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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 févr. 2024, n° 23/14091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14091 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/14091 – N° Portalis ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION 352J-W-B7H-C3GI3 rendue le 14 février 2024 N° MINUTE :
Assignation du : 10 novembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. METEX NØØVISTAGO 32, rue Guersant 75017 PARIS
représentée par Maître François POCHART de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSE
Société CJ CHEILJEDANG CORPORATION 330, Dongho-ro, Jung-gu, 04560 Séoul (RÉPUBLIQUE DE CORÉE)
représentée par Maître Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
Le Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître François POCHART, vestiaire […]
- Maître Thomas BOUVET, vestiaire J1
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Décision du 14 février 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/14091 – N° Portalis 352J-W -B7H-C3GI3
COMPOSITION
Anne BOUTRON, vice-présidente assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 février 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
______________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société AU Nøøvistago, anciennement dénommée Ajinomoto Animal Nutrition Europe, se présente comme une entreprise française spécialisée dans la recherche, le développement et la production d’acides aminés pour les filières de production animale depuis plus de 40 ans. Elle opère un site industriel à Amiens dédié à la production, par fermentation, d’acides aminés à destination de la nutrition animale. Elle produit de la L-valine sous licence exclusive de la société Ajinomoto Inc. depuis 2009.
2. La société de droit sud coréen CJ CheilJedang Corporation (ci-après désignée « la société CJ ») fabrique et commercialise à l’échelle mondiale des ingrédients et produits alimentaires, ainsi que des produits pharmaceutiques et biotechnologiques.
3. La société CJ est titulaire de deux brevets européens EP n° 2 169 066 et EP n° 3 250 692 qui portent sur des « promoteurs » destinés à modifier génétiquement des bactéries productrices d’acides aminés – en particulier de L-valine.
4. Des analyses réalisées en 2022 et 2023 à la demande de la société CJ sur des échantillons de L-valine commercialisés par la société AU Nøøvistago ont révélé la présence de la séquence de nucléotides des promoteurs « pcj7 » et « po2 » couverts par les brevets n° 2 169 066 et n° 3 250 692.
5. Autorisée par ordonnances du 18 septembre 2023 et ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 27 septembre 2023, la société CJ a fait réaliser deux saisies-contrefaçon dans les locaux de la société AU Nøøvistago situés respectivement à Paris et à Amiens. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 11 octobre 2023 à Paris et les 11, 12 et 13 octobre 2023 à Amiens. L’ensemble des
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documents saisis à Paris ainsi que les documents et échantillons (numérotés P1 à P12) saisis à Amiens ont été placés sous séquestre provisoire, les échantillons étant conservés auprès de la société Cell&Co. Les produits finis ( numérotés P13 à P18) saisis sur le site d’Amiens ont été remis à la requérante.
6. Par actes du 10 novembre 2023, la société AU Nøøvistago a fait assigner la société CJ en référé aux fins de rétractation des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon à titre principal et de modification de ces ordonnances à titre subsidiaire, ainsi que la mise en place d’un cercle de confidentialité pour préserver le secret des affaires.
7. Par acte du 10 novembre 2023, la société CJ a fait assigner la société AU Nøøvistago en contrefaçon des revendications n°1 à 6 de la partie française du brevet européen n° 2 169 066 et des revendications n°1 à 7 de la partie française du brevet européen n° 3 250 692. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/14271.
8. Par conclusions d’incident du 31 janvier 2024, la société CJ a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise sur les échantillons P1 à P12 prélevés lors des opérations de saisie-contrefaçon et placés sous séquestre provisoire.
9. La société AU Nøøvistago, dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, demande au juge de:
A titre principal, s’agissant de l’ordonnance de Paris
Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2023 rendue sur requête de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION en toutes ses dispositions ;
Ordonner au commissaire de justice ayant exécuté les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 11 octobre 2023 la restitution à la société AU Nøøvistago de l’ensemble des pièces saisies le 11octobre 2023 au siège social de la société AU Nøøvistago et placées sous séquestre provisoire ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la modification de l’ordonnance du 18 septembre 2023 rendue sur requête de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION pour supprimer les mots-clés suivants : promoteur, vecteur, plasmide, valine, Escherichia coli, Corynebacterium, AHAS, Acétolactate synthase, TA, Transaminase, CJ CheilJedang et CJ et limiter l’utilisation du mot-clé Po2 en combinaison avec le mot promoteur au point 5 de l’ordonnance du 18 septembre 2023 ;
En conséquence
Ordonner au commissaire de justice ayant exécuté les opérations de saisie-contrefaçon le 11octobre 2023, au besoin assisté de Monsieur
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Clayton en qualité d’expert près la cour d’appel de Versailles l’ayant assisté durant les opérations de saisie, d’effectuer un tri des pièces saisies et placées sous séquestre provisoire ;
Ordonner au commissaire de justice ayant exécuté les opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 11 octobre 2023 la restitution à la société AU Nøøvistago des pièces qui n’auraient pas dû être saisies le 11octobre 2023 au siège social de la société AU Nøøvistago et placées sous séquestre provisoire ;
A titre principal, s’agissant de l’ordonnance d’Amiens
A titre principal,
Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 18 septembre 2023 rendue sur requête de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION en toutes ses dispositions ;
Ordonner au commissaire de justice ayant exécuté les opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 11, 12 et 13 octobre 2023 la restitution à la société AU Nøøvistago de l’ensemble des pièces saisies les 11, 12 et 13 octobre 2023 dans l’établissement principal de la société AU Nøøvistago et placées sous séquestre provisoire ;
Ordonner à la société CELL&CO, chargée du stockage des échantillons saisis placés sous séquestre provisoire, de restituer à la société AU Nøøvistago l’ensemble des échantillons saisis dans l’établissement principal de la société AU Nøøvistago ;
A titre subsidiaire,
Ordonner la modification de l’ordonnance du 18 septembre 2023 rendue sur requête de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION pour supprimer les mots-clés suivants : promoteur, vecteur, plasmide, valine, Escherichia coli, Corynebacterium, AHAS, Acétolactate synthase, TA, Transaminase, CJ CheilJedang et CJ et limiter l’utilisation du mot-clé Po2 en combinaison avec le mot promoteur au point 5 de l’ordonnance du 18 septembre 2023 ;
Ordonner la modification de l’ordonnance du 18 septembre 2023 rendue sur requête de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION pour supprimer la saisie des Produits Biologiques Argués de Contrefaçon prévue au point 1.C. de l’ordonnance du 18 septembre 2023 ;
En conséquence
Ordonner au commissaire de justice ayant exécuté les opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 11, 12 et 13 octobre 2023, au besoin assisté de Monsieur X en qualité d’expert informatique l’ayant assisté durant les opérations de saisie, d’effectuer un tri des pièces saisies et placées sous séquestre provisoire ;
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Ordonner au commissaire de justice ayant exécuté les opérations de saisie-contrefaçon diligentées les 11, 12 et 13 octobre 2023 la restitution à la société AU Nøøvistago des pièces qui n’auraient pas dû être saisies les 11, 12 et 13 octobre 2023 dans l’établissement de la société AU Nøøvistago et placées sous séquestre provisoire;
Ordonner à la société CELL&CO, chargée du stockage des échantillons saisis placés sous séquestre provisoire, de restituer l’ensemble des échantillons saisis à la société AU Nøøvistago ;
En cas de rejet de la demande de rétractation totale
Sur l’expertise de tri des documents saisis,
Constater que, la société AU Nøøvistago consent à l’institution d’une expertise confiée à un collège de deux experts composé de Madame Y Z (Cabinet AA et Associés, […], […], Tél : 01.41.12.68.96, Port. : 06.61.13.77.38, Email : AB.org) et de Monsieur AC AD (8 D Rue Louis Braille, 69100 VILLEURBANNE, Port. : 06.18.12.01.00, Email : adnexpertise@hotmail.fr), ou tout autre expert ayant des compétences similaires en cas d’indisponibilité des candidats proposés, afin de faire le tri, parmi les documents saisis, entre ceux utiles et inutiles pour démontrer la contrefaçon alléguée, plus particulièrement avec pour mission de :
- se faire remettre par les commissaires de justice instrumentaires une copie de l’ensemble des documents saisis lors des saisies-contrefaçon réalisées à Amiens et Paris et en tenir une copie à disposition des seuls avocats et conseils en propriété industrielle externes des sociétés CJ CHEILJEDANG CORPORATION et AU Nøøvistago, après signature par ceux-ci d’un engagement de confidentialité leur interdisant notamment toute divulgation à leur cliente ;
- entendre les avocats et conseils en propriété industrielle externes des parties sur ces différents documents ;
- donner son avis au Président du tribunal sur les documents et pièces saisis et identifier dans son rapport lesquels parmi ceux-ci, ou quelles parties de ceux-ci, sont utiles pour apporter la preuve de la contrefaçon alléguée, mais sans prendre position sur la contrefaçon alléguée ;
- faire connaitre aux avocats et conseils en propriété industrielle externes des parties ses conclusions provisoires au moyen d’un pré-rapport au vu duquel ceux-ci pourront faire valoir leurs observations par voie de dires à experts ;
- rendre son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation ;
- Ordonner que les documents jugés pertinents par les experts soient remis aux conseils de la société CJ, pour communication au cercle de confidentialité, sauf à ce que les conseils de la société AU Nøøvistago s’y opposent, auquel cas l’accès sera soumis au contrôle du juge compétent sur la base du rapport des experts ;
Ordonner une telle expertise en précisant que :
- les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les sociétés CJ
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CHEILJEDANG CORPORATION et AU Nøøvistago ;
- les sociétés CJ CHEILJEDANG CORPORATION et AU Nøøvistago devront consigner toute somme qu’il plaira au Président du tribunal à valoir sur la rémunération du collège d’experts;
Sur le cercle de confidentialité relatif à l’expertise de tri,
Constater que, la société AU Nøøvistago consent à ce que les éléments saisis et qui auront été jugés pertinents dans l’expertise de tri ne soient accessibles à la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION que dans le cadre d’un cercle de confidentialité composé des personnes suivantes, après signature par celles-ci d’un engagement de confidentialité leur interdisant notamment toute divulgation à d’autres personnes que celles comprises dans le cercle de confidentialité :
- les avocats, ou mandataires européens, français ou étrangers de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION, notamment membres du cabinet Jones Day ;
- les quatre représentants personnes physiques suivants au sein de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION :
o Monsieur AE AF AG (Head of IP Center) ;
o Madame AH AI AG (Team Lead, Patent Litigation Team) ;
o Madame AJ (AK) AL (Lawyer, Patent Litigation Team) ;
o Madame AM (AN) AO (Tech Expert, Patent Litigation Team) ;
- tous laboratoires d’analyses, au choix de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION mais qui devront être des sociétés indépendantes de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION
Dire que les personnes comprises dans le cercle de confidentialité seront, pour la société AU Nøøvistago :
- ses avocats, ou mandataires européens, français ou étrangers ;
- les deux représentants personnes physiques suivantes :
o Madame AP AQ ;
o Madame AR AS.
Ordonner un tel cercle de confidentialité ;
Ordonner que les documents qui seront identifiés comme pertinents dans le cadre de l’expertise de tri seront rendus accessibles aux quatre représentants de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION du cercle de confidentialité, dans les bureaux des conseils de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION ou à distance en lecture seule depuis un serveur qui pourra être hébergé par ou sous le contrôle des avocats de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION.
Sur l’expertise relative aux échantillons saisis dans les locaux de la société AU Nøøvistago,
Ordonner une mesure d’expertise confiée à un college de deux experts composé de Madame Y Z (Cabinet AA et Associes, 78 Avenue Raymond Poincare, […], Tel : 01.41.12.68.96, Port. : 06.61.13.77.38, Email : AB.org) et de Monsieur
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AC AT (8 D Rue Louis Braille, 69100 VILLEURBANNE, Port. : 06.18.12.01.00, Email : adnexpertise@hotmail.fr), ou tout autre expert ayant des compétences similaires en cas d’indisponibilité des candidats proposés, avec pour mission de :
- recevoir les échantillons P1 a P12 apprehendés lors des opérations de saisie-contrefacon et procéder aux analyses nécessaires pour rapporter la preuve de l’une quelconque des revendications n° 1 à 7 des brevets européens n° 2 169 066 et n° 3 250 692 de la société CJ, au besoin en sous-traitant toute partie d’analyse pour laquelle ils ne disposeraient pas eux-mêmes du matériel approprié, afin de déterminer notamment :
o si les échantillons contiennent tout ou partie des séquences de nucléotides des promoteurs •”pcj7•” et •”po2" couverts par les revendications n° 1 de chacun des brevets européens n° 2 169 066 et n° 3 250 692 de la société CJ ;
o si ces promoteurs sont présents de façon isolée ou dans un vecteur ou dans le génome d’une cellule hôte et s’ils sont fonctionnellement liés à une séquence codante de ladite cellule hôte, comme le prévoient les revendications dépendantes n° 2 a 7 desdits brevets ;
o dire que les experts seront libres de pratiquer plusieurs méthodes d’analyses, étant precisé que, compte tenu de la grande technicité et complexité de telles analyses (surtout lorsqu’elles sont pratiquées sur des produits finis qui ont été purifiés et ne contiennent plus que quelques traces du génome des bactéries utilisées pour leur fabrication) :
* parmi les analyses à pratiquer, le laboratoire devra au moins reproduire, sur les échantillons saisis, les tests pratiqués par la société Macrogen Europe dans ses rapports versés aux débats en tant que pieces CJ n° 4.3 a 4.6, en respectant un protocole expérimental identique et en utilisant les mêmes amorces ;
* les experts devront reproduire chacun des tests un nombre raisonnable de fois, sur des échantillons différents (prelevés après homogénéisation des sacs, pour les produits finis) après analyses et corrections des éventuels disfonctionnements du protocole identifiés lors du test précédent ;
- recevoir tous dires et explications des parties, concernant notamment (i) la nature des analyses à pratiquer pour rapporter la preuve de la contrefacon alleguée (ii), le choix du laboratoire susceptible de pratiquer lesdites analyses et (iii) le protocole à suivre en cas de non-identification des promoteurs •”pcj7"• et •” po2" ;
- en cas de non identification des promoteurs ”pcj7"• et •” po2", effectuer les recherches nécessaires pour comprendre les contradictions entre les résultats des analyses pratiquées sur les échantillons saisis et les résultats des tests realisés par la société Macrogen Europe, notamment interroger la société AU Nøøvistago sur toute modification du procédé de fabrication, et se faire remettre les références des souches utilisées pour produire des lots achetés par la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION ou l’identité des sous-traitant auprès desquels elle acheté une partie de la L-Valine vendue ;
- se faire remettre tout ou partie des échantillons P1 a P12 par la société Cell&Co chargée de leur conservation, sous le conditionnement et selon
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les protocoles de transports qu’ils estimeront appropriés ;
- organiser un accès confidentiel, dans un premier temps par les avocats, conseils en propriété industrielle ou mandataires européens de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION, à la totalité des résultats des analyses et des conclusions des co-experts, afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance pour formuler leurs éventuels commentaires dans le cadre de l’expertise et pour les besoins de la procédure au fond ;
- organiser un accès confidentiel, dans un second temps par les personnes physiques autorisées des deux parties, aux seules parties des résultats des analyses et des conclusions des experts qui seront estimées pertinentes pour la compréhension des résultats des analyses et l’appréciation de la contrefaçon, après discussion entre les avocats, conseils en propriété industrielle ou mandataires européens des parties et les experts, dont il sera référé au Juge compétent en cas de difficulté;
- entendre, dans le cadre du cercle de confidentialité mis en place, les parties et leurs conseils en leurs dires et explications et, à sa demande expresse, se faire remettre par elles toute information ou document complémentaire utile à la compréhension ou la mise en contexte du résultat des analyses effectuées et de leur interprétation et, plus généralement, utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure engagée au fond ;
- dans le délai qu’il plaira au Président de fixer, fournir à ce dernier leur avis, rédigé dans un rapport, sur les aspects techniques du dossier et notamment sur l’utilisation par la société AU Nøøvistago, dans le cadre de ses activités de fabrication d’acides aminés, des «promoteurs
» argués de contrefaçon ;
Dire que les co-experts devront faire connaitre aux parties leurs conclusions provisoires au moyen d’un pré-rapport au vu duquel les parties pourront faire valoir leurs observations par voie de dires à experts ;
Dire que les co-experts devront répondre aux dires des parties qui seront annexés à leur rapport
Dire que les co-experts devront rendre leur rapport dans un délai maximum de six mois à compter de leur désignation ;
Dire que les frais d’expertise seront partagés à parts égales entre par la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION, d’une part, et la société AU Nøøvistago S.A.S., d’autre part ;
Dire que les co-experts devront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, après proposition des parties, et notamment tout laboratoire d’expertise capable de réaliser les analyses qui seront définies ;
Ordonner aux parties de consigner toute somme qu’il plaira au Président de fixer, à valoir sur la rémunération des co-experts, étant précisé que si une partie refuse de consigner les sommes lui incombant, une autre partie pourra avancer ces sommes et pourra demander au Président tout titre exécutoire pour obtenir le remboursement à l’encontre de la partie défaillante ;
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Dire que les opérations d’expertise seront menées dans les mêmes conditions de protection de la confidentialité des pièces saisies que celles définies et ordonnées pour l’expertise de tri, avec l’institution d’un cercle de confidentialité comprenant les personnes suivantes :
- les avocats, ou mandataires européens, français ou étrangers de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION, notamment membres du cabinet Jones Day ;
- les quatre représentants personnes physiques suivants au sein de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION :
o Monsieur AE AF AG (Head of IP Center) ;
o Madame AH AI AG (Team Lead, Patent Litigation Team) ;
o Madame AJ (AK) AL (Lawyer, Patent Litigation Team) ;
o Madame AM (AN) AO (Tech Expert, Patent Litigation Team) ;
- tous laboratoires d’analyses, au choix de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION mais qui devront être des sociétés indépendantes de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION – pour la société AU Nøøvistago :
- ses avocats, ou mandataires européens, français ou étrangers ;
- les deux représentants personnes physiques suivantes :
o Madame AP AQ ;
o Madame AR AS ;
Ordonner que les documents seront rendus accessibles aux quatre représentants de la société CJ du cercle de confidentialité, dans les bureaux des conseils de la société CJ ou à distance en lecture seule depuis un serveur qui pourra être hébergé par ou sous le contrôle des avocats de la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION ;
En tout état de cause,
Rappeler que les éléments actuellement tenus sous séquestre provisoire y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ;
Débouter la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déclarer recevable l’intégralité des demandes de la société AU Nøøvistago ;
Dire que le Président du Tribunal judiciaire de Paris s’est fait remettre le mémoire prévu par l’article R.153-3 al.3 du Code de commerce à l’audience ;
Ordonner que le Président du Tribunal judiciaire sera juge de l’exécution de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
Condamner la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code
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de procédure civile ;
Condamner la société CJ CHEILJEDANG CORPORATION aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés directement par Maître François POCHART, avocat, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
10. Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, la société CJ demande au juge de:
À titre principal :
In limine litis,
CONSTATER que la société AU Nøøvistago n’a pas respecté le délai imposé par l’article R. 153-1 du code de commerce pour « saisir
» le juge d’une demande de rétractation ou de modification des ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon ;
En conséquence,
DÉCLARER irrecevables les demandes de la société AU Nøøvistago tendant à s’opposer à la levée automatique du séquestre provisoire concernant l’ensemble des pièces saisies (documents et échantillons) et notamment l’institution d’une expertise de tri et la mise en place d’un cercle de confidentialité ;
CONSTATER la levée automatique du séquestre provisoire attaché aux pièces appréhendées lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées à Amiens et à Paris ;
ORDONNER que ces pièces soient mises librement à disposition des avocats de la société CJ CheilJedang Corporation par les personnes qui avaient, jusqu’à la décision du Président, qualité de séquestre de ces pièces, à savoir :
- les commissaires de justice instrumentaires ; et
- la société Cell&Co chargée de la conservation des échantillons saisis à Amiens.
Au fond,
REJETER les demandes de rétractation ou modification des ordonnances de saisies-contrefaçon d’Amiens et de Paris formées par la société AU Nøøvistago
Sur l’expertise de tri des documents saisis,
CONSTATER que, sous réserve que la société AU Nøøvistago n’exige pas que le cercle de confidentialité applicable aux documents qui auront été jugés pertinents comporte moins de quatre personnes physiques de la société CJ, la société CJ consent à l’institution d’une expertise confiée à un collège de deux experts composé de Madame
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Y Z (Cabinet AA et Associés, […], […], Tél : 01.41.12.68.96, Port. : 06.61.13.77.38, Email : AB.org) et de Monsieur AC AD (8 D Rue Louis Braille, 69100 VILLEURBANNE, Port. : 06.18.12.01.00, Email : adnexpertise@hotmail.fr), ou tout autre expert ayant des compétences similaires en cas d’indisponibilité des candidats proposés, afin de faire le tri, parmi les documents saisis, entre ceux utiles et inutiles pour démontrer la contrefaçon alléguée, plus particulièrement avec pour mission de :
- se faire remettre par les commissaires de justice instrumentaires une copie de l’ensemble des documents saisis lors des saisies-contrefaçon réalisées à Amiens et Paris et en tenir une copie à disposition des seuls avocats et conseils en propriété industrielle externes des sociétés CJ CheilJedang Corporation et AU Nøøvistago, après signature par ceux-ci d’un engagement de confidentialité leur interdisant notamment toute divulgation à leur cliente ;
- entendre les avocats et conseils en propriété industrielle externes des parties sur ces différents documents;
- donner son avis au Président du tribunal sur les documents et pièces saisis et identifier dans son rapport lesquels parmi ceux-ci, ou quelles parties de ceux-ci, sont utiles pour apporter la preuve de la contrefaçon alléguée, mais sans prendre position sur la contrefaçon alléguée ;
- faire connaitre aux avocats et conseils en propriété industrielle externes des parties ses conclusions provisoires au moyen d’un pré-rapport au vu duquel ceux-ci pourront faire valoir leurs observations par voie de dires à expert ;
- rendre son rapport dans un délai de 3 mois à compter de sa désignation ;
- ordonner que les documents jugés pertinents par les experts soient remis aux conseils de la société CJ, pour communication au cercle de confidentialité, sauf à ce que les conseils de la société AU Nøøvistago s’y opposent, auquel cas l’accès sera soumis au contrôle du juge compétent sur la base du rapport des experts ;
ORDONNER une telle expertise en précisant que :
- les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les sociétés CJ CheilJedang Corporation et AU Nøøvistago ;
- les sociétés CJ CheilJedang Corporation et AU Nøøvistago devront consigner toute somme qu’il plaira au Président du tribunal à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Sur le cercle de confidentialité relatif à l’expertise de tri,
CONSTATER que, sous réserve que la société AU Nøøvistago n’exige pas que le cercle de confidentialité appklicable aux documents qui auront été jugés pertinents comporte moins de quatre personnes physiques de la société CJ, la société CJ consent à ce que les éléments saisis ne soient accessibles à la société CJ CheilJedang Corporation que dans le cadre d’un cercle de confidentialité composé des personnes suivantes, après signature par celles-ci d’un engagement de confidentialité leur interdisant notamment toute divulgation à d’autres
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personnes que celles comprises dans le cercle de confidentialité:
- les avocats, ou mandataires européens, français ou étrangers de la société CJ CheilJedang Corporation, notamment membres du cabinet Jones Day ;
- les quatre représentants personnes physique suivants au sein de la société CJ CheilJedang Corporation :
o Monsieur AE AF AG (Head of IP Center) ;
o Madame AH AI AG (Team Lead, Patent Litigation Team) ;
o Madame AJ (AK) AL (Lawyer, Patent Litigation Team) ;
o Madame AM (AN) AO (Tech Expert, Patent Litigation Team) ;
- tous laboratoires d’analyses, au choix de la société CJ CheilJedang Corporation mais qui devront être des sociétés indépendantes de la société CJ CheilJedang Corporation ;
DIRE que les personnes comprises dans le cercle de confidentialité seront, pour la société AU Nøøvistago :
- ses avocats, ou mandataires europeens, francais ou etrangers ;
- les deux représentants personnes physiques suivantes :
o Madame AP AQ ;
o Madame AR AS.
ORDONNER un tel cercle de confidentialité (sous réserve de la condition énoncée ci-dessus) ;
ORDONNER que les documents qui seront identifiés comme pertinents dans le cadre de l’expertise de tri seront rendus accessibles aux quatre représentants de la société CJ du cercle de confidentialité, dans les bureaux des conseils de la société CJ ou à distance en lecture seule depuis un serveur qui pourra être hébergé par ou sous le contrôle des avocats de la société CJ.
A titre subsidiaire sur l’expertise de tri et le cercle de confidentialité
Si le Président du Tribunal devait juger recevables les demandes de la société AU Nøøvistago tendant à l’institution d’une expertise de tri et à la mise en place d’un cercle de confidentialité, FAIRE DROIT À CES MESURES sous réserve de :
- désigner un collège de deux experts composé de Madame Y Z (Cabinet AA et Associés, […], […], Tél : 01.41.12.68.96, Port. : 06.61.13.77.38, Email : AB.org) et de Monsieur AC AD (8 D Rue Louis Braille, 69100 VILLEURBANNE, Port. : 06.18.12.01.00, Email : adnexpertise@hotmail.fr), ou tout autre expert ayant des compétences similaires en cas d’indisponibilité des candidats proposés
- dire que le cercle de confidentialité comprendra :
o les avocats, ou mandataires européens, français ou étrangers de la société CJ CheilJedang Corporation, notamment membres du cabinet Jones Day ;
o les quatre représentants personnes physique suivants au sein de la société CJ CheilJedang Corporation :
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- Monsieur AE AF AG (Head of IP Center) ;
- Madame AH AI AG (Team Lead, Patent Litigation Team) ;
- Madame AJ (AK) AL (Lawyer, Patent Litigation Team) ;
- Madame AM (AN) AO (Tech Expert, Patent Litigation Team) ;
o tous laboratoires d’analyses, au choix de la société CJ CheilJedang Corporation mais qui devront être des sociétés indépendantes de la société CJ CheilJedang Corporation ;
o pour la société AU Nøøvistago :
- ses avocats, ou mandataires européens, francais ou étrangers ;
- les deux représentants personnes physiques suivantes : Madame AP AW ; Madame AR AX.
Sur l’expertise relative aux échantillons saisis dans les locaux de la société AU Nøøvistago,
ORDONNER une mesure d'|expertise confiée à un collège de deux experts composé de Madame Y Z (Cabinet AA et Associés, 78 Avenue Raymond Poincare, […], Tel : 01.41.12.68.96, Port. : 06.61.13.77.38, Email : AB.org) et de Monsieur AC AD (8 D Rue Louis Braille, 69100 V ILLE UR BA NN E, P o rt . : 06.18.12.01.0 0, Em ai l : adnexpertise@hotmail.fr) ou tout autre expert ayant des compétences similaires en cas d’indisponibilité des candidats proposés, avec pour mission de :
- recevoir les échantillons P1 a P12 appréhendés lors des opérations de saisie-contrefaçon et procéder aux analyses nécessaires pour rapporter la preuve de l’une quelconque des revendications n° 1 à 7 des brevets européens n° 2 169 066 et n° 3 250 692 de la société CJ, au besoin en sous-traitant toute partie d’analyse pour laquelle ils ne disposeraient pas eux-mêmes du matériel approprié, afin de déterminer notamment :
o si les échantillons contiennent tout ou partie des séquences de nucléotides des promoteurs “pcj7" et “po2" couverts par les revendications n°1 de chacun des brevets europeens n° 2 169 066 et n° 3 250 692 de la société CJ ;
o si ces promoteurs sont présents de façon isolée ou dans un vecteur ou dans le génome d’une cellule hôte et s’ils sont fonctionnellement liés à une séquence codante de ladite cellule hôte, comme le prévoient les revendications dépendantes n° 2 à 7 desdits brevets ;
o dire que les experts seront libres de pratiquer plusieurs méthodes d’analyses, étant précisé que, compte tenu de la grande technicité et complexité de telles analyses (surtout lorsqu’elles sont pratiquées sur des produits finis qui ont été purifiés et ne contiennent plus que quelques traces du génome des bactéries utilisées pour leur fabrication):
* parmi les analyses à pratiquer, le laboratoire devra au moins reproduire, sur les échantillons saisis, les tests pratiqués par la société Macrogen Europe dans ses rapports versés aux débats en tant que pièces CJ n° 4.3 à 4.6, en respectant un protocole expérimental identique et en utilisant les mêmes amorces ;
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* les experts devront reproduire chacun des tests un nombre raisonnable de fois, sur des échantillons différents (prélevés après homogénéisation des sacs, pour les produits finis) après analyses et corrections des éventuels disfonctionnements du protocole identifiés lors du test précédent ;
-recevoir tous dires et explications des parties, concernant notamment (i) la nature des analyses à pratiquer pour rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée (ii), le choix du laboratoire susceptible de pratiquer lesdites analyses et (iii) le protocole à suivre en cas de non identification des promoteurs « pcj7 » et « po2 » ;
- en cas de non identification des promoteurs « pcj7 » et « po2 », effectuer les recherches nécessaires pour comprendre les contradictions entre les résultats des analyses pratiquées sur les échantillons saisis et les résultats des tests réalisés par la société Macrogen Europe, notamment interroger la société AU Nøøvistago sur toute modification du procédé de fabrication, et se faire remettre les références des souches utilisées pour produire des lots achetés par la société CJ ou l’identité des sous-traitant auprès desquels elle achète une partie de la L-Valine vendue ;
- se faire remettre tout ou partie des échantillons P1 à P12 par la société Cell&Co chargée de leur conservation, sous le conditionnement et selon les protocoles de transports qu’ils estimeront appropriés ;
- organiser un accès confidentiel, dans un premier temps par les avocats, conseils en propriété industrielle ou mandataires européens de la société CJ, à la totalité des résultats des analyses et des conclusions des co-experts, afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance pour formuler leurs éventuels commentaires dans le cadre de l’expertise et pour les besoins de la procédure au fond ;
- organiser un accès confidentiel, dans un second temps par les personnes physiques autorisées des deux parties, aux seules parties des résultats des analyses et des conclusions des experts qui seront estimées pertinentes pour la compréhension des résultats des analyses et l’appréciation de la contrefaçon, après discussion entre les avocats, conseils en propriété industrielle ou mandataires européens des parties et les experts, dont il sera référé au Juge compétent en cas de difficulté;
- entendre, dans le cadre du cercle de confidentialité mis en place, les parties et leurs conseils en leurs dires et explications et, à sa demande expresse, se faire remettre par elles toute information ou document complémentaire utile à la compréhension ou la mise en contexte du résultat des analyses effectuées et de leur interprétation et, plus généralement, utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre de la procédure engagée au fond ;
- dans le délai qu’il plaira au Président de fixer, fournir à ce dernier leur avis, rédigé dans un rapport, sur les aspects techniques du dossier et notamment sur l’utilisation par la société AU Nøøvistago, dans le cadre de ses activités de fabrication d’acides aminés, des «promoteurs
» argués de contrefaçon ;
DIRE que les co-experts devront faire connaitre aux parties leurs conclusions provisoires au moyen d’un pre-rapport au vu duquel les parties pourront faire valoir leurs observations par voie de dires a experts ;
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DIRE que les co-experts devront répondre aux dires des parties qui seront annexés à leur rapport
DIRE que les co-experts devront rendre leur rapport dans un delai maximum de six mois à compter de leur désignation ;
DIRE que les frais d’expertise seront partagés à parts égales entre par la societé CJ CheilJedang Corporation, d’une part, et la societé AU Nøøvistago S.A.S., d’autre part ;
DIRE que les co-experts devront s’adjoindre tout sapiteur de leur choix, après proposition des parties, et notamment tout laboratoire d’expertise capable de réaliser les analyses qui seront definies ;
ORDONNER aux parties de consigner toute somme qu’il plaira au Président de fixer, à valoir sur la rémuneration des co-experts, étant precisé que si une partie refuse de consigner les sommes lui incombant, une autre partie pourra avancer ces sommes et pourra demander au Président tout titre exécutoire pour obtenir le remboursement à l’encontre de la partie défaillante ;
DIRE que les opérations d’expertise seront menées dans les mêmes conditions de protection de la confidentialité des pièces saisies que celles définies et ordonnées pour l’expertise de tri, à savoir notamment avec l’institution d’un cercle de confidentialité comprenant les mêmes personnes, à savoir :
- les avocats, ou mandataires européens, francais ou étrangers de la société CJ CheilJedang Corporation, notamment membres du cabinet Jones Day ;
- les quatre représentants personnes physiques suivants au sein de la société CJ CheilJedang Corporation :
o Monsieur AE AF AG (Head of IP Center) ;
o Madame AH AI AG (Team Lead, Patent Litigation Team) ;
o Madame AJ (AK) AL (Lawyer, Patent Litigation Team) ;
o Madame AM (AN) AO (Tech Expert, Patent Litigation Team) ;
- tous laboratoires d’analyses, au choix de la société CJ CheilJedang Corporation mais qui devront être des sociétés indépendantes de la société CJ CheilJedang Corporation ;
- pour la société AU Nøøvistago :
o ses avocats, ou mandataires européens, francais ou étrangers ;
o les deux représentants personnes physiques suivantes : Madame AP AQ ; Madame AR AS ;
ORDONNER que les documents seront rendus accessibles aux quatre représentants de la société CJ du cercle de confidentialité, dans les bureaux des conseils de la société CJ ou à distance en lecture seule depuis un serveur qui pourra être hébergé par ou sous le contrôle des avocats de la société CJ ;
En tout état cause,
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CONDAMNER la société AU Nøøvistago à payer à la société CJ CheilJedang Corporation la somme de 50 000 € à titre de contribution à ses frais de défense sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AU Nøøvistago aux entiers dépens de l’instance.
11. A l’audience du 7 février 2024:
- les parties ont déclaré avoir trouvé un accord et solliciter conjointement une expertise de tri ainsi qu’une expertise des échantillons saisis, confiées à un collège d’expert tel que désignés dans le dispositif de leurs dernières conclusions et selon les missions qui y sont décrites.
- la société AU Nøøvistago a déclaré se désister de sa demande principale en rétractation des ordonnances entreprises, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicité que les dépens soient réservés; elle a par ailleurs déposé un mémoire en application des dispositions de l’article R.153-3 du code de commerce.
- la société CJ a déclaré se désister de sa fin de non recevoir tirée du non respect du délai d’un mois visé à l’article R. 153-1 du code de commerce pour demander le maintien du séquestre, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicité que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la modification des ordonnances entreprises
Moyen des parties
12. La société AU Nøøvistago fait valoir que les mots clés autorisés dans les ordonnances sont trop larges et demande la modification des ordonnances de saisie-contrefaçon afin de limiter la recherche par mots-clés aux mots KCCM-10330, KCCM11591P, 2 169 066, 3 250 692, 21091811 et pcj7 et po2, ces deux derniers uniquement en combinaison avec le terme promoteur. La société AU Nøøvistago demande également d’exclure de l’ordonnance sur requête concernant le site d’Amiens l’autorisation de saisir des échantillons au motif que le type d’analyses à réaliser sur ces échantillons n’y sont pas décrites.
13. En réponse, la société CJ oppose que les mots clés sont pertinents au regard des brevets servant de fondement aux opérations de saisie-contrefaçon, les documents saisis pouvant faire l’objet de l’expertise de tri sollicitée et que les mots clés proposéspar la société AU Nøøvistago sont trop réducteurs. Elle ajoute que la saisie d’échantillons et notamment des souches est indispensable pour rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée et que l’ordonnance ne pouvait prévoir de mesures d’expertise.
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Réponse du juge
14. Selon l’article 493 du code de procédure civile, “L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.”
15. Il résulte des articles 496 et 497 de ce même code que “S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.”
16. En application des dispositions des articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi d’une demande de modification de l’ordonnance sur requête qu’il a prononcée, doit après rétablissement d’un débat contradictoire, statuer uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et doit apprécier si, au vu des explications des parties, il aurait prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée.
17. Le requérant à la saisie contrefaçon se doit de porter à la connaissance du juge, l’ensemble des éléments de droit et de faits utiles, afin de permettre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi.
18. En l’occurrence, il ressort des ordonnances du 18 septembre 2023 que les mots clés visés dans ces ordonnances, s’ils peuvent sembler larges pris séparément, apparaissent néanmoins indispensables à l’identification des documents pertinents aux fins de recherche de preuves de la contrefaçon alléguée des brevets de la société CJ, les intérêts de la société AU Nøøvistago étant par ailleurs suffisamment protégés d’une part par le tri préalable effectué lors des opérations de saisies par le commissaire de justice dont la mission est de ne saisir que les documents se rattachant à la contrefaçon alléguée des brevets de la société CJ et d’autre part par le tri à intervenir, telle que demandée par les parties. Cette mesure n’est ainsi pas disproportionnée par rapport au but recherché et au regard des intérêts divergents des parties et il ne saurait être fait droit à la demande de la société AU Nøøvistago visant à voir modifier le choix des mots clés, les mots proposés apparaissant manifestement trop réducteurs pour permettre d’identifier les documents pertinents, s’agissant d’une part des numéros de dépôts des promoteurs de la société CJ auprès d’un institut coréen, peu susceptibles d’une utilisation dans le cadre de l’exploitation industrielle, ainsi que de la référence aux numéros de publication des brevets européens de la société CJ.
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19. En outre, le moyen de la société AU Nøøvistago tiré de l’absence de description du type d’analyse à réaliser sur les échantillons est inopérant dès lors que cette question relève de mesures d’expertise qui seront à exécuter le cas échéant sur lesdits échantillons, de telles mesures ne pouvant être ordonnées au stade de l’oronnance sur requête aux fins de saisie contrefaçon.
20. La société AU Nøøvistago sera en conséquence déboutée de sa demande de modification des ordonnances entreprises.
Sur l’expertise de tri des documents placés sous séquestre provisoire et la mise en place d’un cercle de confidentialité
Moyens des parties
21. La société AU Nøøvistago fait valoir que l’ensemble des éléments placés sous séquestre provisoire relève du secret des affaires. Elle ajoute que les mesures internes qu’elle a mises en place témoignent du caractère sensible et hautement confidentiel des éléments saisis. Elle rappelle par ailleurs que la nécessité à la solution du litige des éléments placés sous séquestre provisoire est à apprécier. Elle demande en conséquence la mise en place d’une expertise de tri afin d’identifier les éléments utiles à l’issue du litige en réservant dans ce cadre l’accès aux pièces séquestrées à un cercle restreint composé des avocats et conseils en propriété intellectuelle externes des parties. Elle ajoute consentir à la communication des pièces qui auront été identifiées par les experts comme utiles à l’issue du litige aux seuls membres du cercle de confidentialité désignés par la société CJ dans ses écritures.
22. La société CJ ne conteste pas qu’il existe un risque d’atteinte au secret des affaires et consent à la mise en place d’une expertise de tri en présence des seuls avocats et conseils en propriété intellectuelle des parties et à la mise en place d’un cercle de confidentialité pour protéger l’accès aux éléments identifiés comme pertinents dans le cadre de l’expertise de tri.
Réponse du juge
23. Aux termes de l’article L.151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
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24. Selon l’article L.153-1 du même code, “lorsque, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l’occasion d’une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d’une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie ou d’un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires”.
25. Aux termes de l’article L.153-2 de ce même code, "Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient. Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue au premier alinéa du présent article s’applique à ses représentants légaux ou statutaires et aux personnes qui la représentent devant la juridiction. Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l’égard des représentants légaux ou statutaires de la personne morale partie à la procédure. Les personnes habilitées à assister ou représenter les parties ne sont pas liées par cette obligation de confidentialité à l’égard de celles-ci, sauf dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1. L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles."
26. L’article R 153-1 du code de commerce prévoit en son dernier alinéa que le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. […]. 153-10.
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27. En l’occurrence, les parties s’accordent à considérer qu’il existe un risque d’atteinte au secret des affaires pour l’ensemble des pièces placées sous séquestre dans le cadre des opérations de saisie- contrefaçon diligentées par la société CJ au siège social de la société AU Nøøvistago à Paris et dans son établissement d’Amiens et sur la nécessité de procéder à une expertise de tri confiée à un collège d’expert compte tenu de la technicité du contentieux les opposant et des pièces saisies, en présence des seuls avocats et conseils en propriété intellectuelle des parties.
28. Les parties s’accordent en outre pour que les pièces identifiées comme utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée dans le rapport à intervenir des experts soient communiquées aux seuls membres du cercle de confidentialité désignés par la société CJ dans ses écritures.
29. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise de tri au contradictoire des parties en limitant son accès aux seuls avocats et conseils en propriété intellectuelle des parties, selon les modalités et dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision afin qu’un tri soit réalisé entre les documents saisis nécessaires à la preuve de la matérialité et de l’étendue contrefaçon alléguée des brevets et ceux qui contiennent des informations qui ne sont pas pertinentes à cet égard.
30. A l’issue des opérations de tri, les documents identifiés dans le rapport des experts comme pertinents pour la preuve de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon alléguée des brevets de la société CJ ne pourront être remis qu’aux seuls membres du cercle de confidentialité selon les modalités et conditions visées dans le dispositif, à l’exclusion des échantillons qui devront être maintenus sous séquestre provisoire dans l’attente d’une décision statuant sur leur expertise.
Sur l’expertise relative aux échantillons saisis dans les locaux de la société AU Nøøvistago à Amiens et placés sous séquestre provisoire
Moyen des parties
31. La société AU Nøøvistago considère que le juge des requêtes, compétent pour statuer sur les mesures de protection du secret des affaires, et devant lequel est rétabli le contradictoire entre les parties, a compétence pour ordonner des mesures d’expertise portant sur les échantillons saisis, au regard des termes de l’ordonnance prévoyant que
“ces échantillons ne seront extraits du centre de stockage de la société Cell&Co, ouverts, examinés et analysés que sur autorisation de justice rendue après un débat contradictoire impliquant la Partie Saisie” . Elle indique s’accorder avec la société CJ pour que les mêmes experts que ceux désignés pour l’expertise de tri soient retenus, dans les termes de la mission visée au dispositif de ses écritures.
32. La société CJ expose que si elle a estimé initialement que cette demande d’expertise relevait de la compétence du juge de la mise en état qui en a été saisi par conclusions du 31 janvier 2024, elle ne
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conteste pas la compétence du juge des requêtes. Elle s’accorde avec la société AU Nøøvistago sur la désignation du même collège d’experts que ceux retenus pour procéder à l’expertise de tri et renvoie au dispositif de ses écritures pour la mission à leur confier.
Réponse du juge
33. Ainsi, aux termes de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle:
“La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers,le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant . L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en œuvre les procédés prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. (…)”
34. L’article R. 615-4 du même code précise en ses alinéas 4 et 5:
“ Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1".
35. Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance ayant autorisé une saisie-contrefaçon n’est investi que des attributions du juge qui l’a rendue (Com. 9 juin 2009, n°08-12.139).
36. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée, qui a pour objet de permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur le fond du litige, n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la rétractation.
37. En conséquence, les échantillons placés sous séquestre provisoire y sont maintenus dans l’attente d’une décision statuant sur leur expertise.
*** 38. Il y a lieu de réserver les dépens et il est donné acte aux parties de l’abandon de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société AU Nøøvistago de sa demande de rétractation des ordonnances du 18 septembre 2023 exécutées le 11 octobre 2023 dans les locaux de la société AU Nøøvistago sis à Paris et du 11 au 13 octobre 2023 dans ses locaux sis à Amiens ;
Déboutons la société AU Nøøvistago de ses demandes de modification des ordonnances du 18 septembre 2023 exécutées le 11 octobre 2023 dans les locaux de la société AU Nøøvistago sis à Paris et du 11 au 13 octobre 2023 dans ses locaux sis à Amiens ;
Constatons le désistement de la société CJ CheilJedang Corporation de sa demande tendant à faire constater que la société AU Nøøvistago n’a pas respecté le délai imposé par l’article R. 153-1 du code de commerce pour « saisir » le juge d’une demande de rétractation ou de modification des ordonnances aux fins de saisie-contrefaçon ;
Constatons l’accord des parties sur l’institution d’une expertise de tri des éléments saisis et placés sous séquestre provisoire ;
Ordonnons une mesure d’expertise de tri de l’ensemble des documents saisis en exécution des ordonnances des 18 et 27 septembre 2023 et placés sous séquestre provisoire ;
Désignons pour y procéder
Madame Y AY Cabinet AA et Associés, 78 avenue Raymond Poincaré, […] Tel : 01 41 12 68 96 – Email : AB.org
ET
Monsieur AC AD 8 D Rue Louis Braille, 69100 VILLEURBANNE Tel : 06.18.12.01.00 – Email : adnexpertise@hotmail.fr
Avec pour mission de :
- se faire remettre par les commissaires de justice instrumentaires copies de:
o l’ordonnance sur requête du 18 septembre 2023, de l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle du 27 septembre 2023 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon relatifs aux opérations diligentées le 11 octobre 2023 dans les locaux de la société AU Nøøvistago à Paris,
o l’ordonnance sur requête du 18 septembre 2023 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon relatifs aux opérations diligentées dans les locaux de la société AU Nøøvistago sis à Amiens du 11 au 13 octobre 2023,
o l’ensemble des documents saisis et placés sous séquestre provisoire en exécution de ces ordonnances ;
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- en tenir une copie à disposition des seuls avocats et conseils en propriété industrielle externes des sociétés CJ CheilJedang Corporation et AU Nøøvistago, après signature par ceux-ci d’un engagement de confidentialité leur interdisant notamment toute divulgation à leur cliente ;
- procéder à l’examen des documents saisis et placés sous séquestre provisoire en présence des seuls avocats et conseils en propriété industrielle externes des parties ;
- entendre et recueillir les explications des avocats et des conseils en propriété industrielle externes des parties sur ces documents et se faire remettre toute pièce qui s’avèrerait utile à l’exécution de leur mission
- donner leur avis et identifier dans leur rapport lesquels parmi les documents saisis ou quelle partie de ces documents présentent des informations utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon alléguée des revendications n°1 à 6 de la partie française du brevet européen EP n° 2 169 066 et des revendications n°1 à 7 de la partie française du brevet européen EP n° 3 250 692, sans prendre position sur la contrefaçon alléguée ;
- écarter les documents qui ne présentent aucune information utile à cette preuve ;
- dresser la liste des documents ainsi identifiés comme utiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon alléguée des brevets européens EP n° 2 169 066 et EP n° 3 250 692 ;
- faire connaitre aux avocats et conseils en propriété industrielle externes des parties leurs conclusions provisoires au moyen d’un pré-rapport au vu duquel ceux-ci pourront faire valoir leurs observations par voie de dires à experts ;
Disons que le rapport rédigé par les experts à l’issue de leur mission ne sera divulgué qu’aux avocats et conseils en propriété intellectuelle externe des parties ainsi qu’au magistrat en charge de l’affaire ;
Disons que les experts devront rendre leur rapport au greffe de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 juin 2024 ;
Fixons à 7 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts qui devra être consigné par moitié par les sociétés CJ CheilJedang Corporation et AU Nøøvistago au service de la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 1 mars 2024; er
Disons que si une partie refuse de consigner les sommes lui incombant, une autre partie pourra avancer ces sommes et pourra demander au Président tout titre exécutoire pour obtenir le remboursement à l’encontre de la partie défaillante ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée d’effet ;
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Décision du 14 février 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/14091 – N° Portalis 352J-W -B7H-C3GI3
Disons qu’il nous sera référé de toute difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations, et en particulier en cas de désaccord des parties sur le tri opéré par les experts ou sur la confidentialité d’une pièce, lequel sera tranché par le juge ;
Disons que les experts seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les sociétés CJ CheilJedang Corporation et AU Nøøvistago ;
Disons qu’à l’issue des opérations de tri et sous réserve de l’accord écrit préalable de la société AU Nøøvistago, les documents saisis et placés sous séquestre provisoire et identifiés dans le rapport des experts comme comportant des informations pertinentes pour la preuve de la contrefaçon alléguée des brevets EP n° 2 169 066 et EP n° 3 250 692, seront rendus accessibles aux conseils de la société CJ CheilJedang Corporation pour communication au cercle de confidentialité défini ci- dessous, après signature par ses membres d’un engagement de confidentialité leur interdisant notamment toute divulgation à d’autres personnes que celles comprises dans le cercle de confidentialité ;
Ordonnons la mise en place d’un cercle de confidentialité pour l’accès aux pièces triées et qui ont été identifiées par les experts dans leur rapport comme utiles pour l’établissement de la preuve de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon alléguée des brevets EP n° 2 169 066 et EP n° 3 250 692 ;
Disons que le cercle de confidentialité de la société CJ CheilJedang Corporation sera composé des personnes suivantes :
* les avocats, ou mandataires européens, francais ou étrangers de la société CJ CheilJedang Corporation, notamment membres du cabinet Jones Day ;
*les quatre représentants personnes physiques suivants au sein de la société CJ CheilJedang Corporation :
o Monsieur AE AF AG (Head of IP Center) ;
o Madame AH AI AG (Team Lead, Patent Litigation Team) ;
o Madame AJ (AK) AL (Lawyer, Patent Litigation Team) ;
o Madame AM (AN) AO (Tech Expert, Patent Litigation Team) ;
* tous laboratoires d’analyses, au choix de la société CJ CheilJedang Corporation mais qui devront être des sociétés indépendantes de la société CJ CheilJedang Corporation ;
Disons que les personnes comprises dans le cercle de confidentialité pour la société AU Nøøvistago sont:
*ses avocats, ou mandataires européens, francais ou étrangers ;
*les deux représentants personnes physiques suivantes :
o Madame AP AQ ;
o Madame AR AS ;
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Décision du 14 février 2024 3ème chambre 3ème section N° RG 23/14091 – N° Portalis 352J-W -B7H-C3GI3
Disons que lesdits documents seront rendus accessibles aux quatre représentants de la société CJ CheilJedang Corporation du cercle de confidentialité, dans les bureaux des conseils de la société CJ CheilJedang Corporation ou à distance en lecture seule depuis un serveur qui pourra être hébergé par ou sous le contrôle des avocats de la société CJ CheilJedang Corporation ;
Disons que les documents identifiés par les experts dans leur rapport comme inutiles à la preuve de la matérialité et de l’étendue de la contrefaçon alléguée des brevets EP n° 2 169 066 et EP n° 3 250 692 seront restitués à la société AU Nøøvistago à l’issue des opérations de tri, sous réserve de l’accord préalable écrit de la société CJ CheilJedang Corporation;
Disons qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de nous saisir sur la base du rapport d’expertise de toutes difficultés relatives à la remise, aux membres du cercle de confidentialité de la société CJ CheilJedang Corporation, des documents séquestrés identifiées comme pertinents pour l’issue du litige et de la restitution à la société AU Nøøvistago des documents identifiés comme non pertinents ;
Disons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnel du juge de la rétractation de statuer sur la demande des parties aux fins de voir expertiser les échantillons saisis lors des opérations de saisie- contrefaçon et placés sous séquester provisoire;
Ordonnons le maintien sous séquestre provisoire des échantillons saisis dans les locaux de la société AU Nøøvistago sis à Amiens et conservés par la société Cell&Co jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’expertise des parties;
Rappelons que les éléments placés sous séquestre provisoire y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ;
Rappelons que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ;
Réservons les dépens ;
Constatons le désistement des sociétés CJ CheilJedang Corporation et AU Nøøvistago de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 14 février 2024
La greffière Le juge des référés
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