soit réintégré dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaire étrangères de procéder à cette réintégration dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge du ministère de l’Europe et des affaires étrangères le versement à M. D… d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a prononcé le licenciement de M. D… pour insuffisance professionnelle est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de réintégrer le requérant dans ses fonctions dans le délai de 5 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 2 000 euros au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Signé
F. Nikolic
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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