Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 juillet 1993, n° 92BX00964
TA Montpellier 2 juillet 1992
>
CAA Bordeaux
Rejet 29 juillet 1993

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les travaux réalisés par les époux A constituaient un ouvrage public et que la prise en charge par eux du financement de la conduite d'évacuation était interdite par le code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Caractère d'ouvrage public de la conduite d'évacuation

    La cour a confirmé que la conduite d'évacuation était un ouvrage public, ce qui justifie la restitution des sommes versées par les époux A.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur la somme due

    La cour a décidé que la commune devait verser des intérêts sur la somme due à Mme A à compter de la date demandée.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de procédure

    La cour a décidé de condamner la commune à verser une somme à Mme A au titre des frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a rejeté la requête de la Commune de Manduel qui demandait l'annulation du jugement du Tribunal Administratif de Montpellier. Ce dernier avait condamné la commune à rembourser à Mme A la somme de 11.736 francs, majorée de la TVA, pour le coût des travaux d'assainissement qu'elle avait dû réaliser. La cour a confirmé que la contribution financière demandée par la commune était sans cause, car les époux A avaient déjà payé une participation pour raccordement à l'égard de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, et que la conduite d'évacuation des eaux usées réalisée par les époux A avait le caractère d'un ouvrage public. Par conséquent, la cour a maintenu la condamnation de la commune à verser la somme de 13.918,90 francs toutes taxes comprises à Mme A, avec intérêts à compter du 19 octobre 1990, et a ajouté une condamnation de la commune à payer 3.000 francs au titre des frais de procédure.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Compétence en matière de travaux d'assainissement entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 octobre 2024

2Fuites d'une canalisation publique d'évacuation
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 octobre 2016

3Fuites d'une canalisation publique d'évacuation
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 mai 2016
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 29 juil. 1993, n° 92BX00964
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 92BX00964
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 1992

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  2. Code général des impôts, CGI.
  3. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  4. Code de l'urbanisme
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 juillet 1993, n° 92BX00964