Non-lieu à statuer 8 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 8 août 2023, n° 2300770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300770 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023, le 6 avril 2023 et le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) à lui verser une somme de 2 400 euros en paiement de la prime qui lui a été accordée ;
2°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de retrait était impossible en l’absence notification de celle-ci ;
— la créance dont il se prévaut n’est pas sérieusement contestable dès lors que :
* le consentement n’est pas une condition nécessaire au paiement de la prime, et en tout état de cause il a signé un contrat pour l’attribution de la prime avec la société Drapo la désignant comme mandataire auprès de l’ANAH, tandis que la réalité de ce consentement n’a pas été contestée lors de l’octroi de ladite subvention ;
* l’ANAH se trouvait dans l’obligation de liquider la prime dès lors que les travaux ont été exécutés dans le délai d’un an à compter de la notification de l’octroi de la prime et qu’ils sont conformes aux travaux soumis à l’ANAH ; le montant réclamé correspond au montant de la prime octroyée ;
* le retrait de la prime n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
* le rapport du contrôle réalisé sur les travaux n’a pas été signé par le requérant ;
* enfin, la conclusion du contrôle tendant à une non-conformité des travaux réalisés est infondée car le chauffe-eau solaire installé est bien celui facturé : il est de la même marque et cette marque ne produit qu’un seul modèle de chauffe-eau, de sorte que l’éventuelle erreur matérielle relevée est sans incidence sur la réalité des travaux effectivement réalisés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2023 et le 30 juin 2023, et une pièce enregistrée le 4 août 2023, l’ANAH conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la prime initialement accordée a été versée le 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. L’objet du référé-provision organisé par ces dispositions précitées est de permettre le versement rapide d’une provision, assortie le cas échéant d’une garantie, dans les cas où la créance invoquée par le demandeur n’apparaît pas sérieusement contestable.
3. Il résulte de l’instruction que par un ordre de paiement du 25 mai 2023, pris en cours d’instance, l’ANAH a mis en paiement au profit de M. A, la somme de 2 400 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée par une décision du 10 juin 2021, pour le dossier « MPR-2021-372923 » correspondant au numéro attribué à la demande de M. A, mentionné notamment dans la décision précitée du 10 juin 2021, et sur un compte bancaire correspondant à celui de la société Drapo désignée par M. A mandataire pour effectuer les démarches relatives au dispositif « MaPrimeRénov' », le mandat précité donnant expressément à cette société procuration pour percevoir les fonds au nom du mandant. Ainsi, la demande de versement d’une provision présentée par M. A est devenue sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat, une somme au titre des frais exposés par M. A, non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de provision de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Agence nationale de l’habitat et à la société Drapo.
Fait à Pau, le 8 août 2023.
La juge des référés,
Signé
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
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