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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 2 juil. 2025, n° 25015000988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25015000988 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris Extralt des minutes du greffe 10eme Ch. du tribunal judiciaire de Paris Tribunal judiciaire de Paris
10e chambre correctionnelle Jugement prononcé le : 02/07/2025
N° minute 3
2 N° parquet 25015000988
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ,
Composé de :
Président : Monsieur DONARD X, ler vice-président adjoint,
Assesseurs : Monsieur ALCUFROM Alain, vice-président,
Madame VIEILLARD Mathilde, juge,
Assistés de Madame SOUICI Norah, greffière,
en présence de Madame GERAUD Valentine, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame Y Z, demeurant […]
Non comparante, non représentée
ET
AC
Nom AA AB
AC le: […] né le […] à Istanbul (TURQUIE)
ED Givi Resp.le: Nationalité française […] Incident APPEL:
Situation familiale célibataire M. Public ou
Partie Civile le+ Situation professionnelle étudiant
Demeurant […]
Situation pénale: sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 janvier 2025,
Comparant assisté de Maître CAUNES Fanny avocat au barreau de PARIS, toque T1
AC des chefs de :
- AGRESSION SEXUELLE faits commis le 12 septembre 2024 à PARIS
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PROCEDURE
Une convocation par procès-verbal à l’audience du 02 juillet 2024 a été notifiée à AA AB, le 17 janvier 2025 par le procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 394-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
A l’audience du 02 juillet 2024,
AA AB a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à PARIS, le 12 septembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle sur la personne de Madame Z Y avec violence, menace ou surprise en l’espèce c
faits prévus par ART.222-27, ART.222-22 C. PENAL. Et réprimés par, ART.222-27, ART.[…], ART.222-45, ART. […].1, ART.222-48-1 AL.1, ART. 131-26-2, ART. […].1 C. PENAL.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AA AB et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
Les conclusions de nullité initialement transmise au tribunal n’ont pas été soutenues in limine litis par le conseil du prévenu.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président a entendu à titre de simple renseignement Valérie Y, mère de la plaignante.
Z Y s’est constituée partie civile, au cours de l’audience en son nom personnel par mail versé au dossier et elle sollicite le renvoi de l’affaire sur intérêts civils.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître Fanny CAUNES, conseil de AA AB a été entendue en sa plaidoirie. 139 A
M
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
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10eme Ch. SUR L’ACTION PUBLIQUE
S’agissant des faits, des investigations menées et de la procédure
Le 15 septembre 2024, Z Y déposait plainte à l’encontre d’AB. Elle expliquait avoir rencontré l’intéressé alors qu’elle intégrait l’institut supérieur de gestion (ISG). Après qu’ils aient échangé sur les réseaux sociaux, AB AA la contactait sur Instagram le mardi 10 septembre et ils discutaient de manière amicale. Le 12 septembre 2024, jour d’une soirée d’animation à l’école, elle indiquait qu’AB AA commençait à être plus intrusif, lui faisant comprendre qu’il voulait plus que de l’amitié. Elle expliquait qu’ils avaient échangé sur leurs souhaits réciproques de prendre leur temps, qu’ils étaient à ce moment-là sur la même longueur d’onde.
Il lui envoyait des messages, lui disant qu’il était d’un naturel à s’emballer vite dans ses sentiments et dans ses relations. Il lui indiquait toujours par message : « au lit, je mors », tout en disant qu’il voulait prendre son temps, qu’ils iraient à leur rythme, qu’il ne lui mettait aucune pression sur le sexe. Elle ajoutait qu’il la mettait en confiance et qu’elle se rendait à l’animation vers 19h30. Sur place, AB
AA lui présentait une première salle dans laquelle ils discutaient. Il l’emmenait ensuite dans une salle de repos, située au sous-sol de l’établissement où se trouvait des canapés, une table de ping-pong et un baby-foot. Elle indiquait que sur le canapé, il se plaçait proche d’elle, la regardait de manière très insistante et effrayante.et qu’il commençait à lui prendre la main, lui toucher la cuisse et passer ses mains dans son dos. Elle lui disait alors qu’elle ne voulait pas que ça aille plus loin, ayant convenu qu’ils allaient prendre leur temps. Un premier garçon arrivait, AD AE. Ils parlaient tous les trois avant qu’AB AA ne parte aux toilettes. AD AE repartait et AB AA revenait. Elle expliquait qu’il continuait les contacts physiques en lui demandant si elle trouvait que cela était trop. Elle lui répondait par l’affirmative, lui demandant qu’il n’aille pas plus loin. Il lui indiquait qu’il avait envie de l’embrasser, ce qu’elle refusait. Elle affirmait qu’il insistait lourdement à plusieurs reprises et qu’elle finissait par céder en lui disant : « un bisou et tu me laisses tranquille ». Elle ajoutait qu’il lui attrapait alors le visage avec ses mains, l’embrassait brutalement, et la maintenait par la gorge. Il lui mordait la lèvre inférieure, ce qui lui faisait mal et il s’arrêtait lorsque de nouvelles personnes arrivaient. Toujours selon ses déclarations, un des garçons présents s’adressait à AB AF en lui disant sur le ton de la plaisanterie d’y aller doucement avec les mains sur les cuisses. Lorsqu’ils se retrouvaient de nouveau seuls, Z Y indiquait qu’AB AA continuait à l’embrasser brutalement, avant de lui proposer de visiter l’école et de l’emmener dans un recoin sombre et isolé, la plaquant contre le mur, la retenant par les poignets et l’attrapant par la gorge, tout en l’embrassant en mettant ses mains dans son tee-shirt, pour lui toucher les sains et les embrasser. Elle affirmait qu’elle lui répétait une nou- velle fois que cela allait trop vite, qu’elle ne voulait pas qu’il aille plus loin et qu’il lui faisait mal. Il frottait son sexe contre son entre jambes, alors qu’il était toujours habillé. Elle expliquait que le télé- phone d’AB AA sonnait et qu’une dénommée AG demandait à AB AA d préve- nir Z Y que son futur employeur la cherchait pour un entretien. Elle indiquait qu’elle échangeait avec son futur employeur et qu’une fois la discussion terminée, AB AA, lui deman- dait de se rendre aux toilettes ce qu’elle acceptait car elle se disait tétanisée. Il l’enfermait avec lui dans la cabine des hommes, baissait son tee-shirt afin de lui attraper la poitrine. Elle lui demandait d’arrêter en lui disant qu’il lui faisait mal. Il lui mettait ses mains dans son pantalon afin de toucher ses fesses. Il lui demandait de lui faire une fellation ce qu’elle refusait. Il lui demandait également de coucher avec elle, à plusieurs reprises, en insistant, précisant qu’il n’avait pas eu de rapports depuis longtemps. Elle refusait à nouveau. Il lui assurait que cela ne durerait que cinq minutes et que c’était une occasion en or pour avoir un rapport dans les toilettes de l’école. Elle répétait une « énième fois » qu’elle le trouvait très insistant en lui demandant d’arrêter. Il lui rétorquait : « oui, mais j’essaie quand même ». Il l’asseyait sur les toilettes. Elle se relevait et il enlevait sa ceinture. Elle lui demandait alors ce qu’il faisait et il lui répondait : < rien du tout », tout en baissant son pantalon et son caleçon. Il était nu, le pantalon sur les genoux, torse nu. Elle lui disait qu’elle ne ferait rien, qu’elle ne le toucherait pas, et qu’elle ne voulait rien faire. Il ne l’écoutait pas. Elle affirmait qu’il la retournait, la plaquait contre le mur et qu’il frottait son sexe dénudé contre ses fesses. Elle sentait qu’il était en érection. Elle restait tanisée, plaquée contre le mur pendant 30 secondes, lui disant qu’elle voulait se retourner. Elle remettait son tee-shirt qu’il relevait immédiatement en lui demandant pourquoi elle se rhabillait. Le téléphone d’AB AA sonnait de nouveau. C’était un de ses amis qui le cherchait. Il lui indiquait qu’il était aux toilettes et qu’il arriverait bientôt. Elle profitait de ce moment-là pour remettre son tee-shirt et lui demander d’ouvrir la
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porte, ce qu’il faisait sans opposition en lui demandant s’il avait fait quelque chose de déplacé. Elle lui répondait par l’affirmative, lui précisant qu’elle lui avait indiqué une dizaine de fois qu’elle ne voulait pas qu’il continue, qu’il n’avait pas tenu-compte de ses refus. Il lui répondait qu’il l’avait prévenue et qu’il s’emballait très vite. Sur le chemin du retour, il la questionnait sur son envie de poursuivre leur relation en lui proposant de la revoir. Il lui demandait de le ramener en voiture, ce qu’elle refusait. Arrivée à la voiture, il insistait pour qu’elle l’embrasse en lui demandant de la revoir, ce qu’elle faisait, car elle ne voulait pas qu’il : « pète un cable ». Elle affirmait qu’une fois seule dans sa voiture elle contactait son ancien compagnon, AH AI, afin de lui faire part de son agression sexuelle. Elle indiquait qu’elle recevait au même moment des messages d’AB AA lui disant qu’il était désolé, qu’il était allé trop vite, qu’il lui plaisait énormément, tout en lui disant qu’il était allé trop loin, qu’il s’était emporté. Elle lui répondait qu’il était allé beaucoup trop loin et qu’elle se sentait en danger. Elle transmettait aux enquêteurs les captures d’écran de leur conversation. Elle leur remettait également les vêtements qu’elle portait le jour des faits sa culotte, son pantalon et son body.
Les échanges SMS étaient à plusieurs reprises versés à la procédure. La conversation entre les deux protagonistes était la suivante :
AB AA disait à 23h42 à Z Y: «j’assume que j’aurais pas dû faire ça, que j’ai sincèrement déconné et que je regrette, que j’ai fait de la merde à 100 %. Je suis allé beaucoup trop vite. Mais honnêtement tu me plais énormément et j’aimerais prendre tout le temps du monde s’il le faut. Mais désolé d’être allé trop loin, je me suis trompé, emporté et ça me fait chier ». Z AJ AK lui répondait à 23h43 : « tu es allé beaucoup trop loin, je me suis vraiment sentie en danger, je me sens vraiment mal ». AB AA lui répondait : « je suis vraiment désolé, c’était pas de mon intention du tout. Vraiment. Pq tu me l’as pas dit ? ». Elle lui répondait : « Ce que tu as fait. C’est horrible, c’était abusé. Je t’ai dit cinq fois, je veux pas. Tu as continué à me touchée. C’est pour ça que je suis sortie des toilettes ». AB AA lui indiquait : « Non tu m’as dit que tu voulais pas aller plus loin que ça ». Z Y lui répondait : « Oui mais tu as continué à insister, je me suis vraiment sentie comme un bout de viande. Je t’ai dit non, ça me répugne, ton agression me répugne. Tu as sorti ton sexe. Je voulais absolument pas le toucher ». AB AA lui disait en retour: < Je suis sincèrement désolé ». Z Y lui indiquait : « Sache que je n’avais vécu ça de ma vie ». AB
AA lui répondait : « Mais pourquoi tu m’as pas dit que c’était pas ok bordel ». Z AJ AK lui disait : « Je me sens tellement mal. Je t’ai dit que je ne voulais pas aller plus loin ! Tu as insisté au moins 10 minutes et après tu as sorti [t]on sexe. Tu crois que je me suis rhabiller pourquoi ». AB AA indiquait en retour « Tu as raison ». Z Y répondait : « Te dire sincèrement désolé ne t’excuse pas ça n’efface pas ce que tu m’as fait, ça me dégoute, commence déjà par avouer et être honnête ». AB AA concluait : « J’assume que j’aurais pas dû faire ça. Que j’ai sincère- ment déconné. Et que je regrette. Que j’ai fait de la merde à 100%. Que je suis sincèrement désolé. Et que je me sens comme une merde, honnêtement. Ce que je suis d’ailleurs ».
La mère de la plaignante, AL Y, était entendue en qualité de témoin par les enquêteurs. Elle expliquait que lorsque sa fille était rentrée vers 23 heures, elle était décomposée, défigurée par les pleurs, tremblante en état de choc en lui disant : «j’ai été agresseé ». Elle lui expliquait qu’il s’agissait du fils de l’ancien collègue de son père et indiquait qu’il avait failli la violer. Le lendemain elle pleurait toujours. AL Y contactait le numéro d’urgence pour les agressions sexuelles et ajoutait que sa fille faisait un signalement sur la plate-forme nationale des violences sexistes et sexuelles avant qu’elles aillent ensemble déposer plainte au commissariat du 17e arrondissement de Paris. Elle ajoutait que depuis les faits sa fille était suivie psychologiquement, qu’elle alternait entre des moments de dé- prime profonde qui se manifestaient par des propos dénigrants envers elle et des moments joyeux, durant lesquels elle sortait avec ses copines. Elle indiquait que cette affaire avait fragilisé sa fille dans ses relations, dans ses repères, et que cela la rendait vulnérable dans son rapport à elle-même, et dans sa confiance envers les hommes. Elle avait par ailleurs dit à sa mère qu’elle n’intégrerait jamais l’institut supérieur de gestion (ISG), qui, selon elle, était un enfer, ayant appris que plusieurs viols sur des jeunes filles avaient eu lieu lors de week-end d’intégration.
AM BOUGAK, amie récente de la plaignante depuis le mois de juillet 2024, était entendue en qualité de témoin par les policiers. Elle indiquait que Z Y lui avait déjà parlé d’AB AA avant d’aller à cette soirée en disant qu’elle était emballée à l’idée de cette rencontre, qu’il y avait des
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10eme Ch.
échanges par SMS déjà ambigus, et que c’était le fils d’un ami de son père. Le lendemain de la soirée, elle lui disait qu’il s’était passé quelque chose de grave et que ce garçon l’avait agressée. Elle lui décri- vait notamment des gestes déplacés sur les seins, l’embrassant, lui enlevant le haut et lui embrassant les seins. Elle lui déclarait qu’il retirait son pantalon et qu’elle refusait d’aller plus loin. Elle expliquait que Z Y réussissait à sortir des toilettes et qu’ensuite le garçon se confondait en excuses par message.
Le rapport d’expertise médico-psychologique de Z Y revenait sur les faits décrits par la plaignante, précisant qu’elle les évoquait avec émotion en mentionnant que l’auteur des faits lui aurait demandé de l’accompagner pour lui présenter l’établissement, l’emmenant dans une salle isolée et l’in- citant à consommer de l’alcool. Elle décrivait un état de perplexité et de stupéfaction devant le compor- tement inadapté du garçon. Elle ajoutait qu’il l’aurait emmenée dans les toilettes et lui aurait demandé une fellation qu’elle refusait. Elle paraissait émue et choquée par ce comportement. Le médecin psy- chiatre indiquait qu’il avait du mal à comprendre pourquoi cette jeune fille, après la première agression, était retournée discuter avec le jeune homme. précisait toutefois que la cohérence du discours était toujours maintenue et que les propos du sujet n’évoquait jamais une perte de structure dans le cadre d’une altération de type dissociatif ou une déconstruction de type schizophrénique. L’expert indiquait que la plaignante n’évoquait pas d’antécédents psychiatriques. Il concluait que l’examen psychiatrique de Z Y mettait en évidence un tableau clinique en faveur d’un état anxieux, modéré et réactionnel à la situation décrite, la jeune fille se disant victime d’une agression sexuelle lors d’une soirée entre étudiants, affirmant avoir été agressée par un de ces camarades, alors qu’elle aurait exprimé clairement son refus et son opinion face aux demandes du jeune homme. Il affirmait que l’examen ne mettait pas en évidence un état de stress post-traumatique, la jeune fille décrivant un sentiment de déva- lorisation et une culpabilité par rapport à cet évènement. Il précisait que l’incapacité totale de travail psychologique était estimée à quatre jours, concernant les faits dont elle déclarait avoir été victime.
Les images de vidéosurveillance de l’institut supérieur de gestion (ISG), étaient exploitées par les en- quêteurs. Les quatre vidéos permettaient de noter la présence du prévenu et de la plaignante dans l’éta- blissement le jour des faits avec des allées et venues des deux intéressés entre 18h45 et 22h46.
AB AA était placé en garde à vue le 15 janvier 2025. Lors de son audition, il expliquait que le soir des faits il avait tenté un mouvement en se rapprochant petit à petit de Z Y et en lui demandant s’il pouvait l’embrasser. Elle lui répondait qu’elle ne savait pas, avant de lui dire : « d’ac- cord, mais un petit ». Il précisait qu’ils s’embrassaient durant environ 20 secondes et qu’elle lui décla- rait : «< c’était pas qu’un petit bisou ça ». Mais il ajoutait qu’il n’avait pas senti de refus particulier à ce moment-là. Il indiquait qu’ils s’embrassaient de nouveau et qu’il proposait à Z Y de pas- ser à la vitesse supérieure, mais sans parler de sexe. Il déclarait qu’ils s’embrassaient ensuite plus lan- goureusement dans une autre salle, mais sans que ce soit tactile au niveau des parties intimes. Il expli- quait qu’il ne fallait pas qu’elle hésite à lui dire s’il faisait quelque chose de déplacé et qu’elle répondait positivement. A partir de ce moment-là, il lui demandait d’être plus tactile au niveau de ses seins et de ses fesses, ce à quoi elle répondait positivement. Il affirmait qu’il tentait de lui enlever son haut, mais qu’elle lui indiquait que ce n’était pas possible, car il était attaché entre ses jambes, lui expliquant qu’il fallait le retirer en le faisant passer par les épaules. Il ajoutait que pour qu’elle l’enlève, il avait forcément fallu qu’elle l’aide, ce qu’elle avait fait. Il précisait qu’elle se retrouvait torse-nu devant lui alors qu’il était torse-nu devant elle. Ils continuaient à s’embrasser et à se toucher le haut du corps, mais pas le sexe. Il décrivait ce moment comme très fluide, ne constatant aucune réticence de sa part. Il indiquait qu’elle recevait alors un appel d’un employeur potentiel et qu’ils se rhabillaient. Il ajoutait que trente minutes plus tard, Z Y revenait vers lui, qu’ils discutaient un peu et qu’elle lui proposait d’aller dans sa voiture. Il interprétait cette phrase comme un accord de passer à l’étape supérieure, mais pensant qu’ils seraient visibles par les passants, il lui proposait plutôt de se rendre dans les toilettes de l’école. Ils s’enfermaient à l’intérieur et se remettaient torse nu. Ils commençaient à s’embrasser et il lui proposait d’avoir un rapport, ce à quoi elle répondait un peu vaguement en disant non. Il voulait la retourner de façon à ce qu’elle soit de dos afin de lui embrasser le coup, mais elle se remettait de face et il ne tentait plus de la retourner. Il la complimentait sur ses seins et elle répondait qu’il s’agissait de sa fierté. Il lui disait que ça pouvait être intéressant d’avoir un rapport et elle lui répondait de nouveau non.
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Il expliquait qu’il excluait alors totalement l’idée d’avoir un rapport avec elle. Il affirmait qu’ils conti- nuaient à s’embrasser et elle lui demandait s’il avait des préservatifs ce qui lui paraissait bizarre. Elle lui demandait également depuis combien de temps il n’avait pas eu de rapports sexuels, ce à quoi il lui répondait < environ six mois ». Il affirmait que les baisers continuaient et il déclarait : « Pour essayer
d’apporter quelque chose au moment, en me disant qu’elle m’a montré ses seins, je devais peut-être me dévêtir à mon tour. Chose que je fais en retirant mon pantalon jusqu’aux chevilles. La première chose qu’elle fait c’est de regarder mon pénis et de me demander si j’étais circoncis. Ce à quoi je réponds oui et elle renchérit en disant que c’est la première fois qu’elle voit un sexe circoncis. On se rembrasse pendant cinq minutes et à ce moment-là elle me dit qu’il était tard et qu’elle devait rentrer chez elle. Elle se rhabille, je me rhabille aussi, on sort, je ne l’empêche pas du tout de sortir, je ne l’ai pas forcé
à toucher quoi que ce soit ». Il ajoutait qu’il lui demandait s’il n’avait pas été trop vite, s’il ne s’étaitpas précipité. Elle lui répondait par l’affirmative et il lui indiquait qu’il regrettait que ce soit allé trop vite. Il indiquait qu’il recevait alors un message violent de l’ami de Z Y, AH AI, qui le traitait de violent, de pervers, d’agresseur sexuel et de danger. Il réalisait une capture d’écran de ces messages et les adressait à Z Y qui lui répondait qu’elle lui avait demandé cinq fois d’arrêter. Il déclarait aux policiers: «< ce sont des choses que je n’ai jamais ressenties au cours de la soirée. Si j’avais ressenti ça au cours de la soirée, je n’aurais pas été plus loin ». Il expliquait qu’il se sentait alors mal du fait qu’elle souffrait et qu’il lui avouait donc qu’il était « une merde », qu’elle était mal à cause de lui et qu’il avait saboté quelque chose qui lui semblait positif et enfin qu’il était désolé qu’elle l’ait ressenti comme ça. A la demande des enquêteurs il décrivait le baiser avec Z Y cette dernière, ayant indiqué qu’il lui avait saisi la tête. Il affirmait : « je l’ai pris par les joues pour l’embrasser, s’agissant de la gorge, mes mains sont passés sur sa gorge sans serrer et encore une fois à aucun moment, elle a signifié son refus ». Il reconnaissait lui avoir touché les fesses mais pas la zone du sexe. Il réfutait lui avoir demandé une fellation. Il indiquait que lorsqu’il la retournait, il n’avait pas encore baissé son pantalon, que ça ne durait qu’une seconde et qu’il n’avait donc pas frotté son sexe dénudé sur ses fesses. Il contestait les faits qui lui étaient reprochés.
Son téléphone était exploité par les policiers et les éléments versés en procédure, notamment la conver- sation entre AB AA et AH AI. Ce dernier lui adressait le message suivant :
< Ecoute-moi bien, espèce de pervers de merde, va. Profite bien de ton moment de liberté physique et de conscience, ton immaturité est à la hauteur de ta dangerosité tu n’es rien d’autre qu’un malade mental, un gorille agissant par réflexe pavlovien. T’es qu’une merde, une merde méprisée, collée à jamais au sol, un moins que rien, qui a autant de valeur qu’une merde. Tu es une merde, une sale merde, mais une merde qui, je te rassure, va passer un sale quart d’heure. T’es une merde qui va prendre je l’espère conscience de ses actes si tu as la moindre once d’intelligence et d’instinct de survie. Agresseur Sexuel va, le mépris et ton seul pardon tu vas voir ». AB AA finissait par indiquer à AH AI qu’il venait de recevoir le message de Z Y et qu’honnêtement il ne s’était rendu compte de rien et qu’il allait s’excuser; ce qu’il faisait. Il indiquait également à AH AO AP < Ba non j’ai la conscience tranquille dc. J’ai clairement merdé ».
Les enquêteurs exploitaient les échanges de messages et constataient qu’AB AA adressait le premier message suivant à Z Y: « désolé pour ce soir », le soir des faits à 22h56. Ils ajoutaient que la conversation entre AB AA et AH AI débutait postérieurement à 23h19 et qu’il s’était donc excusé auprès de la plaignante avant de recevoir les messages de AH AI. AB AA était questionné sur ce point. Il expliquait avoir adressé ce message après la soirée dans la mesure où lorsqu’ils étaient sortis des toilettes, il avait demandé à Z Y si cela avait été trop vite, ce à quoi elle lui avait répondu par l’affirmative. C’est pour cette raison qu’il s’était excusé car le fait qu’elle le lui dise lui faisait penser qu’il n’avait pas été assez lent et qu’il s’était peut-être précipité.
Les enquêteurs lui indiquaient qu’ils avaient retrouvé de l’ADN sur les vêtements de Z Y sur son haut et sur son pantalon. Il reconnaissait avoir touché le haut et le bas de la plaignante, lui avoir touché les épaules, le haut un peu partout, et le pantalon, les fesses, les hanches, ainsi que l’arrière des jambes. Il réfutait lui avoir mis la main au niveau du pubis. Les enquêteurs lui demandaient comment son ADN s’était-il retrouvé à cet endroit de son pantalon. Il indiquait qu’il était très possible qu’il ait
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mis sa main à cet endroit, sans toucher vraiment, sa main ayant pu aller dessus sans insister. Il ne se souvenait pas avoir demandé à Z Y de lui faire une fellation. Les policiers lui deman- daient s’il estimait que son comportement et ses initiatives auraient pu constituer une pression pour la plaignante et il répondait par l’affirmative, même si cela n’était pas voulu et que manifestement cela avait été le cas. Il reconnaissait, s’agissant du baiser, qu’il aurait peut-être dû faire attention. Les enquê- teurs lui indiquaient qu’il s’était dénudé de son plein gré, à la suite du refus de la plaignante de rapports sexuels. Il répondait par l’affirmative, mais précisait que ce geste, n’avait pas vocation à lui mettre une pression. Lors de sa troisième audition, AB AA fournissait aux enquêteurs le nom de ses précédentes compagnes.
Les policiers prenaient attache téléphonique avec ces dernières. AQ AR informait les policiers qu’elle n’avait jamais eu de rapports sexuels avec AB AA, qu’ils étaient seulement amis, mais qu’il voulait aller plus loin avec elle. Elle n’avait jamais constaté de comportement déplacé de sa part envers elle. AS AT informait les enquêteurs qu’elle avait côtoyé AB AA seulement quelques jours, qu’ils avaient eu des rapports sexuels tout à fait consentis et qu’il n’avait jamais eu de gestes ou de comportements déplacés envers elle. AU AV enfin, déclarait que la relation qu’elle avait eu avec AB AA avait duré seulement quelques mois, et qu’il n’avait jamais eu de com- portements déplacés ou dépourvus de son consentement.
AB AA faisait l’objet d’une expertise psychiatrique. Devant l’expert, il rapportait les faits pré- cisant qu’il n’avait jamais ressenti de refus de la part de la plaignante et que pour lui elle était consen- tante. Il indiquait qu’il avait passé ses mains partout, qu’ils avaient bu un peu de vin blanc, mais qu’ils n’étaient pas ivres, qu’ils avaient flirté, qu’après le coup de téléphone, Z Y s’était éclipsée pendant 30 minutes, qu’elle le retrouvait à l’issue de son entretien, qu’il lui proposait d’avoir une relation sexuelle et qu’elle répondait d’un « non » hésitant. Il ajoutait qu’il insistait un peu, qu’elle réitérait un autre < non '> et qu’après ce « non définitif », ils continuaient à s’embrasser, qu’elle lui demandait s’il avait des préservatifs, qu’il lui répondait par l’affirmative et qu’ils avaient flirté. Elle lui demandait depuis combien de temps il n’avait pas eu de relation sexuelle, il lui répondait six mois, et elle lui indi- quait que ça se ressentait. Il ajoutait qu’à partir de ce moment-là, il lui demandait une fellation; ce à quoi elle répondait non. Il indiquait qu’à aucun moment, il ne la forçait physiquement à la lui faire. Il décidait de se mettre nu, le pantalon aux chevilles, comme elle lui montrait une partie de son intimité. Ils restaient cinq minutes. En regardant l’heure, elle lui indiquait qu’elle devait rentrer en disant : « c’est allé trop vite ». L’expert ne relevait aucune anomalie mentale ou psychique chez AB AA, précisant qu’il était accessible à une sanction pénale, qu’il ne présentait pas de troubles psychiatriques, ni abolition ou altération du discernement ou du contrôle de ses actes. Il estimait qu’il ne nécessitait pas de prise en charge psychiatrique urgente et qu’une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire, n’était pas indiquée.
A l’audience,
Au cours des débats, AB AA, réitérait ses déclarations et les précisait. Il décrivait de nouveau les deux phases de la soirée évoquant un flirt et des baisers langoureux durant la première phase. Il confirmait qu’au début de la deuxième phase, Z Y lui avait proposé d’aller dans son véhicule. Il préférait se rendre dans les toilettes et s’y enfermer avec elle. Il n’avait pas le souvenir de l’avoir forcé à s’asseoir sur lui et affirmait s’être mis nu «< pour témoigner [s]a confiance d’être à nu devant elle ». Il reconnaissait lui avoir proposé une fellation, ce qu’elle refusait. Il affirmait ne pas être en érection et avoir essayé de la retourner pour l’embrasser par-derrière. Le temps de deux secondes elle se retournait et il comprenait alors qu’elle ne voulait pas. Il reconnaissait ne pas avoir pris le temps. Il expliquait lui avoir adressé un message d’excuse, ressentant de la culpabilité dans la mesure où Z Y se sentait mal. Il avait l’impression d’avoir saboté quelque chose.
Z Y n’était pas présente lors des débats. Sa mère, AL Y, était entendue à titre de simple renseignement par le tribunal. Elle expliquait à la barre, réitérant les éléments contenus dans son audition, avoir vu sa fille une heure après la soirée et avoir constaté qu’elle était dans un état de choc, lui indiquant avoir été agressée et embrassée brutalement dans un recoin. Elle disait que sa fille
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n’avait pas proposé à AB AA d’aller dans sa voiture. Elle expliquait qu’elle était dans un état de sidération, quelle lui racontait qu’AB AA l’avait enfermée dans les toilettes, embrassée brutalement, affirmant avoir vu sa lèvre tuméfiée. Elle indiquait que sa fille lui avait expliqué qu’il l’avait déshabillée, qu’elle avait été sauvée par le body et qu’il avait mis ses mains dans son pantalon. Elle expliquait que sa fille avait dit à AB AA qu’elle voulait partir mais qu’il la plaquait contre les murs des toilettes, lui demandait une fellation qu’elle refusait et qu’il la plaquait contre le mur, se collant à elle.
S’agissant des éléments de culpabilité
Aux termes des dispositions de l’article 222-22 du code pénal : « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise […] ».
L’article 222-27 du code pénal dispose par ailleurs que « les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de .75 000 euros d’amende ».
Si AB AA réfute toute agression sexuelle, il résulte de la procédure et des débats qu’il s’est montré particulièrement pressant durant la soirée du 12 septembre 2025 vis-à-vis de Z Y dans le but d’avoir un rapport sexuel avec elle.
S’il est constant qu’AB AA et Z Y souhaitaient prendre du temps dans le cadre de leur relation naissante, il est également reconnu par AB AA qu’il était d’un naturel à
< s’emballer vite ». S’il évoque des baisers langoureux durant la première phase de la soirée, Z Y a affirmé qu’il était particulièrement entreprenant, lui mettant la main sur la gorge, ou lui mordant la lèvre. Durant sa garde à vue, AB AA a pu indiquer qu’il aurait dû faire plus attention pour le baiser. A l’audience, il mime la main sur la gorge. La mère de Z Y affirme avoir vu la lèvre tuméfiée de sa fille lorsque cette dernière rentrait de la soirée.
Il est également constant qu’à plusieurs reprises Z Y se montrait hésitante et qu’elle a manifesté son refus vis-à-vis des propositions de nature sexuelle d’AB AA, ce que ce dernier ne conteste pas. Il reconnait par ailleurs que la jeune femme lui a dit «< non » à plusieurs reprises. Elle a ainsi refusé la fellation proposée. Elle a également refusé le rapport sexuel sollicité. De manière singulière, en dépit des refus réitérés de la jeune femme, et alors qu’il déclarait avoir exclu totalement l’idée d’avoir un rapport sexuel avec Z Y, AB AA se mettait soudainement nu devant elle, le pantalon baissé sur les chevilles, et continuait à se montrer entreprenant, ce qui démontre qu’en dépit des refus de Z Y, AB AA a poursuivi son objectif d’avoir un rapport sexuel avec elle faisant fi de son non consentement. Il a d’ailleurs reconnu durant sa garde à vue l’avoir touchée sur le haut du corps, mais également sur le bas du corps et furtivement au niveau de l’entrejambe. Z Y a affirmé, alors qu’elle était dos à lui, qu’il se frottait contre elle, son sexe en érection. AB AF conteste ce point mais ne se souviens pas précisément de ce moment. II indique toutefois à l’audience avoir tenté de retourner Z Y pour l’embrasser par-derrière le temps de 2 secondes, que cette dernière se retournait vers lui et qu’il comprenait alors qu’elle ne voulait pas. Il lui demandait alors en sortant des toilettes s’ils n’avaient pas été trop vite, s’ils ne s’étaient pas précipités, Z Y répondant par l’affirmative et AB AA lui disant qu’il regrettait que ce soit aller trop vite.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments:
- des déclarations de la plaignante ; de son expertise médico-psychologique qui ne remet pas en question sa version des faits, même si elle interroge le fait que Z Y soit retournée au contact d’AB AA après la première phase de la soirée, expertise qui par ailleurs atteste d’un état anxieux modéré réactionnel chez la jeune femme du fait des faits dénoncés et d’une incapacité totale de travail psychologique de 4 jours; du témoignage de la mère de la plaignante qui indique avoir constaté que sa fille était en état de choc
-
en rentrant de la soirée, affirmant avoir été agressée ; du témoignage de AM BOUGAK, amie de Z Y, à qui la plaignante s’est également
-
confiée s’agissant ce qu’elle a qualifiée auprès d’elle d’une agression;
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10eme Ch.
des messages SMS d’AB AA qui s’est excusé après la soirée auprès de Z Y
d’avoir été < beaucoup trop vite », d’avoir été « trop loin », de s’être « trompé » et «< emporté », messages transmis spontanément par le prévenu avant la demande pressante qui lui a été faite de
s’excuser par AH AI ; des contacts physiques y compris sur des parties intimes du corps de Z Y de la part d’AB AA, qu’il ne conteste pas; que les faits d’agression sexuelle de la part du prévenu à l’encontre de la plaignante sont parfaitement caractérisés tant dans leur matérialité que dans leur intention, la contrainte et la surprise étant notamment établis par le fait que l’intéressé n’a pas tenu compte des refus réitérées de la plaignante, qu’il s’est tout de même mis nu devant elle sans qu’elle soit consentante, continuant de la toucher sur des zones intimes, qu’il a tenté de la retourner pour l’embrasser de dos, qu’ils se trouvaient à ce moment-là tous les deux enfermés dans des toilettes, un endroit de fait exigu et contraint. Il convient dès lors d’entrer en voie de condamnation à l’encontre d’AB AA.
S’agissant de la peine,
Aux termes des dispositions de l’article 132-1 du code pénal : « Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 ».
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 130-1 du code pénal : « Afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : 1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion '>.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 132-19 du code pénal : « Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadequate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à
l’article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale >>.
AB AA a 23 ans.
Le bulletin n°1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation.
Il est célibataire et sans enfant.
Il est toujours étudiant à l’institut supérieur de gestion (ISG) à Paris, en Master de gestion. Il vit avec
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ses parents qui en ont la charge.
Le rapport d’enquête sociale rapide évoque son suivi psychiatrique depuis 2016 à la suite d’un mal être à l’école et au sein de son foyer familial avec une tentative de fugue. Le rapport ajoute que l’intéressé reconnait être en difficulté avec les habiletés sociales et les interactions.
AB AA justifie à l’audience de la poursuite de ce suivi psychiatrique qui l’aide, suivi qui constituait par ailleurs l’une des obligations de son contrôle judiciaire qu’il a respecté.
Au regard de la gravité des faits commis, en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires, de la personnalité d’AB AA et du suivi psychiatrique en cours, il convient de le condamner à la peine de 10 mois d’emprisonnement intégralement assorti d’un sursis simple.
Sur le fondement des dispositions de l’article 131-6 14° du code pénal, le tribunal prononce à l’encontre d’AB AA, l’interdiction, pour une durée de trois ans, d’entrer en relation avec Z Y, victime de l’infraction.
Le tribunal constate par ailleurs à l’égard d’AB AA la peine complémentaire obligatoire de privation des droits d’éligibilité et fixe la durée de l’interdiction à 2 ans.
Au regard de l’absence d’antécédents judiciaires d’AB AA, du contexte de la commission des faits sur une soirée, du respect du contrôle judiciaire, du suivi psychiatrique entrepris par l’intéressé depuis 2016, de l’insertion et de l’encadrement social dont il bénéficie, le tribunal écarte l’inscription
d’AB AA au FIJAIS.
Enfin le tribunal ordonne la confiscation des scellés.
SUR L’ACTION CIVILE
Le tribunal déclare recevable la constitution de partie civile de Z Y et déclare AB
AA entièrement responsable de son préjudice.
Le Tribunal renvoie l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 5 juin 2026 à 13h30 devant la 10ème chambre correctionnelle afin de permettre à Z Y de formuler ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
Par jugement contradictoire à l’égard de Monsieur AB AA,
et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame Z Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
DÉCLARE Monsieur AB AA coupable pour les faits :
d’AGRESSION SEXUELLE sur la personne de Z TIIEVEAK commis le 12 septembre 2024 à
-
PARIS en tout cas sur le territoire national et depuis non prescrit ;
CONDAMNE Monsieur AB AA à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement,
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10eme Ch.
prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
à titre de peine complémentaire
PRONONCE à l’encontre d’AB AA, l’interdiction, d’entrer en relation avec Z
Y, victime de l’infraction pour une durée de TROIS ANS ;
à titre de peine complémentaire CONSTATE à l’encontre d’AB AA la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de
DEUX ANS ;
Le président, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a ÉCARTÉ l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles d’AB AA;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable Monsieur AB AA; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
ORDONNE la confiscation des scellés ;
SUR L’ACTION CIVILE
REÇOIT la constitution de partie civile de Madame Z AX VEAK;
Déclare Monsieur AB AA responsable du préjudice subi par Madame Z Y, RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 5 juin 2026 à 13h30 devant la 10ème chambre correctionnelle afin de permettre à Z Y de formuler ses demandes.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
JUDICIAIRE DE
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
I
S
R
A
P
2020-1348
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