Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 22 janv. 2021, n° 18/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01149 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 5 décembre 2017, N° 16/00332 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascal MATHIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IVECO PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2021
N° 2021/39
Rôle N° RG 18/01149 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BBZ4S
SAS IVECO PROVENCE
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2021
à :
Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 05 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00332.
APPELANTE
SAS IVECO PROVENCE La Société IVECO PROVENCE SAS, Société par actions simplifiée au capital de 2.371.200 Euros enregistrée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 409 059 706, dont le siège social est sis, […], […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […], […]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur C X, demeurant […]
représenté par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
Madame Marianne ALVARADE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2021
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de président et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. C X a été engagé par la société Patascia Provence, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 06 novembre 2006, en qualité de 'mécanicien, véhicule industriel’ catégorie ouvrier, échelon 6, de la convention collective des services de l’automobile.
Dans le cadre d’une fusion entre la société Patascia Provence et la société par actions simplifiée (SAS) Iveco Provence, le contrat de travail de M. C X a été transféré à cette dernière société.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 156, 20 euros (moyenne sur les trois derniers mois).
Le 18 décembre 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 janvier 2016, cette convocation étant assortie d’une mise à pied conservatoire.
Le 14 janvier 2016, il s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
'À la suite de notre entretien du 01 janvier 2016 au cours duquel nous avons été amenés à évoquer la disparition de plusieurs batteries destinées à être vendues pour retraitement, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
- vol de batteries usagées Le 17 décembre à 12 h, vous avez chargé dans votre véhicule 5 batteries usagées. Un de vos collègues a prévenu votre hiérarchie de la disparition de batteries, suite à quoi vous vous êtes présenté auprès de votre chef d’équipe pour restituer les batteries. Nous vous rappelons que les batteries sont propriétés de l’entreprise et qu’une procédure de retraitement homologuée est obligatoire pour leur recyclage. Il appartient à l’entreprise de justifier du suivi de ses déchets.
Ce fait met en cause la bonne marche de la société et lors de notre entretien du 4 janvier 2016 vous n’avez pas fourni d’explications nous amenant à reconsidérer la décision que projetions de prendre.'
Le 15 avril 2016, M. C X a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement.
Le 05 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section commerce, a statué comme suit :
— dit que la procédure de licenciement est conforme aux textes
— en conséquence déboute M. C X de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement
— dit et juge le licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail
— en conséquence, condamne la société Iveco Provence, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes au profit de Monsieur X
* 17 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— déboute M. C X de sa demande résultant d’un non-paiement d’indemnité de préavis
— condamne la société Iveco Provence à verser à Monsieur X, la somme de 1 500 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejette la demande de la société défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard du dossier soumis et pour lequel, elle succombe dans la présente espèce
— ordonne l’exécution provisoire des condamnations en dehors de celles couvertes par l’exécution provisoire de plein droit, en raison de la nature du dossier dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et revêt au surplus une cause abusive
— dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 15 avril 2016 avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil
— vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Iveco Provence
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 janvier 2018, la SAS Iveco Provence a relevé appel de cette décision dont elle a reçu notification le 11 janvier 2018.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 novembre 2020, aux termes desquelles la SAS Iveco Provence demande à la cour d’appel de :
— constater le caractère conservatoire de la mise à pied du 18 décembre 2016
— constater le comportement fautif adopté par Monsieur X
— constater la régularité de la procédure de licenciement mise en oeuvre
— constater le bien-fondé de son licenciement
En conséquence
— infirmer le jugement de première instance
— juger qu’il n’y a pas eu une double sanction pour les mêmes faits
— juger que le licenciement pour faute Monsieur X est justifié
— juger que Monsieur X a été rempli de tous ses droits
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur X à verser à la société Iveco Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 09 novembre 2020, aux termes desquelles M. C X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement du 5 décembre 2017 en ce qu’il a :
* déclaré le licenciement de M. C X sans cause réelle et sérieuse
dit que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine outre la capitalisation desdits intérêts
* alloué à M. C X la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
— infirmer le jugement du 5 décembre 2017 pour le surplus
A titre incident,statuant à nouveau et y ajoutant
— dire l’action de M. C X régulière et bien fondée et, en conséquence
— dire que le salaire de référence de Monsieur C X est de 2 156,20 euros bruts mensuels
— condamner la société Iveco Provence à verser à M. C X les sommes suivantes :
* 51 748,80 euros (24 mois de salaire) au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
* 2 156,20 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires dans lesquelles est intervenue la rupture de son contrat de travail
— assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Martigues
— ordonner la capitalisation desdits intérêts
— débouter la société Iveco Provence de toutes ses demandes, fins et conclusions
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Iveco Provence en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Iveco Provence à verser à M. C X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, pour les frais
exposés en cause d’appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement
1-1 Sur la notification du licenciement
L’article L. 1232-6 du code du travail prévoit : 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.'
M. C X soutient qu’il n’a jamais reçu la lettre de licenciement adressée par l’employeur, ainsi qu’en atteste l’avis de réception du recommandé, en date du 18 janvier 2016, qui mentionne ' Adresse Dest inconnu' (pièce 4 employeur).
Il en déduit qu’il n’a pas été informé officiellement des motifs précis de son licenciement et que, bien qu’en ayant connaissance, la société appelante a poursuivi la procédure sans même juger utile de lui renvoyer la lettre de licenciement.
En conséquence, il demande à ce que le licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cependant, la cour observe que la pièce 4, versée aux débats par la société appelante, démontre que la lettre de licenciement a bien été notifiée à l’adresse exacte du domicile du salarié, où ce dernier avait d’ailleurs réceptionné sa convocation à l’entretien préalable, le 21 décembre 2015 (pièce 3 employeur). Le défaut d’acheminement du courrier litigieux n’étant pas imputable à l’employeur, c’est à bon escient que les premiers juges ont débouté M. C X de sa demande de ce chef.
1-2 Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, la société appelante fait grief au salarié d’avoir tenté de dérober des batteries usagées en violation des règles internes en vigueur. Au soutien de cette accusation, elle verse aux débats un courriel adressé, le 18 décembre 2015, par
M. N Y, chef d’atelier du site de Vitrolles, à Mme O P, responsable des ressources humaines ainsi qu’à M. D E, directeur après-vente, pour les informer 'd’un souci important avec Monsieur X C' et pour leur rapporter que 'malgré toutes les consignes qui ont été données à l’ensemble du personnel au sujet des matières recyclables entre autres les batteries, Monsieur X C s’est permis de prélever des éléments usagés dans les bacs à batteries. Lorsqu’il a été questionné par son chef d’équipe, Monsieur F G et moi-même ce matin à ce sujet, il a reconnu les faits et à restituer les vieilles matières.
Je lui ai spécifié oralement la gravité de ses actes, lui ai indiqué que j’en tenais informé la direction et qu’il y aurait certainement des sanctions à son encontre' (pièce 10).
L’employeur produit, également, un extrait du procès-verbal d’audition de M. H I, mécanicien, recueilli à l’occasion d’une enquête interne relative à des faits de harcèlement moral, où le salarié est revenu sur ces faits en indiquant : 'le jour de l’affaire des batteries, c’est vrai que C X avait volé des batteries et les avait placées dans le coffre de sa voiture. G F avait déjeuné avec moi, chez moi, et lorsque l’on est revenus, J K est venu voir G pour lui dire 'il a pris les batteries'. Après, C X a repris les batteries et les a remis à leur place dans l’atelier et après J K a frappé C X, il lui a congé la tête dans le pont à 4 colonnes, c’est L M qui les a séparés (…) G F était avec moi, il était 13h45 quand on est revenus. Il y avait aussi Loïc Cuccia, L M , Youssef qui travaille aux poids-lourds'. (Pièce 20)
Pour sa part, M. C X conteste des faits de tentative de vols qui lui sont reprochés. Il rappelle qu’il a indiqué lors de l’entretien préalable du 04 janvier 2016, qu’il avait demandé l’autorisation à son responsable de récupérer des batteries usagées mais que s’étant vu opposer un refus il ne les avait pas prises.
M. C X produit, à cet égard, une attestation de M. G F, présent le jour de la supposée tentative de vol qui déclare : 'Je soussigné M. F G, chef d’équipe dans la société Iveco Provence ayant travaillé en étroite collaboration avec M. X C, certifie n’avoir jamais été témoin d’une quelconque fraude envers la société Iveco' (pièce 5), ainsi que trois autres témoignages de collègues faisant état de sa parfaite probité (pièces 6 à 8).
Mais surtout, le salarié intimé signale que M. G F a fait l’objet de pressions de la part de la direction pour apporter un témoignage le mettant en cause.
Le 20 février 2017, M. G F a, ainsi, témoigné des faits suivants :
« Je soussigné G F, en ma qualité de délégué suppléant atteste les faits suivants qui se sont déroulés le vendredi 27 janvier 2017 à l’heure du déjeuner 12h00. Monsieur Y m’a dit que j’étais convoqué chez Monsieur Z J directeur administratif et financier IVECO-PROVENCE.
L’entretien s’est déroulé en présence de Madame P responsable des ressources humaines, à 12h05, Monsieur Z m’a demandé de lui écrire un courrier expliquant que Monsieur X C a tenté de voler des batteries usagées, j’ai refusé car je suis témoin de Monsieur X dans sa procédure prud’homale, et que je n’ai jamais vu Monsieur X tenter de voler quoi que ce soit.
Monsieur Z m’a dit alors de façon brutale que soit je faisais le courrier, soit je ne faisais plus ANS (dépannage) et tout autre avantage et que je n’avais plus d’avenir au sien d’IVECO PROVENCE.
J’ai demandé à réfléchir, Monsieur Z m’a répond qu’il n’y avait pas à réflécchir et a réitéré ses menaces, Madame A a tenté de me convaincre de faire cette attestation sur des rumeurs colportées par des salariés, qui n’ont jamais vu Monsieur X voler quoi que ce soit.
L’entretien s’est terminé vers 12h30, je suis reparti, depuis je ne dors plus, je suis en arrêt de travail.
J’en ai informé l’inspecteur du travail, Monsieur le Président IVECO France'.
Conformément à ce qu’il annonce dans ce courrier, M. G F a signalé les pressions qu’il avait subies au président directeur général de Iveco France, ainsi qu’à
l’Inspection du travail et au Procureur de la République (pièce 11).
À titre de mesure de rétorsion contre le positionnement de ce salarié celui-ci a fait l’objet d’une mesure de licenciement disciplinaire qui n’a finalement pas été autorisée par l’Inspection du travail, qui a relevé dans sa décision 'l’absence de faits fautifs pouvant être reproché à M. F dont certains relèvent en réalité de l’exercice d’une liberté individuelle qui consiste à être libre d’établir ou non une attestation destinée à être produit en justice' (pièce 15)
En cet état, la cour observe que, pour étayer le grief fondant la mesure de licenciement, l’employeur ne verse aux débats qu’un courriel adressé par M. N Y à deux collègues où il mentionne l’appréhension par le salarié de batteries usagées, sans préciser la date de ces faits, ni s’il en a été le témoin, ce qui n’a manifestement pas été le cas si l’on s’en rapporte à l’audition de M. H I, produite par l’employeur. Dans ce second témoignage, M. H I relate, lui-même les propos d’un autre salarié, M. J K, qui aurait accusé M. C X du vol de batteries et il évoque la présence, lors de ces faits, de trois autres salariés : ' Loïc Cuccia, L M, Youssef qui travaille aux poids lourds'. Or, force est de constater que ni le salarié incriminant M. C X, ni les collègues supposément présents lors de cette scène n’ont confirmé la véracité des accusations portées contre l’appelant.
Enfin, l’attestation établie par M. G F, chef d’équipe de M. C X, interroge sur le positionnement adopté par l’employeur dans le cadre de ce licenciement puisque ce salarié dénonce des pressions dont il aurait été victime au sein de la société Iveco Provence pour modifier son témoignage dans un sens défavorable à l’appelant, ce qui l’a même conduit à dénoncer aux autorités le harcèlement moral dont il était victime, avant de faire, lui aussi, l’objet d’une mesure de licenciement disciplinaire.
L’ensemble de ces éléments ne peut qu’amener à considérer comme insuffisantes et peu fiables les pièces produites par l’employeur pour justifier du licenciement pour faute de M. C X.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. C X qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a le droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 35 ans, de son ancienneté de plus de 9 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 19 400 euros.
Le salarié ayant été rempli de ses droits au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents il ne maintient pas ses demandes en cause d’appel.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. C X fait valoir qu’il a été mis en cause sur son lieu de travail, où il lui était interdit de se rendre dans le cadre de la mise à pied conservatoire, pour des faits de vol qu’il n’a pas commis et dans des conditions portant atteintes à son honneur. En réparation de son préjudice moral, il sollicite une somme de 2 156,20 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur objecte que la procédure de licenciement a été scrupuleusement respectée et que celle-ci ne s’est pas déroulée dans des conditions vexatoires ou humiliantes, 'ce que le conseil de prud’hommes a reconnu dans son jugement'.
La cour indique, à titre liminaire, que le conseil de prud’hommes de Martigues n’a nullement jugé que le licenciement ne s’était pas déroulé dans des conditions vexatoires ou humiliantes puisque le salarié ne l’avait pas saisi d’une telle demande en première instance.
Par ailleurs, l’accusation de tentative vol formée à l’encontre du salarié, sa mise à pied conservatoire et les pressions qui sont intervenues à l’égard de ses collègues pour qu’ils témoignent contre lui ont bien causé à M. C X un préjudice moral distinct des conséquences réparés par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016, dateà laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de concliation.
Les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2017.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Le droit proportionnel de l’article R 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.'444-53, soit une créance alimentaire ou née de l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, le salarié sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La SAS Iveco Provence supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. C X la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la procédure de licenciement est conforme aux textes
— débouté M. C X de sa demande au titre du non respect de la procédure de licenciement
— dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— débouté M. C X de sa demande résultant d’un non paiement d’indemnité de préavis
— condamné la société Iveco Provence à verser à Monsieur X, la somme de 1 500 euros
en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande de la société défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire des condamnations en dehors de celles couvertes par l’exécution provisoire de plein droit, en raison de la nature du dossier dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et revêt au surplus une cause abusive
— dit que les entiers dépens sont à la charge de la société Iveco Provence,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Iveco Provence à payer à M. C X les sommes suivantes :
— 19 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du 05 décembre 2017,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Iveco Provence aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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