Annulation 7 juin 2022
Rejet 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 oct. 2024, n° 2200794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, la société anonyme King Kiwis, représentée par Me Hubau demande au tribunal :
1°) de condamner la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) à lui verser la somme de 965 755,63 euros en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis du fait des désordres affectant la station de pompage ;
2°) de mettre à la charge de la CACG une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter l’indemnisation des travaux réparatoires sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun dès lors qu’elle est membre de l’association syndicale de l’Entre Deux Gaves ;
— elle évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 468 000 euros ;
— elle a subi des pertes d’exploitation au titre de 2017 du fait de l’épisode de gel et des bris de canalisation imputables à la responsabilité de la CACG dès lors que ces incidents ont pour origine le défaut de la station de pompage ; la CACG doit être condamnée à lui verser la somme de 497 755,63 euros correspondant aux pertes d’exploitation ;
— elle a subi des pertes d’exploitation sur les années antérieures.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2023, la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG) représentée par Me Cachelou, oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société à solliciter une indemnisation au titre des travaux réparatoires, et conclut au rejet de la requête et à ce que la société King Kiwis soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société King Kiwis n’étant pas partie au contrat liant la CACG et l’association syndicale, elle est dépourvue d’intérêt à agir et ne peut prétendre à une indemnisation au titre des travaux réparatoires ;
— la CACG a été condamnée à verser la somme de 182 000 euros au titre des travaux réparatoires à l’association ;
— la CACG n’a commis aucune faute à l’origine des préjudices que la société requérante soutient avoir subis du fait d’un épisode de gel en mai 20l7, il n’y a aucun lien de causalité entre les désordres affectant l’ouvrage d’irrigation et l’épisode de gel survenu en mai 2017 ;
— la faute concernant les désordres de la station de pompage a été reconnue et la CACG a été condamnée, en revanche aucune faute n’a été reconnue concernant le dysfonctionnement de la station de pompage ;
— ni le quantum ni le principe de la perte d’exploitation alléguée par la société requérante ne sont établis ; en outre l’indemnisation des pertes d’exploitation se calcule à partir du résultat et du chiffre d’affaires évalué ;
— au surplus la société ne démontre aucunement si elle a bénéficié d’une indemnité pour calamité agricole.
Par un courrier en date du 4 septembre 2024, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’irrecevabilité d’une part, des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle dès lors que la partie requérante se fonde sur la méconnaissance des obligations contractuelles issues du contrat auquel elle n’est pas partie, d’autre part, des conclusions de la société King Kiwis tendant à l’engagement de la responsabilité décennale du maître d’œuvre dans la mesure où elle n’est pas propriétaire de l’ouvrage concerné par les désordres, enfin, des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité quasi-délictuelle dès lors que la mauvaise exécution des obligations du contrat ne peut être invoquée que par l’une des parties.
Par mémoire enregistré le 6 septembre 2024, la société King Kiwis a répondu aux moyens soulevés d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dhaissi représentant la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne.
Considérant ce qui suit :
1. La société King Kiwis exerce une activité de culture de fruits à pépins et à noyaux. Elle est membre de l’association syndicale autorisée de l’Entre Deux Gaves. Par contrat du 17 décembre 2004, l’association syndicale a chargé la CACG de réaliser un équipement hydraulique collectif en créant une station de pompage et un réseau de canalisations. Par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 juin 2022, la CACG a été condamnée à verser à l’association, propriétaire de l’équipement, la somme de 182 400 euros au titre des travaux réparatoires. Par courrier du 28 septembre 2022, la société a demandé à la CACG l’indemnisation en réparation des préjudices subis et des travaux réparatoires. Par la présente requête, la société anonyme King Kiwis demande à ce que soit condamnée la CACG à lui verser la somme de 965 755,63 euros en réparation des dommages qu’elle estime avoir subis du fait des désordres affectant la station de pompage.
Sur la responsabilité de la CACG :
2. D’une part, la société King Kiwis se prévaut de manquements aux obligations contractuelles de la CACG qui étaient les siennes dans le cadre du marché qu’elle avait conclu avec l’association syndicale de l’Entre Deux Gaves et que ces manquements rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Cependant, les tiers à un contrat administratif, hormis les clauses réglementaires, ne peuvent en principe se prévaloir des stipulations de ce contrat. Seul le propriétaire de l’ouvrage a qualité pour invoquer la garantie décennale pesant sur les constructeurs.
3. Ainsi, si la société King Kiwis est certes bénéficiaire du réseau d’irrigation dont la réalisation faisait l’objet du marché conclu le 17 décembre 2004 entre l’association syndicale autorisée de l’Entre Deux Gaves et la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, elle n’est pas partie à ce dernier contrat. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de cette dernière société sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, et a fortiori, de la garantie décennale qui pèse sur elle.
4. D’autre part, la société King Kiwis invoque la responsabilité délictuelle de la CACG sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Toutefois, les principes issus de la jurisprudence judiciaire qui permettent aux tiers de se prévaloir d’un manquement contractuel pour invoquer la responsabilité délictuelle d’une partie au contrat, sont exclus en droit administratif des marchés publics.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête ni les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions présentées par la société King Kiwis aux fins d’indemnisation sont rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à ce que la CACG soit condamnée aux dépens et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société King Kiwis est rejetée.
Article 2 : La société King Kiwis versera à la CACG la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme King Kiwis et à la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne.
Copie en sera adressée à l’association syndicale autorisée de l’Entre Deux Gaves.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLÈS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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