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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 janv. 2019, n° 1800129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1800129 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1800129 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A H.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(4ème chambre) M. Christophe Colera Rapporteur public
___________
Audience du 11 janvier 2019 Lecture du 25 janvier 2019 ___________ 36-09-04 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2018 et un mémoire, enregistré le 12 octobre 2018, Mme A H., représentée par Me Viegas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2017 par laquelle le directeur général de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions de 15 jours à titre disciplinaire, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux en date du 5 septembre 2017 ;
2°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’assistance publique – hôpitaux de Paris une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la sanction disciplinaire :
- à titre principal, la décision du 30 juin 2017 est entachée d’incompétence, d’une erreur matérielle ou d’une erreur de qualification juridique des faits ;
N° 1800129 2
- à titre subsidiaire, l’instruction ayant pour objet d’enjoindre aux agents de ne jamais revêtir de charlotte dans les lieux où elle n’est pas obligatoire est manifestement illégale et contraire à un intérêt public, de sorte qu’il est légitime d’y résister ;
- cette instruction est entachée de détournement de pouvoir ;
- la sanction infligée est disproportionnée ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- en lui infligeant une sanction disciplinaire illégale, l’AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- même si la sanction d’exclusion de 15 jours n’a pas encore été exécutée, celle-ci lui causera un préjudice matériel équivalent à 15 jours de rémunération, ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2018, l’assistance publique – hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
L’assistance publique – hôpitaux de Paris soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par Mme H. ne sont pas fondés ;
- et demande, à titre subsidiaire, une substitution de motifs.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Me Viegas, représentant Mme H..
Une note en délibéré, enregistrée le 11 janvier 2019, a été présentée pour Mme H., par Me Viegas.
N° 1800129 3
Considérant ce qui suit :
1. Mme H. a été recrutée à compter du 1er juillet 2010 en qualité de non titulaire par l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) pour occuper l’emploi de sage-femme au sein de l’hôpital C D. Elle a été titularisée dans le grade de sage-femme le 1er juillet 2012. Suite à un avis du conseil de discipline en date du 14 juin 2017, une sanction d’exclusion temporaire de 15 jours a été infligée à Mme H. à titre disciplinaire par une décision du 30 juin 2017 du directeur général de l’AP-HP. Par un courrier du 5 septembre 2017, Mme H. a formé un recours gracieux contre cette décision. Suite au silence gardé par l’AP-HP sur cette demande, Mme H. demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner son employeur à indemniser ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « (…) Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. (…) » et aux termes de l’article R. 6147-2 du même code : « (…) Le directeur général de l’Assistance publique- hôpitaux de Paris est assisté d’un directeur général adjoint, qui le supplée en cas d’absence ou d’empêchement. (…) ».
3. Par un arrêté du 18 janvier 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2017-027 de la préfecture de Paris le 23 janvier 2017, le directeur général de l’AP-HP a nommé Mme E S., secrétaire générale de l’AP-HP, en tant que directeur général adjoint par intérim. Par suite, la décision attaquée du 30 juin 2017, signée par Mme E S. en sa qualité de directeur général adjoint par intérim, n’est pas entachée par l’incompétence de son auteur. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, soulevé pour la première fois en réplique, doit être écarté sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) ».
6. D’autre part, par une note du 9 décembre 2015 le directeur général de l’AP-HP a rappelé au personnel de l’établissement les règles en matière de « laïcité et tenues vestimentaires
N° 1800129 4
hospitalières » et, notamment, qu’une tenue vestimentaire non-conforme peut-être, en elle-même, un signe de manifestation de convictions religieuses. Cette note mentionne que : « (…) le port de la charlotte ou de tout autre couvre-chef ne doit pas être admis en dehors des lieux dans lesquels ils sont préconisés par les protocoles d’hygiène validés les [centres de coordination de lutte contre les infections nosocomiales] CLIN (…) ». Aux termes du protocole du CLIN « tenue professionnelle », applicable depuis septembre 2004, le port de la charlotte n’est indiqué que dans les services où le risque infectieux est haut, c’est à dire le service de la radiologie interventionnelle, le bloc opératoire et les zones péri-opératoires à l’exclusion des autres services de l’établissement hospitalier.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme H. a été reçue en janvier 2016 par Mme G A., coordinatrice stratégique en maïeutique et le 3 février 2016 par Mme I W., directrice du site C D, pour se voir signifier qu’elle devait retirer la charlotte qu’elle mettait lorsqu’elle ne se trouvait pas dans les zones de l’établissement où le port de la charlotte était recommandé, le port permanent de celle-ci y compris en dehors des zones prévues par le protocole du CLIN pouvant être interprété comme un signe d’appartenance religieuse. Ne s’étant pas conformée à cette prescription Mme H. a été conviée, par lettres simples et recommandées avec accusé de réception, à des médiations prévues les 29 mars 2016, le 11 mai 2016 et le 24 mai 2016, lesquelles ne se sont toutefois pas déroulées, Mme H. n’ayant pas retiré les plis en cause. Il ressort du compte rendu de l’entretien disciplinaire le 29 décembre 2016, ainsi que du compte rendu du conseil de discipline du 14 juin 2017, que celle-ci a expressément refusé d’obéir à l’instruction de ses supérieurs de retirer la charlotte lorsqu’elle se trouvait dans des zones de l’établissement hospitalier où le port de celle-ci n’était pas obligatoire.
8. Mme H. invoque toutefois son devoir de désobéissance afin de se soustraire à ces prescriptions résultant de l’application de la note précitée, laquelle serait dépourvue de base légale ou illégale. Toutefois, la note du directeur général de l’AP-HP du 9 décembre 2015 se borne à indiquer que si le port en permanence d’un couvre-chef ne présente, en lui-même, aucun caractère religieux, la manifestation d’une appartenance religieuse peut être révélée lorsque son porteur persiste avec intransigeance dans son refus d’y renoncer. Elle se rattache ainsi au devoir du chef de service de respecter et de faire respecter le devoir de neutralité par ses agents et pouvait légalement être prise sur le fondement des articles 25 et 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ainsi, la requérante n’est fondée à soutenir ni que la note du 9 décembre 2015 serait dépourvue de base légale, ni qu’elle serait illégale et ne démontre pas davantage que le directeur général de l’AP-HP se serait servi de ses pouvoirs à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés. Par suite, la requérante ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’est pas établi qu’elle aurait manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique et qu’elle aurait contrevenu aux prescriptions fixées par la note du directeur général de l’AP-HP du 9 décembre 2015, sans que la circonstance qu’elle se soit présentée tête nue lors des deux entretiens disciplinaires y fasse obstacle.
9. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits d’insubordination est établie par les pièces du dossier et que ce fait est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
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10. En deuxième lieu, la décision attaquée étant exclusivement motivée par l’insubordination persistante de Mme H., les moyens tirés de ce que Mme H. se serait conformée au principe de laïcité et au devoir de neutralité qui en résulte, de ce qu’il n’est pas établi qu’elle ne se serait pas conformée à ces principes, de ce qu’elle n’a jamais contrevenu aux règles d’hygiène applicables au sein du service public hospitalier, de ce que le port de la charlotte ne manifeste en aucune façon des convictions ou une appartenance religieuse et de ce que si le port de la charlotte manifeste une conviction religieuse, alors, en ce qu’elle rappelle expressément que le port de la charlotte est parfois obligatoire, la note du 9 décembre 2015 et ses annexes contredirait l’idée que ce port porterait atteinte au principe de neutralité, sont inopérants.
11. Enfin, pour contester le caractère proportionné de la sanction qui lui a été infligée, Mme H. se prévaut de très bons états de service et de ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire jusque-là. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance caractérisée de l’obligation d’obéissance hiérarchique prévue par l’article 28 du titre I du statut général des fonctionnaires aurait été sanctionnée de manière disproportionnée par l’infliction de la sanction du deuxième groupe d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quinze jours, sur une échelle qui comporte 4 groupes en vertu de l’article 81 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, eu égard au caractère persistant de son refus de se conformer à ses obligations, qui lui ont été rappelées en des termes non équivoques à de nombreuses reprises. Par suite, le directeur général de l’AP-HP n’a pas, en l’espèce, édicté une sanction disproportionnée en prononçant son exclusion pour une durée de 15 jours.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs demandée par la partie défenderesse.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Faute d’établir l’illégalité de la sanction disciplinaire litigieuse, Mme H. ne peut prétendre à la condamnation de l’AP-HP à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette décision. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme H. dans la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
N° 1800129 6
Article 1er : La requête de Mme H. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H. et à l’assistance publique – hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
M. Z, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Bremeau-Manesme, premier conseiller, Mme Y, premier conseiller.
Lu en audience publique le 25 janvier 2019.
Le rapporteur, Le premier conseiller faisant fonction
de président
Signé Signé
Mme Y M. Z
Le greffier,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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