Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. des réf., 21 juil. 2023, n° 2301905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | groupe de gens du voyage, l' association Action grand passage, l' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, l’association Action grand passage conteste l’arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure les groupes de gens du voyage d’évacuer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision, le terrain qui constitue une dépendance du domaine public communal qu’ils occupent depuis les 9 et 10 juillet 2023 dans la commune de Saint-Geours de Maremne.
Elle soutient que :
— l’aire de grand passage est impraticable ;
— un groupe de gens du voyage n’a pas pu quitter les lieux en raison d’une panne d’un véhicule ;
— la présence de ce groupe sur les lieux n’engendre aucune nuisance ou atteinte à la salubrité, et aucune dégradation d’équipement n’a été commise ;
— l’aire de grand passage d’Andernos-les-Bains, qui est la prochaine destination des gens du voyage, ne sera pas disponible avant le 24 juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association Action grand passage ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 21 juillet 2023, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 juillet 2023, la préfète des Landes a mis en demeure les groupes de gens du voyage d’évacuer, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision, le terrain qui constitue une dépendance du domaine public communal qu’ils occupent depuis les 9 et 10 juillet 2023 dans la commune de Saint-Geours de Maremne. La requête de l’association Action grand passage doit être regardée comme tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () ».
3. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que deux groupes de gens du voyage qui correspondent à environ 240 résidences mobiles, se sont installés les 9 et 10 juillet 2023 dans la zone d’activité dénommée Atlantisud, qui est une dépendance du domaine public, dans la commune de Saint-Geours de Maremne, sur ce que cette occupation porte atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la sécurité publiques compte tenu que la présence d’un tel nombre de personnes sur ce site, qui n’est pas équipé et adapté, ne permet pas de satisfaire aux règles d’hygiène et de salubrité, que cette présence gêne les entreprises implantées à proximité du fait des branchements sauvages sur les installations électriques existantes, que ces branchements, qui ne sont pas réalisés dans les règles de l’art, peuvent provoquer un incendie, que le raccordement au réseau d’eau est effectué sur des bornes destinées à la lutte contre l’incendie, et que la commune est exposée au risque de feu de forêt, et sur ce que, par arrêté du 1er juillet 2016, le maire de Saint-Geours de Maremne a interdit le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de cette commune en dehors des terrains réservés à cet effet sur le territoire de la communauté de communes Maremne Adour côte sud, notamment l’aire de grand passage de Tosse.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er juillet 2016, le maire de Saint-Geours de Maremne a interdit le stationnement des véhicules des gens du voyage sur le territoire de cette commune en dehors des terrains réservés à cet effet sur le territoire de la communauté de communes Maremne Adour côte sud. Par suite, la préfète des Landes n’a pas commis d’erreur de droit en prenant l’arrêté attaqué sur le fondement des dispositions précitées de l’article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, à la demande du maire de Saint-Geours de Maremne. La circonstance que l’aire de grand passage de Tosse serait impraticable, ce qui n’est d’ailleurs pas démontré, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé le 11 juillet 2023 par les services de gendarmerie, que la zone d’activité Atlantisud est dépourvue de conteneurs destinés à recueillir les ordures ménagères, qu’une benne à ordures a été installée provisoirement à proximité de cette zone par les services chargés de la collecte et du traitement des ordures ménagères, que des branchements « sauvages » sur le réseau public de distribution d’électricité ont été réalisés, et que des branchements ont été effectués sur des bornes destinées à la lutte contre l’incendie. Dès lors, si l’atteinte à la salubrité publique du fait de cette occupation n’est pas démontrée, les branchements irréguliers réalisés par ces occupants présentent un risque d’incendie, lequel est particulièrement élevé dans ce secteur en période estivale, et de gêne pour les services chargés de la lutte contre ce fléau. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne revêt pas un caractère disproportionné. Les circonstances que les gens du voyage sont prêts à s’acquitter des frais de consommation d’eau et de ramassage des ordures ménagères, qu’aucune détérioration d’équipements n’a été commise, que les occupants ne peuvent quitter immédiatement les lieux du fait d’une panne d’un de leurs véhicules et du fait que l’aire de grand passage d’Andernos-les-Bains, qui est leur prochaine destination, ne peut les accueillir avant le 24 juillet 2023, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Action grand passage doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Action grand passage est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Action grand passage, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la commune de Saint-Geours de Maremne.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
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