Réformation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2516561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516561 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
No 2516561/3-2___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X WUNSCH___________
Le tribunal administratif de Paris
M. JehlRapporteur___________
(3e section – 2e chambre)
Mme Z publique___________
Audience du 9 avril 2026Décision du 28 avril 2026___________28-005-04C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 16 octobre 2025, Mme X AA, représentée par Me Laval, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retranché 3 175 euros aux dépenses et recettes de son compte de campagne ;
2°) de fixer le montant du remboursement dû par l’État à 12 680 euros, assorti des intérêts au taux légal, à compter de la notification de la décision intervenir, et de la capitalisation desdits intérêts échus un an après cette date puis à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :- la décision est entachée d’erreur d’appréciation, en ce que la dépense, relative à la location d’un véhicule utilitaire, était effectuée en vue de l’élection législative et destinée à l’obtention de suffrages des électeurs, et était donc imputable au compte de campagne ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle a fourni les pièces justificatives nécessaires, qui, dès lors qu’elles sont listées dans le « Guide du candidat et du mandataire », sont suffisantes.
No 2516561/3-22
Par un mémoire, enregistré les 24 juillet 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, le clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- le code civil ;- le code électoral ;- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de M. Jehl,- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,- et les observations de Me Rosso représentant Mme AA.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue de la campagne des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet 2024, Mme AA, candidate dans la 1ère circonscription de l’Indre, a transmis ses comptes de campagnes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). Par une décision du 16 janvier 2025, la CNCCFP a retranché la somme de 3 175 euros aux dépenses et aux recettes de ces comptes, diminuant d’autant le remboursement dû par l’État, en considérant que la dépense, liée à la location d’un véhicule utilitaire n’a pas été exposée pour l’obtention de suffrages des électeurs. Mme AA a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 5 mars 2025, qui a été rejeté par une décision du 7 avril 2025, notifiée au plus tôt le 16 avril 2025. Dans la présente instance, Mme AA demande la réformation de la décision du 16 janvier 2025 par réintégration de la somme retranchée à ses comptes.
Sur les conclusions tendant à la réformation de la décision du 16 janvier 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 52-11-1 du code électoral : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne ». Les dépenses pouvant, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral précité, faire l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État sont celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs. Par suite, les dépenses qui, bien qu’engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n’ont pas cette finalité, ne peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’État.
No 2516561/3-23
3. Il résulte de l’instruction que Mme AA demande la réintégration, dans ses comptes de campagnes, de la somme de 3 175 euros qui correspond à deux factures afférentes à la location d’un véhicule utilitaire et aux kilomètres parcourus par ce véhicule. La première facture, d’un montant de 2 029,97 euros toutes taxes comprises, se décompose en 666,64 euros hors-taxe de frais de location, pour huit jours entre le 20 et le 28 juin 2024, 1 025 euros hors-taxe pour 820 kilomètres parcourus, et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur ces sommes, la seconde, d’un montant de 1 144,98 euros toutes taxes comprises, se décompose en 416,65 euros hors-taxe pour cinq jours de location, du 1er au 5 juillet 2024, 537,50 euros hors-taxe pour 430 kilomètres parcourus et la TVA sur ces sommes. S’il ressort des termes de la décision de la CNCCFP du 16 janvier 2025 que Mme AA n’avait joint aucun justificatif quant à ces dépenses lors de la transmission de ses comptes de campagne, le recours gracieux de Mme AA et la décision de la CNCCFP du 7 avril 2025 mentionnent en revanche les factures et le contrat de location du véhicule ainsi qu’une photographie le représentant. Dans le cadre de la présente instance, Mme AA produit notamment quatre itinéraires qu’elle a empruntés avec ce véhicule, dans sa circonscription électorale, pour un total de 400,3 kilomètres au plus, et des photographies du véhicule. Dès lors que le véhicule présentait, sur ses faces gauche et droite, une large affiche figurant le candidat national du parti et un slogan appelant à voter pour Mme AA, et sur ses portes arrières, deux affiches de campagne, que Mme AA soutient, sans être sérieusement contredite, que le camion transportait les supports d’affichage, du matériel nécessaire au collage ainsi que des équipes de campagne, elle doit être regardée comme justifiant du caractère électoral de 400,3 kilomètres sur les 1 250 kilomètres parcourus, soit 32 % de la distance, qui ont donc eu pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs. La circonstance que la « date précise » des déplacements n’ait pas été apportée est sans incidence sur cette appréciation, dès lors qu’ils n’ont pu avoir lieu que durant les périodes de location du camion, indiquées sur les factures et antérieures aux dates du scrutin.
4. Il s’ensuit qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de réintégrer 32 % de la somme demandée par Mme AA dans son compte de campagne en dépenses et en recettes, soit la somme de 1 016 euros.
Sur le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 52-11-1 du code électoral, cité au point 2 ci-dessus, que les dépenses électorales des candidats font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses, ce remboursement ne pouvant excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne et n’étant versé notamment qu’aux candidats qui ont obtenu 5 % ou plus des suffrages exprimés au premier tour de scrutin.
6. En l’espèce, après réintégration de la somme 1 016 euros mentionnée au point 4 ci-dessus, il ressort de l’instruction, en particulier de la décision du 16 janvier 2025, que le compte de campagne de Mme AA s’établit à 10 950 euros en dépenses et à 10 950 euros en recettes. En outre, le montant de l’apport personnel de Mme AA s’élève à 10 521 euros. Mme AA dont la liste a obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, a droit, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du plafond légal des dépenses, soit en l’espèce, 32 164 euros, le montant des dépenses de caractère électoral remboursables, soit 10 950 euros ou le montant de son apport personnel, soit 10 521 euros. Ainsi, le montant du remboursement forfaitaire auquel Mme AA a droit doit être fixé à la somme de 10 521 euros.
No 2516561/3-24
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution. Ainsi la demande Mme AA tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date de notification du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme correspondant au surcroît de remboursement dû par l’État est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Mme AA en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La somme de 1 016 euros est réintégrée dans le compte de campagne de Mme AA en dépenses et en recettes. Le montant du remboursement dû par l’État à Mme AA en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 10 521 euros.
Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 16 janvier 2025 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
No 2516561/3-25
Article 3 : L’État versera la somme de 1 800 euros à Mme AA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X AA et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller,M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
F. JEHL
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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