Confirmation 25 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 25 nov. 2016, n° 15/02806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02806 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Grasse, 22 avril 2015, N° 14022000031 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
RG n° 15/02806
ARRÊT SUR INTERETS CIVILS
Prononcé publiquement le 25 novembre 2016, par la 7Bème Chambre des Appels correctionnels de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 22 AVRIL 2015, (N° parquet : 14022000031)
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Mme X. Z, appelante
Hors la présence du Ministère Public par application de l’article 464 du code de procédure pénale.
M. Y. A civile, intimé
LA COMPAGNIE D’ASSURANCE Z. A intervenante, appelante
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 22 avril 2015, a :
Sur l’action publique :
- déclaré X. coupable des faits qui lui sont reprochés,
- l’a condamnée au paiement d’une amende de cinq cents euros (500 euros)
- a prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de DEUX MOIS,
- l’a condamnée au paiement d’une amende de deux cents euros (200 euros),
Sur l’action civile :
- a déclaré recevable la constitution de A civile de Z.,
- a ordonné une expertise médicale pour examen de la victime Z.,
- a condamné X. à payer à Y., A civile :
* la somme de huit mille cent soixante six euros et soixante six centimes (8166,66 euros) en réparation du préjudice matériel,
- a réservé la demande de dommages et intérêts présentée par Y., A civile, en réparation du préjudice moral,
- a condamné X. à payer à Y, A civile, à titre de provision complémentaire la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice global,
- a ordonné l’exécution provisoire des dispositions civiles,
- a condamné X. à payer à Y A civile la somme de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
LA COMPAGNIE Z., le 29 avril 2015, son appel étant limité aux dispositions civiles
Madame X., le 30 avril 2015, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du vendredi 21 octobre 2016,
le président a constaté l’absence de la Z,
le président R. a présenté le rapport de l’affaire,
Maître P., avocat de X. et de la compagnie d’assurance Z., a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions,
Maître C., conseil de Y., A civile, a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions,
Le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 25 novembre 2016.
DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que les appels interjetés respectivement les 29/04/2015 et 30/04/2015 par Z. Assurances et par la Z des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 22/04/2015 sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais;
Attendu que Z., assureur de Mme X., Z, et cette dernière limitent leurs appels aux dispositions du jugement relatives à la liquidation du préjudice matériel de la A civile, M. Y.; que les appelantes contestent, d’une part, l’indemnisation d’une tenue sportive, d’une montre, de lunettes de soleil et d’un téléphone et, d’autre part, l’estimation du vélo endommagé ;
Sur la contestation de l’existence du préjudice:
Attendu que s’agissant de la contestation du préjudice résultant des dommages aux vêtements et objets portés par la A civile, les appelantes font valoir que la procédure établie par la police nationale, suite à l’accident corporel survenu entre le véhicule conduit par Mme X. et le cycliste M. Y., ne mentionne aucun objet endommagé mis à part le vélo; qu’elles refusent toute valeur aux photographies de la montre et des lunettes endommagées fournies par la A civile et soulèvent l’absence de justificatifs d’achats ou d’état antérieur ainsi que l’absence de justificatif de valeur de remplacement par des biens similaires en termes de caractéristiques et d’état général ;
Attendu qu’il est possible de déduire de la violence du choc reconnue par la Z lors de son audition par les policiers et confirmée par un témoin ainsi que du siège des blessures médicalement constatées que ces vêtements et objets ont été nécessairement endommagés; que les éventuelles lacunes de la procédure policière ne sont pas imputables à la victime qui justifie de son préjudice sur ce point avec les éléments dont il dispose ; que les factures et justificatifs fournis par M. Y. sont probants ; que les indemnisations accordées par le premier juge seront intégralement confirmées sur ce point ;
Sur la contestation de l’évaluation du préjudice:
Attendu que les appelantes ne contestent pas la destruction du vélo mais la valeur retenue de celui- ci par le tribunal pour la réparation du préjudice; qu’il résulte de la procédure qu’il s’agissait d’un
vélo professionnel haut de gamme qui, sous l’effet du choc, a été brisé en deux parties; que la compagnie d’assurances estime que la valeur de remplacement du vélo est de 1400 €, prix d’un vélo d’occasion présentant les mêmes caractéristiques et le même état général; que la A civile justifie d’un devis de remise en état s’élevant à 7217 €, montant accordé par le premier juge; que cette somme sera confirmée ;
Attendu qu’en effet le principe de réparation intégrale du préjudice commande d’accorder, au choix de la A civile, soit la réparation du bien endommagé, soit son remplacement par un bien neuf identique; qu’en décider autrement reviendrait à vider de son sens ce principe; que l’application d’un coefficient de vétusté ou l’utilisation d’une notion de marché de l’occasion conduiraient à pénaliser une victime privée de son bien par un événement à laquelle elle est complètement étrangère ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à la A civile la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de la Z, de la A civile et de Z. Assurances,
Reçoit en la forme les appels de Mme X. et de Z. Assurances,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme X. et Z. Assurances à payer à M. Y la somme de 2000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel,
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Monsieur R.
CONSEILLERS : Madame P. Monsieur M.
GREFFIER : Madame C.
Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.
L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Actif ·
- Salarié ·
- Navette ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Plan de cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Stock
- Habitat ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Appel d'offres ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Information ·
- Commission
- Référé ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Durée du contrat ·
- Prime ·
- Conseil ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Requalification du contrat ·
- Demande ·
- Ags ·
- Bonne foi ·
- Mandataire
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Restitution ·
- Charges ·
- Principal ·
- Provision ·
- Bail meublé
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Pays ·
- Politique ·
- Province ·
- Afghanistan ·
- Convention de genève ·
- Père ·
- Protection ·
- Village
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Classes ·
- Sauvegarde ·
- Actif ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Cession ·
- Activité économique ·
- Chirographaire ·
- Sociétés
- Élite ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Extensions ·
- Communication de document ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Conciliation ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Vices ·
- Notaire ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Obligation alimentaire ·
- Pologne ·
- Litispendance ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Loi applicable ·
- Compétence ·
- Etats membres ·
- Juge
- Confidentialité ·
- Sociétés ·
- Séquestre ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Document ·
- Secret des affaires ·
- Propriété industrielle
- Caducité ·
- Société générale ·
- Commandement de payer ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Monaco ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.