Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 14 avr. 2022, n° 21/18572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18572 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 octobre 2021, N° 2021R00350 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS c/ S.A.S. HEPPNER SOCIETE DE TRANSPORTS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 14 AVRIL 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18572 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERNH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2021 – Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2021R00350
APPELANTE
S.A.S. HELLMANN Z
RCS de Bobigny n° 852 686 690
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
INTIMEE
S.A.S. X SOCIETE DE TRANSPORTS
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant
Représentée par Me Fabrice HERCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
************
Exposé des faits et de la procédure
Le groupe X est une groupe français spécialisé dans les échanges internationaux au départ et à destination de la France. Au sein du groupe la branche d’activité Overseas est dédiée au transport de marchandises par mer et air et compte 10 agences dont l’une à Roissy et une à Thouaré sur Loire près de Nantes.
Le groupe Y GmbH est un groupe allemand spécialisé dans l’organisation d’opérations logistiques internationales. La SAS Y Z A immatriculée au RCS de Bobigny en juillet 2019 est sa filiale française.
Y GmbH et X étaient liées par un contrat portant sur la fourniture réciproque de transports de marchandises aériens, routiers er maritimes à l’international en qualité de commissionnaires de transport pour leurs clients respectifs depuis 1994.
Le 28.01.2019 la société X a souhaité mettre un terme à sa collaboration avec la société Y GmbH.
Un accord est intervenu le 13.05.2019 organisant la cessation des relations et prévoyant que la société Y GmbH s’engageait à ne pas solliciter le personnel de X pour une période de un an à compter de la fin de chaque préavis.
Les parties s’accordent pour reconnaitre que ce délai débutait donc le 1.09.2019 pour se terminer le 31.08.2020.
Par courrier du 26.03.2021 la société X a mis en demeure la SAS Y Z A de cesser immédiatement tout débauchage de ses salariés, tout démarchage de ses clients et tout propos dénigrant tenu à son encontre.
Puis elle a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de BOBIGNY aux fins de voir autoriser, par ordonnance non contradictoire, la saisie de documents informatiques dans le but d’établir
- la sollicitation et de l’embauche de salariés de X en violation de l’accord intervenu entre les parties
- les actes de concurrence déloyale s’agissant de ses clients,
sur la base de mots clés.
Par ordonnance en date du 25.05.2021 le président du tribunal de commerce a autorisé la saisie de documents informatiques au titre de la sollicitation et de l’embauche de salariés de X sur la base d’une série de mots clés tels qu’indiqués dans l’ordonnance et a rejeté la même demande concernant les clients de la société Y dont il était craint qu’ils n’aient été ou ne soient déloyalement démarchés ou détournés.
Il a été procédé à la mesure d’instruction autorisée et l’huissier instrumentaire a séquestré en son étude les documents informatiques saisis.
Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2021 la SAS Y Z A (la SAS Y) a fait assigner la société X devant le juge des référés du tribunal de commerce de BOBIGNY en sa qualité de juge de la rétractation pour demander à titre principal la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 25.05.2021 et subsidiairement la modification de celle ci pour que soient rajoutés des mots clés de nature à réduire le périmètre de la mesure d’instruction et qu’elle soit autorisée à faire écarter les pièces relevant du secret des affaires de la communiction ordonnée le 25.05.2021.
En réponse la société X demandait le rejet de la demande de rétractation, le rejet de l’ajout de mots clés, le rejet de la demande au titre du secret des affaires.
Elle demandait reconventionnellement la rectification d’une erreur matérielle et qu’il soit ordonné à la société Y d’établir et communiquer une attestation sur l’honneur contresignée par son commissaire aux comptes ou son expert comptable attestant de l’existence ou de l’absence de chiffre d’affaires avec une liste de clients et comportant diverses précisions à ce titre.
Par ordonnance du 26.10.2021, le juge des référés du tribunal de commerce de BOBIGNY a:
- rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance N°2021017856 du Président
délégué de ce Tribunal en date du 25 mai 2021 ;
- Ordonné la communication à la société X SOCIETE DE TRANSPORTS de
tous les éléments saisis par l’huissier instrumentaire lors de l’exécution de l’ordonnance
ci-dessus ;
- Ordonné à la société HELLMANN Z A SAS de payer à la
société X SOCIETE DE TRANSPORTS la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et débouté le défendeur du surplus de sa
demande à ce titre ;
- Débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-
dessus retenue ou le présent dispositif ;
- Laissé les dépens à la charge de la SAS HELLMANN Z A ;
La société Y a formé appel par déclaration d’appel du 26.10.2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 9.02.2022, elle demande à la cour de:
- Annuler ou, subsidiairement, infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
statuant à nouveau :
A titre principal,
- Rétracter l’ordonnance sur requête en date du 25 mai 2021, avec toutes les conséquences de droit et de fait ;
A titre subsidiaire,
- Modifier le deuxième tiret du troisième paragraphe de l’ordonnance rendue le 25 mai 2021 comme suit :
'- rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en
installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques précités (y inclus :
arborescence, messageries professionnelle et personnelle), I’ensemble des
correspondances électroniques envoyées à et/ou reçues par tout employé, salarié et/ou
dirigeant de la société HELLMANN Z A SAS entre le 1er juillet 2019 et le 31 août 2020, comportant I’un des mots-clés du a) ci-dessous, tant en majuscule qu’en minuscule, dès lors que ledit mot-clé sera accompagné de I’un des mots-clés du b) ci-dessous:
a)
JOUVES
MA TTEI
TURQUIN
LECAILLE
LANGLOIS
MARSAN
DIVERCHY
X
b)
EMBAUCHE
RECRUTEMENT
EMPLOI
-Autoriser la société Hellmann SAS à écarter les pièces relevant du secret des affaires de la communication ordonnée le 25 mai 2021 conformément aux articles R. 153-1 à R. 153-10 du Code de commerce, dans le délai que la Cour fixera par application des dispositions de l’article R. 153-1 du Code de commerce ;
En tout état de cause,
- Rejeter la demande d’extension de la mission formulée par la société X ;
- Condamner la société X à verser la somme de 25.000 euros à la société Hellmann SAS au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la mesure abusive et infondée pratiquée le 17 juin 2021 dans les locaux de la société Hellmann SAS à Villepinte ;
-Condamner la société X à payer à la société Hellmann SAS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 21.02.2022 la société X demande à la cour de:
- CONFIRMER l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 en ce qu’elle a rejeté la
demande de rétractation de l’ordonnance n°2021017856 du Président délégué du Tribunal
de commerce de Bobigny en date du 25 mai 2021 ;
-CONFIRMER l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 en ce qu’elle a ordonné la
communication à la société X SOCIETE DE TRANSPORTS de tous les
éléments saisis par l’huissier instrumentaire lors de l’exécution de l’ordonnance rendue
sur requête le 25 mai 2021 ;
-CONFIRMER l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 en ce qu’elle a ordonné à la
société HELLMANN Z A SAS de payer à la société X
SOCIETE DE TRANSPORTS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
-CONFIRMER l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 en ce qu’elle a débouté la
société HELLMANN Z A SAS du surplus de ses prétentions et
de toutes autres prétentions incompatibles ;
-CONFIRMER l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 en ce qu’elle a laissé les
dépens à la charge de la société HELLMANN Z A SAS ;
-INFIRMER l’ordonnance de référé du 26 octobre 2021 en ce qu’elle a débouté la société
X SOCIETE DE TRANSPORTS du surplus de ses demandes et de toutes autres prétentions incompatibles ;
Statuant à nouveau :
-CONSTATER que la mesure ordonnée par l’ordonnance du 25 mai 2021 rendue sur
requête du 17 mai 2021 repose sur un motif légitime d’établir la preuve de faits dont
pourrait dépendre la solution du litige ;
-CONSTATER que les circonstances telles qu’exposées dans la requête du 17 mai 2021 et dans l’ordonnance du 25 mai 2021 justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
-CONSTATER que la mesure ordonnée par l’ordonnance du 25 mai 2021 rendue sur
requête du 17 mai 2021 est légalement admissible;
-CONSTATER qu’il n’est pas justifié que les éléments recueillis et mis sous séquestre
provisoire par le mandataire de justice commis par l’ordonnance du 25 mai 2021
relèveraient du secret des affaires ;
-CONSTATER qu’il convient de rectifier l’erreur commise dans la rédaction de
l’ordonnance du 25 mai 2021 concernant l’expression 'envoyées à et/ou reçues par';
En conséquence :
-DEBOUTER la société HELLMANN Z A SAS de ses
demandes;
-CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 mai 2021 rendue sur requête
de la société X SOCIETE DE TRANSPORTS du 17 mai 2021 sous la réserve
que l’expression «envoyées a et/ou reçues par '' soit remplacée par «envoyées et/ou
reçues par '' ;
-RECTIFIER la mesure ordonnée afin que l’expression 'envoyées à et/ou reçues par'
soit remplacée par ' envoyées et/ou reçues par ' ;
-ORDONNER la communication ou la production à la société X SOCIETE DE
TRANSPORTS de l’ensemble des éléments recueillis par l’huissier mandaté et conservés
jusqu’alors en séquestre ;
-ORDONNER à la société HELLMANN Z A SAS de
communiquer à la société X SOCIETE DE TRANSPORTS sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard une attestation sur l’honneur de son dirigeant contresignée
par son commissaire aux comptes et/ou son expert-comptable certifiant :
* l’existence ou de l’absence d’un chiffre d’affaires réalisé depuis le 1er janvier 2010 avec :
PROXIS DEVELOPPEMENT
SOZIO
BIODIS
BIOPROX
SERAC
G2S
GRAINES
VOLTZ
OCEA
AM2C
FIBERTEX
KRAMPROUZ
LESSONIA
PANPHARMA
TECHNISEM
VMI
et précisant :
*l’existence ou l’absence de relations commerciales actuelles ou passées avec l’une quelconque de ces sociétés ;
* le cas échéant, la date de commencement et de fin desdites relations
commerciales ;
* le cas échéant, le volume de chiffre d’affaires mensuel, ventilé mois par mois,
réalisé dans le cadre des relations éventuellement nouées avec l’une quelconque de
ces sociétés, société par société ;
-CONDAMNER la société HELLMANN Z A SAS à payer à la société X SOCIETE DE TRANSPORTS une somme supplémentaire de 15.000
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société HELLMANN Z A SAS aux entiers
dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’ordonnance du 26.10.2021
La société HELMANN Z A demande que l’ordonnance du 26.10.2021 soit annulée pour défaut de motivation exposant que pour la débouter de sa demande de rétractation et de ses demandes subsidiaires le président du tribunal de commerce de Bobigny s’est contenté de motifs généraux, sans répondre ni aux conclusions de la société Y Z A, ni en motivant sa décision en procédant à une analyse des pièces versées aux débats.
La société X expose que l’ordonnance est motivée, certes de manière succincte, de telle sorte que la demande de nullité doit être rejetée.
Sur ce
L’ordonnance critiquée est motivée, certes succinctement, mais de façon suffisamment précise s’agissant des conditions de recours à une procédure sur requête ayant donné lieu à l’ordonnance critiquée.
Par ailleurs il ressort de la lecture de l’ordonnance que le premier juge a répondu aux conclusions de la société Y Z A puisqu’il répond sur le bien fondé de la procédure sur requête, répond pour la rejeter, à la demande d’ajout de mots clés, répond également à la demande d’application de l’article 153-3 du code de commerce.
Il s’ensuit qu’il ne convient pas de prononcer la nullité de l’ordonnance.
Sur la rétractation de l’ordonnance du 25.05.2021
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’iI existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent étre ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les conditions posées par ces dispositions pour ordonner sur requête et avant tout procès les mesures demandées sont les suivantes :
1- la demande est formée avant tout procès ;
2- il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige ;
3- la mesure demandée est légalement admissible ;
4- les circonstances propres au cas d’espèce justifient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.
- sur le motif légitime
La société Y Z A expose qu’il n’existe aucun motif légitime en ce que la SAS HELMANN Z A n’a conclu aucun accord de non sollicitation avec X puisqu’elle n’est pas partie à l’accord du 13.04.2019, qu’elle n’a pas sollicité des salariés d’X pendant la durée de l’engagement de non sollicitation, qu’elle ne sera pas défendeur dans le cadre d’une éventuelle action au fond.
Elle soutient par ailleurs que la société X n’apporte aucun élément de nature à démontrer la probabilité d’un démarcharge illicite de salariés par la société Y France et expose qu’au contraire elle a parfaitement respecté l’engagement pris de ne pas solliciter des salariés d’X, les salariés qui l’ont rejoint l’ayant fait par le biais de candidatures spontanées. Elle expose par ailleurs que les allégations de concurrence déloyale de la société X pour fonder sa demande de saisie sont infondées.
Elle conclut que X n’apporte aucun élément qui permettrait de constater la probabilité d’une illicéité qui aurait été commise par la SAS Y Z A que ce soit sur le fondement de la clause de non-sollicitation ou sur le fondement d’une prétendure concurrence déloyale et ne démontre pas son intérêt légitime à solliciter une mesure sur le fondement de l’article 145.
La société X expose pour qu’existe un motif légitime, il suffit au juge de constater que le procès envisagé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Elle expose que le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque que la mesure est justement destinée à établir, mais seulement à justifier d’éléments rendant ses suppositions crédibles.
Elle indique en réponse au moyen de la SAS Y Z A qui expose qu’elle n’est pas liée par la garantie de non-sollicitation donnée par sa maison-mère, que l’article 145 n’exige pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel au futur procès mais qu’en tout état de cause sa responsabilité peut être engagée en qualité de complice de la violation de l’engagement pris. Elle souligne qu’une mesure d’instruction in futurum peut être ordonnée alors même que l’identité exacte et définitive des défendeurs au procès futur envisagé par le requérant ne serait pas encore déterminée.
Elle indique par ailleurs que la mesure d’instruction est pertinente puisque l’objet est d’établir les circonstances exactes des recrutements effectués par la société Y Z A de salariés de X, que la société HELMAN Z A n’a pas spontanément versé aux débats les éléments objectifs permettant de se convaincre des circonstances exactes des recrutements litigieux et n’a pas non plus apporté d’explications complémentaires à X avant que celle ci ne diligente la mesure d’instruction.
Elle expose que seule la mesure d’instruction peut permettre de connaître objectivement les circonstances des recrutements opérés et indique que le fait, pour un concurrent, de débaucher massivement les effectifs d’un concurrent ayant pour effet de le désorganiser en interne, s’appropriant son savoir-faire et surtout des informations clés sur sa clientèle est fautif indépendamment de toute clause de non concurrence ou non sollicitation.
Sur ce
Pour retenir l’existence d’un motif légitime le juge doit vérifier que le procès envisagé est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le motif légitime est caractérisé en l’espèce par l’existence d’une clause de non sollicitation alors qu’il est établi, et d’ailleurs non contesté par l’appelante, que des salariés de X, certains de longue date, l’ont rejointe en 2019, 2020 et 2021 et donc pour certains alors que la clause de non sollicitation s’appliquait.
Il n’appartient pas au juge de la rétractation de déterminer les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’embauche de ces salariés, cet examen relevant du juge du fond car constituant le litige entre les parties que la mesure d’instruction a pour finalité d’abonder en éléments de fait.
Le fait que la SAS Y Z A ne soit pas partie à l’accord intervenu entre la société allemande tête du groupe et la société X n’est pas de nature à faire disparaitre le motif légitime qui réside non dans le fait qu’une éventuelle instance soit engagée contre la personne à l’encontre de laquelle a été exécutée la mesure d’instruction mais dans l’éventualité d’une procédure au fond quelles qu’en soient les parties. En effet des mesures d’instruction non contradictoires peuvent être diligentées à l’encontre de tiers.
- Sur les autres motifs justifiant le recours à une ordonnance sur requête
Il convient de constater que la SAS Y Z A ne conteste pas le recours à une mesure non contradictoire qui en l’espèce était justifiée par la nécessité d’éviter la disparition des éléments recherchés s’agissant en particulier des mails de prise de contact entre la société Y Z A et les différents salariés embauchés.
Par ailleurs aucun procès n’était engagé à la date de l’exécution de la mesure d’instruction critiquée.
Il s’ensuit que la mesure d’instruction, organisée avant tout procès, est fondée sur un motif légitime, et que le recours à une mesure non contradictoire était justifié.
Il s’ensuit que l’ordonnance qui a rejeté la demande de rétractation doit être confirmée.
Sur la modification du périmètre de la recherche d’emails
La société Y Z A demande la modification du champ d’application de la recherche autorisée faisant valoir que 7829 courriels ont été placés sous séquestre et qu’il est évident qu’un tel nombre d’emails ne saurait concerner uniquement l’embauche de sept salariés, qu’il convient donc de rajouter des mots clés relatifs au processus de recrutement.
Elle indique qu’elle n’est pas opposé à ce que d’autres mots clés relatifs au recrutement que ceux qu’elle a proposé soient ajoutés.
Elle indique que la position de la société X qui s’oppose à l’ajout de mots clés en indiquant que l’intérêt de la mesure serait beaucoup plus large et ne se limiterait pas aux seuls actes de débauchage démontre clairement que celle ci souhaite obtenir un maximum d’informations sur un de ses concurrents directs et non de déterminer si les embauches d’anciens salariés étaient licites ou non.
Elle souligne que l’inclusion du mot X est également susceptible d’impliquer la communication de nombreux emails n’ayant aucun lien avec le recrutement des 7 personnes au regard des relations commerciales ayant été entretenues par les deux sociétés pendant 25 ans.
Elle demande par ailleurs la modification du périmètre temporel de la recherche exposant que celle ci a été étendue bien au delà de la période qui était couverte par la non sollicitation.
La société X expose que la mesure ordonnée a été circonscrite à l’objet du futur débat au fond, limitée dans son périmètre aux éléments susceptibles d’établir la réalité de faits dont dépend l’issue du litige et est ciblée dans le temps et dans son objet et justement proportionnée au but probatoire poursuivi grâce notamment aux mots-clés qui en restreignent le périmètre.
Elle s’oppose à l’ajout de mots clés suggérés par Y Z A ou à la suppression de certaines recherches exposant que celle ci peut ainsi orienter la sélection afin de s’assurer que les emails potentiellement accablants soient incidemment exclus du périmètre de la recherche et que de tels ajouts porteraient de ce fait atteinte à l’intérêt de la mesure d’instruction. Elle s’oppose pour les mêmes raisons à la limitation de la période de recherche indiquant que le débauchage illicite existe indépendamment de toute clause de non-sollicitation, s’agissant d’acte de concurrence déloyale.
Sur ce
L’ajout des mots clés proposés par la société Y Z A s’agissant des mots EMBAUCHE, RECRUTEMENT et EMPLOI, est de nature à écarter des documents essentiels concernant le processus de sollicitation des employés de la société X par la société Y Z A en restreignant de façon trop importante les messages établissant la nature, la forme et le contenu des contacts engagés avant le recrutement, qui peuvent démontrer soit un débauchage de la part de la société Y des salariés de la société X, soit une prise de contact spontanée et directe des salariés de la société X.
Par ailleurs restreindre la communication des documents saisis à ceux contenant les mots EMBAUCHE, RECRUTEMENT et EMPLOI aurait pour conséquence de communiquer à la société X uniquement des éléments dont elle a déjà connaissance, s’agissant de l’embauche des 7 salariés qui étaient antérieurement employés par elle, embauches qui sont reconnues par l’appelante, en permettant d’écarter, comme indiqué ci dessus, les messages établissant la façon dont la société Y et les salariés sont entrés en contact.
De telle sorte qu’il convient de rejeter la demande d’ajout de mots clés comme étant amenée à vider de sa substance la mesure d’instruction organisée.
Sur la demande de protection du secret des affaires
La société Y indique que les documents numériques qui ont été saisis sont susceptibles de contenir des informations tenant au secret professionnel. Elle demande donc l’application de l’article 153-3 du code de commerce exposant qu’il appartient au juge de fixer le délai dans lequel les éléments doivent être remis mais qu’en l’espèce aucun délai ne lui a été fixé par le juge de première instance.
La société X expose que le secret des affaires ne constitue pas en soi, un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile et que la société Y ne justifie pas quoi les éléments concernés par les mots clés pourraient porter atteinte au secret des affaires.
Elle demande la levée du séquestre.
Sur ce
L’articIe R. 153-3 du Code de commerce prévoit que :
« A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est
demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ,'
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause,
les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par
toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication oula production
de cette pièce."
Il ressort de la rédaction de cet article qu’il appartient à la partie qui invoque la protection du secret d’affaire, d’indiquer la pièce qu’il veut voir soumise à ladite protection et de demander, alors, au juge de fixer un délai pour la remise de la pièce pour laquelle le secret est réclamé, accompagnée d’une version non confidentielle ou d’un résume et d’un mémoire explicatif pour justifier de l’application du secret des affaires à la pièce en question.
En d’autres termes l’indication de la pièce devant être soumise au processus prévu par l’article R 153-3 du code de commerce est un préalable à la mise en place du planning par le juge.
En l’espèce la société Y Z A n’indique pas dans ses conclusions les pièces qu’elle souhaite voir soumise au processus prévu par l’article R 153-3 du code de commerce de telle sorte qu’il convient de déclarer sa demande irrecevableà ce titre.
Sur la rectification d l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 21.05.2021
Le juge de la rétractation n’a pas statué sur cette demande présentée devant lui par la société X.
La société X demande le remplacement de l’expression 'envoyées à et/ou reçues par’ par 'envoyées et/ou reçues par’ exposant que la conjonction 'à’ doit être supprimée pour donner tout son sens à l’expression et englober tant les correspondances envoyées que les correspondances reçues.
La société Y Z A ne réplique pas sur cette demande.
Sur ce
Il convient de rectifier l’erreur matérielle dans la mesure où 'envoyée à’ et 'reçue par’ sont des mesures identiques s’agissant de messages sortants alors qu’il ressort de l’esprit de la mesure d’instruction sollicitée que la société X souhaite avoir communication des messages reçues et des messages envoyés.
Sur la levée du séquestre
L’ordonnance dont il a été formé appel est confirmée s’agissant du rejet de la rétractation, du rejet de l’ajout de mots clés, du rejet de l’application de l’article R 153-3 du code de commerce et il est fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle, de telle sorte qu’il convient d’ordonner la levée du séquestre et la communication des documents saisis par l’huissier instrumentaire à la société Y Z A.
Sur la demande d’attestation
La société X demande à la cour d’ordonner à la société Y Z A de communiquer une attestation sur l’honneur de son dirigeant contresignée
par son commissaire aux comptes et/ou son expert-comptable certifiant l’existence ou l’absence d’un chiffre d’affaires réalisé depuis le 1er janvier 2010 avec diverses sociétés listées, comprenant diverses précisions s’agissant de l’existence ou de l’absence de relations commerciales et en cas d’existence de relations commerciales la date de commencement desdites relations et le volume du chiffre d’affaire réalisé.
Elle expose que le périmètre de la mesure d’instruction qu’elle avait requis initialement comprenait non seulement les patronymes de ses anciens salariés mais aussi les noms des clients dont elle craint qu’ils ne soient ou n’aient été déloyalement démarchés ou détournés, que cependant le juge des requêtes a restreint le périmètre aux seuls patronymes des anciens salariés d’X, qu’elle dispose cependant toujours d’un motif légitime à voir ordonner toute mesure d’instruction permettant d’établir le démarchage ou le détournement déloyal de clientèle de la part de son concurrent, de telle sorte que sa demande doit être accueillie.
La société Y Z A indique que la demande de la société X démontre que son objectif est autre que celui visé dans sa requête initiale.
Elle indique que cette demande est disproportionnée et injustifiée soulignant qu’au cours des échanges entretenus entre les sociétés X et Y il a été convenu que la concurrence entre X et HELMANN serait libre et loyale concernant les clients et qu’il est donc évident qu’aucune des sociétés du groupe Y ne s’est engagée à ne pas faire de concurrence à X.
Sur ce
Les demandes de la société X ne sont pas en relation avec l’ordonnance sur requête critiquée, s’agissant de demandes qui auraient été effectuées devant le juge des requêtes et écartées par lui, puisqu’elle ne porte pas sur la saisie de documents sur la base de mots clés comprenant le nom des divers clients, mais sur une attestation de la part de l’appelante concernant les relations commerciales entretenues avec diverses sociétés.
Or le juge de la rétractation n’intervenant que pour soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et les demandes complémentaires, comme en l’espèce la demande d’attestation formulée par la société X, sont irrecevables.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance, en ce qu’elle a rejeté cette demande et de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
La société Y articule une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir l’événement traumatisant qu’a constitué la saisie pratiquée par l’huissier de justice.
La société X indique avoir exercé les droits aménagés par la loi, en particulier celui de requérir l’autorisation de faire exécuter les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité puis de mettre à exécution une mesure autorisée par le juge sans excès ni abus.
Sur ce
La mesure d’instruction étant confirmée la société Y est mal fondée à soutenir que sa mise en oeuvre, autorisée par décision judiciaire, est abusive.
Il convient donc de débouter la société Y de sa demande.
Sur les frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser la société X supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros sur ce fondement.
Les dépens sont mis à la charge de la société Y Z A.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Y Z A de sa demande tendant à voir annuler l’ordonnance rendue le 26.10.2021
Confirme l’ordonnance rendue le 26.10.2021 sauf en ce qu’elle a débouté la société X de sa demande d’attestation et statuant à nouveau déclare irrecevable cette demande de la société X
Et y ajoutant
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance sur requête du 25.05.2021 et dit que l’expression 'envoyées à et/ou reçues par’ est remplacée par l’expression 'envoyées et/ou reçues par'
Déclare irrecevable la demande de la société Y Z A d’application de l’article 153-3 du code de commerce
Ordonne la levée du séquestre et la communication des documents saisis par l’huissier instrumentaire à la société Y Z A
Déboute la société Y Z A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne la société Y Z A à payer à la société X la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Y Z A aux dépens.
La greffière La présidente
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