Confirmation 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5 mars 2020, n° 20/00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2020/00611 |
Texte intégral
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Extrait des minutes de Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
ARRÊT N° 251 COUR D’APPEL DE VERSAILLES
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION du 05 mars 2020
RG: 2020/00611 10ème chambre-section C
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ARRÊT RENDU LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT
COMPOSITION DE LA COUR
DÉCISION : Confirmation
- lors des débats, du délibéré
Madame AD-AE, Président,
Madame WINGERT, Conseiller, Madame RIMAILHO, Conseiller,
tous trois désignés en application des dispositions de l’article 191 du. AFFAIRE :
A F, Abed, X code de procédure pénale
- lors des débats
Madame FOREY, Avocat général, Monsieur E, Greffier,
Lors du prononcé de l’arrêt il a été donné lecture de l’arrêt par Madame AD-AE, Président, en présence du ministère public et de Monsieur E, Greffier,
notifié aux avocats par L.R le : 09.03.2020 PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
A F, Abed, X né le […] à […]
Actuellement détenu au centre pénitentiaire de NANTERRE ordonnance de placement en détention provisoire du 29 août 2019, mandat de dépôt correctionnel du 29 août 2019, ordonnance de prolongation de détention provisoire du 17 décembre 2019 À compter du 29 décembre 2019;
Pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation en réunion – association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ;
Ayant pour avocat Maître DUCLOS Jérémy, 1 place de la République
[…]
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RAPPEL DE LA PROCÉDURE.
Le 13 février 2020, M. LE-MITOUARD Xavier, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de NANTERRE, a rendu une ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté ;
Ladite ordonnance a été notifiée :
- à F, Abed, X A, par les soins du chef d’établissement pénitentiaire, le 18 février 2020;
- à son avocat le 13 février 2020;
Appel de cette ordonnance a été interjeté le 20 février 2020 par Monsieur A F, Abed, X, enregistré au greffe du tribunal judiciaire de NANTERRE le même jour;
Conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de procédure pénale, le procureur général :
- a notifié la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience à : A F, Abed, X par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire le 28 février 2020 et à son avocat par télécopie le 28 février 2020;
a déposé le dossier au greffe de la chambre de l’instruction et ses réquisitions écrites datées du 02 mars 2020 pour être tenus à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS.
A l’audience publique du 05 mars 2020, ont été entendus :
Madame AD-AE, Président, en son rapport ;
Maître DUCLOS, avocat de la personne mise en examen, en ses observations ;
Madame FOREY, Avocat général, en ses réquisitions ;
Maître DUCLOS, lequel a eu la parole en dernier.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à l’article 200 du code de procédure pénale, par arrêt prononcé en audience publique :
En la forme,
Considérant que cet appel, régulier en la forme, interjeté dans le délai légal, est recevable;
Au fond,
Considérant qu’il résulte de l’enquête et de l’information présomption des faits suivants :
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Le 27 août 2019, des fonctionnaires du commissariat de police de […] étaient dépêchés au 102, boulevard Franklin Roosevelt suite à un appel signalant un vol par effraction survenu pendant la nuit.
Arrivés sur place, les policiers prenaient attache avec le couple occupant la propriété, H et G Y. Ils relataient que des individus étaient rentrés dans leur domicile pendant qu’ils dormaient par la porte vitrée donnant sur la terrasse à l’arrière de la maison, celle ci n’étant pas verrouillée, et avaient dérobé leurs deux véhicules avec leur carte grise respective, du matériel informatique, 3 cartes bancaires, le badge de travail de Madame Y, une console de jeux Nintendo, 2 téléphones Apple, une tablette Ipad, une montre rolex Daytona, un sac à main et un portefeuille de luxe.
Les victimes montraient les vidéosurveillances du domicile aux policiers intervenants sur lesquelles il était observé trois individus qui pénétraient dans la maison à 04h04 puis fouillaient le hall d’entrée, les placards, à l’étage et au sous-sol avant de repartir par la porte vitrée de la chambre d’amis. Selon les images, ils auraient dérobé dans un premier temps le véhicule Fiat 500 Abarth, immatriculé DP-550-VK, puis deux individus étaient revenus sur le parking de la résidence à 05h15 pour voler le véhicule Mini Cooper, immatriculé FB-506-VA. Le garçon de la famille, âgé de 12 ans, pensait reconnaître sur les extraits vidéos l’un des livreurs de Pizza Mezzora tandis que les policiers le reconnaissaient formellement comme étant F A, né le […] à […]
La Sûreté Territoriale des Hauts de Seine était saisie de la procédure. (D8)
Entendu, H Y déclarait qu’un individu avait trouvé la pochette de son épouse dans un parc à proximité de son domicile, […], laquelle contenait des cartes bancaires, un permis de conduire et un portefeuille. (D31-D32) Son fils, I Y confirmait avoir reconnu l’un des cambrioleurs et précisait qu’il s’agissait d’un livreur de l’établissement Mezzora, sponsor de son club de handball, qu’il avait rencontré pendant les vacances de la Toussaint 2018 alors qu’il s’était fait livrer une pizza avec son équipe. (D36-D37)
Le 28 août 2019 aux alentours de 03h10, la police municipale de Rueil Malmaison interpellait deux individus à bord du véhicule Mini Cooper, immatriculé FB-506-VA, circulant à vive allure. Le conducteur était identifié comme étant F A et le passager se nommait J B, né le […] à […]). Ils étaient placés en garde à vue pour recel de vol. (D38-D46)La Brigade de sûreté départementale reprenait les gardes à vue des deux intéressés .La police municipale avertissait ultérieurement la BSD avoir trouvé sous le siège arrière droit du véhicule ayant transporté les deux individus une clé de fiat 500 ABARTH (D106)
Aux alentours de 14h00 le même jour, des effectifs du commissariat de police de Plaisir (78) informaient les enquêteurs qu’ils avaient découvert le véhicule Fiat Abarth, immatriculé DP-550-VK, stationné à […]
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L’exploitation des images de la vidéosurveillance du C.S.U de
Rueil Malmaison permettait de remarquer la présence de trois individus dans la cour du pavillon du couple Y se dirigeant vers le portail automatisé à 05h12. Quelques minutes plus tard, les trois individus étaient rejoints par une quatrième personne. Il était également constaté un premier véhicule quitter les lieux à 05h17 avant que les individus ne reviennent pour repartir avec le second véhicule à 05h40. (D96-D97)
L’étude de la téléphonie de F A et J B révélaient qu’ils avaient activé une cellule identique au moment des faits située à 655 mètres du domicile des victimes. Ils déclenchaient également une borne identique le même jour, […], entre 07h30 et 8h00. (D101-D103)
Au vu de ces investigations ils étaient mis supplétivement en garde à vue du chef de vol par escalade en réunion.
La perquisition effectuée au domicile de F A menait à la saisie d’un sac contenant les vêtements qu’il portait le jour des faits à savoir un t-shirt Nike blanc, un pantalon en jean ainsi qu’une paire de basket Nike de couleur blanche. (D61-D62) La perquisition opérée au domicile de J B n’apportait aucun élément utile à l’enquête. (D82-D83)
Entendu, F A reconnaissait les faits reprochés mais refusait de donner l’identité de ses trois complices. Il expliquait qu’un de ses copains avait proposé dans la nuit du 28 août 2019 de cambrioler une maison vide de ses occupants afin de dérober un véhicule Porsche Cayenne. Ils avaient alors pénétré le domicile du couple Y par une baie vitrée laissée ouverte et fouillé les lieux à la recherche des clés de voiture. Il précisait que certains de ses complices avaient également voulu emporter quelques objets de valeur. F A indiquait avoir conduit la Mini Cooper pour la garer un peu plus loin et être revenu pour conduire la Fiat Abarth, son complice n’arrivant pas à la démarrer. Il cachait ensuite le véhicule Fiat Abarth à Clayes Sous Bois vers 07h00, à l’aide de bâches achetées à Auchan avec ses complices, dans l’objectif de la revendre. Interrogé,' il admettait qu’J B était en possession des clés du véhicule Fiat Abarth et qu’il avait été amené à la conduire dans donner de précisions.
Le soir de son interpellation, il affirmait s’être promené à bord du véhicule Mini Cooper au Trocadéro à Paris en compagnie d’J B et deux copines avant de déposer ces dernières à Rueil Malmaison. Il ajoutait exercer la profession de livreur pour un établissement de sushis depuis le 1er août 2019. (D63-D68)
Au cours de ses auditions, J B contestait les faits reprochés. Il reconnaissait cependant être monté l’après-midi du 27 août 2019 à bord du véhicule Fiat Abarth caché à Clayes Sous Bois en compagnie de « collègues » dont il refusait de donner l’identité par peur des représailles. Il était ensuite monté dans le véhicule Mini Cooper, précisant qu’il se doutait que les deux véhicules étaient volés. L’exploitation de son téléphone portable confirmait ses dires en révélant la présence de 4 vidéos sur lesquelles il se trouvait au volant des deux véhicules, toutefois l’une d’elles datait du 27 août 2019 à
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09h26. Confronté aux éléments de téléphonie, il expliquait avoir prêté son téléphone portable à un ami le jour des faits mais ne communiquait pas son identité. Interrogé sur le fait que la clé de la Fiat Abarth avait été retrouvée dans la voiture de police municipale qui l’a transporté au commissariat, il répondait ne pas l’avoir eue en sa possession. (D84 D90)
Le 29 août 2019, le procureur de la République requérait l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de F A, J B et tous autres des chefs de vol par escalade dans un local d’habitation en réunion et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. (D123 D124)
Lors de son interrogatoire de première comparution, F K connaître J B depuis 10 ans. Il contestait avoir repéré le pavillon, prétendant y être entré « sur un coup de tête » tout en reconnaissant qu’il y "tait allé avec ses comparses car pour lui il pouvait y dérober une porsche. Il ne reconnaissait que le vol de véhicules mais pas des autres objets. Il voulait revendre les véhicules. Il refusait de s’expliquer sur les 3 autres co-auteurs. Il était mis en examen dans les termes du réquisitoire introductif.(D128-D131)
J B maintenait n’avoir pas pris part au cambriolage, expliquait le bornage de son téléphone près des lieux le soir des faits par un prêt à un copain dont il ne voulait pas donner le nom par peur de représailles. Il reconnaissait le recel de la Fiat abarth, conduite pour le plaisir et non parce qu’il voulait l’acheter. Il était mis en examen dans les termes du réquisitoire introductif (D132-135)
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Les investigations se poursuivaient sur commission rogatoire.
L’exploitation de la vidéosurveillance du domicile du couple Y était réalisée et permettait de constater que le cambriolage avait été commis en deux phases et par cinq individus. La première phase avait eu lieu entre 04h01 et 04h12 et était reconnaissable F A, portant la même tenue que celle saisie à son domicile, accompagné de deux individus non identifiés. Les images révélaient que les trois mis en cause enjambaient le mur d’enceinte pour pénétrer dans le jardin du pavillon. Ils étaient ensuite vus en train de fouiller plusieurs pièces du logement où ils dérobaient des sacs et des objets multimédias. A 04h12, les individus quittaient les lieux en franchissant le mur de la propriété.
La seconde phase se déroulait de 04h47 à 05h13. F A, un des deux premiers individus et deux nouveaux individus non identifiés revenaient dans le pavillon en franchissant à nouveau le mur, au même endroit que précédemment. Ils fouillaient à nouveau la maison, s’emparaient d’un ordinateur et d’un sac plastique avant de tous se diriger vers le parking. F A quittait la propriété à bord du véhicule Mini Cooper avec l’individu ayant participé à la première phase du cambriolage. (D160-D164)
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Une nouvelle exploitation des images de la vidéosurveillance du C.S.U de Rueil Malmaison révélait qu’à 06h06 les véhicules Fiat et […] à Rueil Malmaison en direction de Nanterre (92). A 06h16, quatre individus étaient remarqués sur l'[…] à proximité du restaurant Hippopotamus, lesquels marchaient en direction de Nanterre. A 06h46 les quatre mêmes hommes étaient aperçus revenant de Nanterre, ils passaient devant l’entrée du parking du restaurant Hippopotamus puis se dirigeaient ensuite vers la rue Neveu à Rueil Malmaison. A 07h06, un véhicule Peugeot 207 entrait dans le parking Hippopotamus et marquait un arrêt semblant attendre quelque chose. A 07h07, le véhicule Fiat Abarth sortait du parking de l’Hippopotamus et s’arrêtait à la hauteur de la Peugeot 207. Ils quittaient les lieux les uns à la suite des autres.. (D165-D169)
Les enquêteurs procédaient au visionnage des vidéosurveillances du parking du restaurant Hippopotamus et parvenaient à lire les numéros d’immatriculation des véhicules leur permettant de confirmer qu’il s’agissait des véhicules dérobés au couple Y et de relever le numéro du véhicule Peugeot 207 les accompagnant. (D173-D175)
Recherches effectuées, les enquêteurs découvraient que le véhicule Peugeot 207, […], appartenait à L M, née le […] à Poissy, demeurant […], adresse où était retrouvé le véhicule […]
Les investigations s’orientaient vers le magasin Auchan dans lequel F A avait, selon ses déclarations, acheté les bâches avec ses complices. Les enquêteurs apprenaient qu’aux alentours de 9h00, le 27 août 2019, cinq individus avaient acheté deux bâches grises à l’aide d’une carte bancaire dont les derniers chiffres étaient « 3456 ». L’exploitation des vidéos extraits des caméras de surveillance du magasin permettaient de constater la présence des cinq individus observés sur la vidéosurveillance du domicile du couple Y dont F A. (D176-D182)
Une étude approfondie de la téléphonie de F A et J B révélait que le premier avait été en contact à plusieurs reprises avec la ligne n°07.61.85.41.63 pendant la période des faits tandis que le second était contacté par la ligne n°06.99.12.43.40 au même moment. (D183-D184, D185-D186)
Réquisitions entreprises, les enquêteurs étaient informés que la ligne n°07.61.85.41.63 était enregistrée au nom de N D, mère de O D, né le […], celui-ci étant défavorablement connu des services de police pour des faits de viols. L’étude de sa téléphonie démontrait qu’il avait déclenché les mêmes bornes que F A entre 07h15 et 09h08 le jour des faits notamment celle des Clayes Sous Bois. En outre, il était formellement reconnu par les enquêteurs comme étant le conducteur du véhicule
Peugeot 207, […], aperçu sur la vidéosurveillance du parking Hippopotamus. (D187-D188, […]
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S’agissant de la ligne n°06.99.12.43.40, il apparaissait qu’elle était enregistrée au nom de P Z dont le fils I Z, né le […], était également défavorablement connu des services de police. Ladite ligne avait déclenché une borne téléphonique située à proximité du domicile des victimes au moment des faits. (D189)
Le 5 septembre 2019, les fonctionnaires de la BAC de Rueil
Malmaison informaient les enquêteurs qu’ils avaient reconnus formellement les individus observés sur les différentes vidéosurveillances exploitées pendant l’enquête. Ils identifiaient Q R, né le […], sur la vidéosurveillance du domicile cambriolé ainsi que J B et I Z sur les photographies extraites du magasin Auchan. La BAC de […]) reconnaissait formellement AA V W, né le
27/03/1996, sur ces dernières images. Tous étaient défavorablement connus des services de police. (D193-D194, D201-D202, D203-D204)
L’exploitation du téléphone de F A révélait la présence d’un contact enregistré sous le pseudo « djamel quicheur » correspondant au n°06.34.79.00.42. L’opérateur informait les enquêteurs que le titulaire de la ligne était Q S. L’étude de la ligne montrait qu’il n’y avait aucune activité entre 1h10 à 8h41 le 27 août 2019. (D210, D222-D224)
Quant à l’exploitation du téléphone de J B, elle révélait, outre des photographies des véhicules Fiat Abarth et Mini Cooper, un selfie sur lequel il portait des vêtements identiques à l’individu observé sur les photographies extraites de la vidéosurveillance du magasin Auchan. (D211)
Le parking sous terrain situé au […], où avaient été entreposés momentanément les deux véhicules volés, s’avérait être placé sous vidéo protection. L’étude des vidéos permettait de remarquer qu’à 00h00, trois individus étaient présents dans le parking sous terrain. I Z et Q R étaient formellement reconnus et le troisième individu n’était pas identifié. Ces derniers s’installaient dans le parking pour fumer tandis qu’arrivait un individu correspondant à J B, suivi peu de temps après par F A qui était accompagné de trois jeunes filles. A 01h05, les quatre individus étaient vus quittant le parking par l’accès piéton. A 06h05, deux individus, dont l’un reconnu comme I Z, étaient aperçus en train de forcer la porte du garage pour l’ouvrir. Dans le même temps, les véhicules Fiat Arbath et Mini Cooper dérobés rentraient dans le parking sous-terrain. Les deux individus prenaient le soin de refermer le portail avant de rejoindre les deux véhicules précités. A 07h04, deux autres individus, dont l’un reconnu comme Q. S, ouvraient la porte du garage en la forçant puis sortaient les deux véhicules volés du parking sous terrain. Ils refermaient ensuite la porte après le départ des deux voitures et quittaient le parking par l’accès piéton. (D226-D231)
Le 21 septembre 2019, les investigations se dirigeaient vers l’identification de l’individu non identifié observé sur les vidéos du parking sous-terrain susvisé en train d’aider les cambrioleurs à dissimuler les véhicules dérobés. Attache prise avec la BAC de Rueil Malmaison, les fonctionnaires de police reconnaissaient formellement
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P DE
T AB U, né le […] et précisaient qu’il fréquentait principalement I Z et Q S. Ils transmettaient aux enquêteurs le numéro IMEI de son téléphone qu’ils avaient obtenu lors d’un contrôle d’identité. (D232-D233)
Réquisitions entreprises, les enquêteurs découvraient que le boîtier IMĖl était associé à la ligne téléphonique n°06.67.10.48.55 enregistrée au nom d’T U, demeurant au […]. Une étude approfondie de ladite ligne révélait que ses interlocuteurs privilégiés étaient Q S et I Z. Ce dernier avait appelé T U à trois reprises entre 03h43 et 03h45 la nuit des faits, la ligne d’T U déclenchant à ce moment une borne à proximité du domicile des victimes. (D234-D237)
Le 9 octobre 2019, les enquêteurs procédaient à l’interpellation des différents protagonistes et les plaçaient en garde à vue.
I Z
La perquisition menée à son domicile permettait la découverte des vêtements observés sur les différentes vidéos à savoir une sacoche bandoulière de couleur noire, une casquette Nike de couleur noire, un sweat de couleur blanc « Le coq sportif », une paire de basket Nike de couleurs grise et noire de marque et un pantalon en jean foncé. (D297-D299)
Lors de son audition, I Z relatait avoir passé la soirée dans le parking sous-terrain de son bâtiment au […] en compagnie de Q S et AB U avant que J SIDONI dit « Bilal » et F A les rejoignent. Ils quittaient le parking vers 01h00 et se baladaient sur les quais de Seine alors qu’un dénommé AA les rejoignait. Un des membres du groupe, dont il taisait le nom, partait uriner et revenait avec une clé de voiture Mini Cooper en main expliquant qu’il les avait trouvées dans une maison dont une fenêtre était ouverte et qu’il y avait également un véhicule Fiat Abarth. Le groupe entier décidait de le suivre et fouillait la maison. I Z reconnaissait avoir ouvert le portail pour sortir les véhicules et être monté en tant que passager dans la Fiat Abarth. Ils avaient ensuite caché les véhicules dans son parking sous-terrain
Il indiquait que F A avait contacté un ami « un gros avec des cheveux longs », qu’il identifiait comme étant O D sur planche photographique, qu’ils rejoignaient dans son véhicule afin d’aller acheter les bâches au supermarché Auchan avant qu’il les déposent devant l’Hippopotamus. Il reconnaissait que les vêtements saisis lors de sa perquisition correspondaient aux habits qu’il portait au moment des faits. En revanche, il assurait que AA V W n’était pas le « AA » ayant participé aux faits. (D300-D304)
Q ERQAQUI
La perquisition effectuée à son domicile conduisait à la saisie d’un pantalon jean et d’une paire de chaussures mis en évidence sur les images extraites des vidéosurveillances. (D324)
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Au cours de son audition, Q S déclarait avoir été le premier à entrer dans le domicile des Y suivi de deux amis dont il préférait taire le nom. Il admettait avoir dérobé deux sacs à main et être rentré à pied avec AB chez ce dernier avant que ses complices ne volent les véhicules. Sur planche photographique, il reconnaissait l’ensemble des mis en cause excepté AA
V W indiquant qu’il s’agissait en réalité de AA C. Concernant les vêtements retrouvés à son domicile, il concédait les avoir portés lors de la commission des faits. (D338-D341)
O D
La perquisition de son domicile permettait notamment la découverte des vêtements avec lesquels il était vu lors du visionnage des vidéosurveillances à savoir un t-shirt HM de couleur orange et des baskets Nike également orange. (D346-D347)
Entendu, O D reconnaissait être l’utilisateur du véhicule Peugeot 207, […], et être « peut être » monté dans les deux véhicules dérobés. Il indiquait que F A l’avait contacté la nuit des faits pour garer les deux véhicules précisant ignorer qu’ils aient volés. Il concédait s’être rendu à Auchan en compagnie de I Z, AA C et F A mais disait ne pas savoir ce qu’ils avaient acheté. (D356-D373)
T AB U
La perquisition menée à son domicile permettait la saisie d’un pull Philipp Plein blanc supportant une image de tête de mort et un pantalon jean, vêtements observés sur les vidéos exploitées lors de la présente procédure. (D376-D377)
Lors de son audition, AB U reconnaissait avoir accepté le rôle de guetteur mais, « l’histoire » ne lui plaisant pas, il allait s’asseoir sur un banc éloigné de la maison en attendant. Plus tard, il apercevait les cambrioleurs à bord des véhicules Fiat et Mini Cooper et montait avec eux pour se rendre au parking sous-terrain de I Z. Arrivé sur place, il décidait de les quitter après avoir ouvert la porte d’accès voiture du parking. Il confirmait que les vêtements saisis lors de la perquisition de son domicile étaient ceux qu’il portait le jour du vol. (D394-D399)
AA C
L’audition des mis en cause révélaient que AA V W n’avait pas participé aux faits objets de l’information mais qu’il s’agissait d’un dénommé AA C, Q S et I Z reconnaissant formellement ce dernier sur planche photographique. (D306, D343).
AA C était interpellé à son domicile et placé en garde à vue. La perquisition n’apportait aucun élément utile à l’enquête.
(D400-D401)
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Entendu, il reconnaissait avoir pénétré dans le domicile des victimes en compagnie de F A, J B, Q S et I Z, excepté AB U qui était resté à l’extérieur. Il indiquait être resté sur la terrasse, ne se sentant pas bien à cause de l’excès d’alcool, avant de s’être baladé dans la maison lorsqu’un de ses complices avait ouvert la baie vitrée. O D les avaient ensuite rejoints, après avoir déposé les véhicules, pour se rendre à Auchan aux fins d’acheter les bâches pour cacher les voitures. Il assurait n’avoir rien volé et pensait que F et J avaient dérobé les clés des véhicules. (D413-D418)
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A l’issue de leur garde à vue, les mis en cause étaient présentés au juge d’instruction qui procédaient à leur interrogatoire de première comparution le 11 octobre 2019..
I Z maintenait ses déclarations, reconnaissant avoir « accompagné les personnes par loyauté » Il ne connaissait que 3 des personnes accompagnées. Il était mis en examen dans les termes du réquisitoire introductif.(D 531-D533)
AB U disait avoir répondu à toutes les questions en garde à vue .Il était mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs et de complicité de vol par escalade dans un local d’habitation en réunion. (D534-D536)
O D gardait le silence et était placé sous le statut de témoin assisté. (D537-D538)
AA C maintenait ses déclarations et détaillait le déroulement des faits. Il reconnaissait avoir escaladé le portail avec Marveen, I (Z), F, Bilel Q ERQAOUOI . II reconnaissait avoir eu conscience que la maison était occupée dès qu’il a vu la baie vitrée ouverte. Il indiquait que Q S était parti du domicile en premier, avant que les véhicules soient dérobés, en emportant des objets. Il précisait qu’F A était celui qui avait décidé de cacher les véhicules, les autres, étant d’accord, suivaient. Il reconnaissait avoir payé les bâches au supermarché Auchan. Il ajoutait que les véhicules devaient être vendus et que F A avait décidé de partager le produit de la vente avec « tout le monde ». Il était mis en examen des chefs visés dans le réquisitoire introductif. (D539-D544)
Devant le magistrat instructeur, Q S maintenait ses déclarations et refusait de donner l’identité de ses complices. Il était mis en examen dans les termes du réquisitoire introductif. (D542-D549).
Entre le 17 décembre 2019 et le 15 janvier 2020, les mis en examen étaient interrogés au fond.
Q S maintenait avoir dérobé deux sacs à main, mais réfutait toute participation au vol des véhicules. Il revenait sur son identification sur photographies d’F A et d’J B, expliquant qu’il n’avait pas pu les reconnaître, puisqu’il ne les connaissait pas, avant d’admettre qu’il avait pu les voir. Il se retranchait derrière sa consommation d’alcool pour ne pas dire s’il les avait vus le soir des faits. Il se rappelait que cette nuit-là, AB U était
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avec lui, mais il ne pouvait se prononcer sur la présence des autres. Il relatait avoir passé la première partie de la soirée en compagnie de C, Z et U. Informé de ce que, selon les images de vidéo surveillance, J B les avait rejoints à 0h33, puis, F A en compagnie de jeunes filles à 0 h34, il répétait qu’il n’était pas avec eux. Il prétendait être entré seul dans le pavillon. Il expliquait avoir escaladé le grillage de clôture pour pénétrer dans la propriété. En dépit des informations contraires fournies par la vidéo surveillance, il maintenait être entré seul dans le pavillon. Il contestait les déclarations de I Z quant au fait qu’ils étaient en groupe et quant à son implication dans le vol des véhicules (D659 D667).
AA C reconnaissait être monté dans la Mini Cooper dont F A avait les clés. Il déclarait que le soir des faits, il avait été appelé par Q S et AB U, et que Z, A et B les avaient rejoints. Il confirmait qu’ S était entré le premier dans le pavillon. Il précisait qu’A connaissait cette maison pour y avoir effectué des livraisons. Il se présentait comme un« suiveur » dans la commission du vol; Il niait avoir dérobé quoi que ce soit dans la maison, mais admettait l’avoir fouillée. Ils étaient retournés sur les lieux pour voler les véhicules dont A savait où se trouvaient les clés. C’était d’ailleurs lui qui avait décidé de dérober les véhicules. Il était monté dans la Mini Cooper conduite par A. Il avaient déposé les voitures volées dans le parking de Z. Ils avaient ensuite attendu l’arrivée de D pour aller les cacher. Il précisait que B et A avaient géré les vols des voitures et leur tentative de revente. Il reconnaissait sa participation aux faits (D686 -D695).
F A n’identifiait qu’J B sur la planche photographique qui lui était présentée. Il ne connaissait I Z que de vue. En dépit des déclarations contraires de ce dernier, il niait avoir été avec lui pendant le vol. Il avait téléphoné à O D afin qu’il vienne cacher les voitures volées. Il mettait hors de cause Marveen U, AA C, J B, Q S, tout en mentionnant s’être trouvé en leur compagnie avant et après le vol, et en dépit des déclarations contraires de C. Il traitait de menteur le fils des plaignants qui l’avait reconnu comme livreur de pizzas. Il refusait de parler du rôle des autres mis en examen dans le vol.. Il limitait le sien à celui de conducteur de l’un des véhicules volés. Il se défendait d’avoir été le leader du groupe et affirmait que le vol des véhicules était une idée du groupe. Il admettait avoir contacté O D pour qu’il vienne le chercher et l’emmène à Plaisir (D696-D709).
J B déclarait qu’F A était son ami d’enfance, et qu’il connaissait de vue I Z. Il niait s’être trouvé, le soir des faits, en compagnie de ce dernier, d’U, de C et de D, en dépit de leurs déclarations contraires. Il contestait les images de vidéo surveillance qui établissaient sa présence dans le parking situé […]. Pour expliquer le bornage de son téléphone à proximité du domicile des plaignants pendant la commission du vol, il indiquait l’avoir prêté. Il contestait avoir pénétré dans le pavillon, en dépit de la tenue vestimentaire, identique à la sienne, de l’un des auteurs sur les images de vidéo surveillance. Il n’avait appris d’F A le vol de l’un des véhicules qu’après être monté à bord (D710-D721).
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Marveen U contestait la complicité de vol qui lui était reprochée et donnait des faits la version suivante: vers 6 ou 7 heures du matin, il avait rejoint I AC à la piscine, à sa demande. Il avait constaté la présence de deux véhicules dont il ignorait qu’ils étaient volés. Il était monté à l’arrière gauche de la Mini Cooper pour aller dans le parking de Z où tous les 6 étaient présents. Il avait quitté les lieux en même temps que Q S. Pour expliquer les déclarations qu’il avait faites en garde à vue sur son rôle de guetteur, il invoquait la pression de la garde à vue. Il était parti lorsque les autres avaient annoncé qu’ils allaient « escalader pour prendre 2 ou 3 trucs ». Il refusait de dire qui était entré par escalade dans la propriété. Il affirmait qu’il n’était pas entré dans le pavillon. Il précisait qu’A er B avaient conduit les véhicules volés, A, la Fiat, et
B, la Mini. Il finissait par admettre qu’il savait que les voitures étaient volées. Il reconnaissait également avoir ouvert la porte du parking souterrain pour permettre à la Fiat et à la Mini d’y entrer (D 730 D736).
I Z maintenait ses déclarations antérieures sur le déroulement de la soirée du 26 au 27 août 2019. Il était entré dans le pavillon pendant la seconde partie du vol. Il avait suivi AA. F et Q étaient entrés les premiers pendant cette deuxième phase. Il pensait qu’ F, J et Q s’étaient introduits les premiers dans la maison lors de la première partie du vol. Lors de la deuxième partie, il était entré avec A, S et B. Il s’estimait complice et non coauteur. Il était monté dans la Fiat comme passager avant. Les voitures volées avaient été conduites par A et B. || reconnaissait que les automobiles volées avaient été conduites à Plaisir pour être bâchées ( D737-D749).
Dans la Fiat Abarth, étaient relevées l’empreinte du pouce gauche d’F A et celle de la paume gauche de AA C (D758-D767, D816-D826).
Le profil génétique d’F A était identifié sur le grillage plié par les auteurs du vol pour pénétrer dans la propriété, sur la poignée extérieure de la porte de la salle de sport, et, en mélange, sur la ceinture de sécurité du siège conducteur de la Fiat, ainsi que sur les boutons de réglage des rétroviseurs extérieurs du même véhicule (D865-D871).
Le 17 février 2020, l’avis de fin d’information était notifié, et le dossier, communiqué au parquet pour règlement (D888-D898).
PERSONNALITÉ
F A est né le […] à […]. Il est de nationalité française.
Son père, atteint de la maladie de Charcot, a le statut de travailleur handicapé, sa mère est sans profession.
Il fait partie d’une fratrie de 5 enfants qui habitent tous chez leur mère, […]
Il a cessé sa scolarité en classe de seconde.
DC P -12
Il aurait suivi deux formations auprès de la mission locale et de
Pôle Emploi.
Il aurait exercé la profession de livreur pendant 1 an. Au moment de son interpellation, il livrait des sushis depuis le 1er août 2019 pour un salaire mensuel de 700 euros.
Il est célibataire et sans enfant.
Il n’est pas titulaire du permis de conduire;
Son casier judiciaire fait état de deux condamnations:
-8 juin 2017, tribunal pour enfants de Nanterre, avertissement solennel pour vol en réunion,
- 21 février 2018, tribunal pour enfants de Nanterre, 70 h de TIG à accomplir dans un délai de 1 an 6mois pour vol en réunion, re cel de vol;
Une autre condamnation prononcée le 30 mai 2018 par le tribunal pour enfants de Nanterre à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pour conduite sans permis et vol n’est pas encore inscrite à son casier judiciaire;
Deux de ces décisions ont dû lui être signifiées.
DÉTENTION
F A a été placé en détention provisoire le 29 août 2019, sous mandat de dépôt correctionnel; mesure régulièrement prolongée;
il a fait l’objet de deux procédures disciplinaires en détention:
le 4 janvier 2020, à l’issue d’un parloir avec sa famille, il a été trouvé en possession d’une substance assimilable à des stupéfiants;
le 7 février 2020, dans sa cellule, ont été trouvées une clé USB branchée sur le téléviseur,3 barrettes de shit de 7 grammes chacune, et 1 de 6 grammes; il était en possession d’un Iphone.
Il est appelant d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté.
***
Dans ses réquisitions écrites, Madame l’avocat général conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Considérant qu’il résulte de la relation des faits qui précède, notamment des circonstances de son interpellation, des images de vidéo surveillance, de l’exploitation de la téléphonie, du résultat des expertises génétiques et papillaires, des motifs plausibles de soupçonner qu’F A ait pu commettre les faits qui lui sont reprochés et qu’il reconnaît tout en s’efforçant de minimiser sa participation;
te تحب
-13-.
Considérant que l’information est en voie d’achèvement; que cependant, les déclarations divergentes des mis en examen font craindre des concertations frauduleuses entre l’appelant et les autres mis en examen , d’autant plus que certains le désignent comme l’instigateur du vol, ce qu’il conteste; que l’un des enfants des plaignants a cru reconnaître en lui un livreur de pizzas, ce qui a suscité le mécontentement de l’intéressé et fait craindre l’exercice de pressions sur les plaignants et leur famille, dont il connaît l’adresse; que les déclarations des protagonistes d’une affaire ne sont figées que par une décision judiciaire définitive;
Considérant que le caractère particulièrement lucratif de ce vol aggravé, l’impécuniosité du mis en examen, son éventuelle toxicomanie résultant de la découverte de produits stupéfiants tant sur sa personne que dans sa cellule en maison d’arrêt, ses antécédents en matière d’atteintes aux biens, dont il n’a tenu aucun compte, rendent particulièrement prégnant le risque de réitération de l’infraction, à la supposer établie;
Considérant qu’au moment de son interpellation, le mis en examen habitait chez sa mère et travaillait en qualité de livreur à temps partiel; qu’à l’appui de son appel, il ne produit aucun justificatif de domicile ni d’emploi; que ses garanties de représentation sont inexistantes et ce, d’autant plus qu’il n’a comparu devant ses juges qu’une fois sur trois lors de ses précédentes condamnations;
Considérant que ni les contraintes d’une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d’un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure; qu’en effet, ces mesures, quelles qu’en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d’empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni de faire obstacle à une concertation qui,même en cas d’assignation à résidence sans possibilité de sortie pourrait se réaliser par la venue des coauteurs chez le mis en examen, ni d’éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile; -
Que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner le maintien en détention provisoire de F A;
P
-14
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
En la forme, reçoit l’appel;
Au fond, confirme l’ordonnance entreprise et ordonne le maintien en détention provisoire de F A;
Fait retour de la procédure au juge d’instruction saisi;
Laisse à la diligence du ministère public, l’exécution du présent arrêt.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Monsieur E Madame AD-AE tei contat POUR COPIE CERTIF
LE GREFFIER EN C
L E de VER P P A
! A N É 5
-15
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