Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 19 mars 2025, n° 23/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2022, N° 21/03529 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2025
N° RG 23/00624 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VU2T
AFFAIRE :
S.C.I. EVORA
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS GRATADE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/03529
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc FLACELIERE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. EVORA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7 et Me François-Xavier LAPERONNIE, Plaidant, avocat au barreau de CHARENTE
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS GRATADE, dont le siège social est [Adresse 3]
C/O Cabinet Gratade
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-Yves ROCHMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0643
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
La SCI EVORA est propriétaire du lot n°37, de l’état descriptif de division de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].
Suivant acte extra-judiciaire du 7 avril 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI EVORA devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de la voir condamner à payer les sommes suivantes:
— 25 601,44 euros au titre des charges de copropriété et des travaux votés dues selon décompte arrêté au 18 mars 2021, frais compris à hauteur de 667,16 euros,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perturbation de sa trésorerie,
— 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile, ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la SCI EVORA au paiement des sommes suivantes :
— 24 934,28 euros, au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 mars 2021 inclus, 1er trimestre 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2021,
— 120 euros au titre des frais de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2021,
— 2 000 euros de dommages et intérêts,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les dépens,
et a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SCI EVORA a interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2023 et a produit des conclusions le 21 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires, intimé, a produit des conclusions le 26 juin 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 963 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, l’auteur de l’appel principal justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou par la formation compétente.
En l’espèce, l’appelante, la SCI EVORA, n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal, malgré la demande initiale du greffe en date du 27 janvier 2023 à fin d’acquittement des droits de timbre fiscal, puis la demande du Greffe en date du 29 janvier 2025, et enfin celle du 5 février 2025 lui demandant ses 'observations écrites sur les raisons de ce non-paiement avant le 05/02/2025 à 14H00.', cette ultime limite correspondant à l’ouverture de l’audience de plaidoiries, et ajoutant ' Vous pouvez cependant, dès réception de ce courrier et avant le 05/02/2025 à 14H00, régulariser votre situation en adressant au moyen du formulaire joint ou en déposant au greffe vos timbres fiscaux. / A défaut, l’irrecevabilité de votre demande sera constatée d’office par le juge.'
Si la SCI EVORA a envoyé par RPVA, en date du 17 février 2025, le timbre fiscal, cet envoi est toutefois postérieur à l’ultime date fixée par la Cour, à savoir le 5 février à 14 heures.
En conséquence, son appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI EVORA, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DECLARE irrecevable l’appel interjeté par la SCI EVORA dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
— CONDAMNE la SCI EVORA dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic la société GRATADE dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— CONDAMNE la SCI EVORA dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Yves Rochmann, avocat constitué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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