Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 17 déc. 2021, n° 17/04459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/04459 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 17 novembre 2017, N° 16/00593 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique SOULIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 2851/21
N° RG 17/04459 – N° Portalis DBVT-V-B7B-RHVM
VS/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARRAS
en date du
17 Novembre 2017
(RG 16/00593 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Z X
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/18/08258 du 14/08/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
SAS AUCHAN HYPERMARCHÉ anciennement dénommée AUCHAN FRANCE,
[…]
[…]
représentée par Me F LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE,
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2021
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
F G : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 Octobre 2021
Exposé du litige :
La SAS Auchan Hypermarché a pour activité principale le commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Elle a engagé Madame Z X à compter du 4 décembre 2006 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein sur le site de Brétigny sur Orge en qualité d’Employée de magasin – secteur d’activité textile, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 20 février 2007.
A compter du 1er novembre 2010, Madame X a été affectée au magasin d’Arras pour y exercer la fonction de conseillère de vente au stand fromage.
Le 4 mai 2012, Madame X a déclaré une maladie professionnelle.
A l’issue de deux visites médicales intervenues les 4 et 21 mai 2012, le médecin du travail l’a déclarée 'inapte au poste, apte à un autre poste, restriction aux gestes répétitifs du coude, du poignet, restriction aux manutentions lourdes répétées, déclaration MP57 faite, reclassement à étudier',
son état de
santé étant estimé compatible avec un poste au stand charcuterie où elle a été affectée.
Le 8 avril 2013, Madame X a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Le 27 mai 2013, dans le cadre d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a proposé un reclassement 'hors stands coupe. Restriction aux manutentions lourdes répétées. Restriction aux gestes répétitifs du poignet. Restriction aux gestes répétitifs du coude. Restrictions au geste répétitifs de l’épaule.
'
Le 22 juillet 2013, Madame X a été reconnue travailleur handicapée avec effet au 1er mai 2013 jusqu’au 30 avril 2018.
A l’issue d’une première visite médicale de reprise en date du 17 septembre 2013, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de Madame X à son poste envisageant un 'reclassement possible en bijouterie, accueil, stand, caisses rapides à temps partiel, caisse photo, accueil SAV, ventes d’équipements, administratif'
.
A l’issue de la seconde visite médicale de reprise, Madame X a été déclarée inapte à son poste de travail mais apte à un autre poste en bijouterie, accueil, stand, caisses rapides à temps partiel, caisse photo, accueil SAV, ventes d’équipements, administratif. Etude de poste faite, restriction aux manutentions lourdes répétées, restriction aux gestes répétitifs du poignet, du coude de l’épaule'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2013, l’employeur a convoqué Madame X à un entretien fixé le 17 octobre 2013 en vue de rechercher un éventuel reclassement.
La commission de reclassement s’est réunie le 17 octobre 2013.
Les délégués du personnel ont été informés et consultés sur la situation de Madame X le 29 octobre 2013.
Par courrier du 8 novembre 2013, la société Auchan Hypermarché a proposé dix postes de reclassement à Madame X qui les a refusés.
Par courriers des 12 et 15 novembre 2013, Madame X a sollicité l’intervention de la direction des ressources humaines d’Auchan France et un nouvel examen de son dossier analysant les postes proposés comme une rétrogradation pour certains, d’autre entraînant son départ de la région soutenant que les accords internes relatifs aux travailleurs handicapés n’avaient pas été respectés.
Le 17 novembre 2013, la société Auchan Hypermarché lui a répondu qu’elle n’avait pas d’autres propositions à lui faire.
Madame X a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2013 à un entretien préalable fixé au 3 décembre 2013 et a été licenciée le 30 décembre 2013 pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras le 20 octobre 2014 lequel par jugement de départage, auquel il est renvoyé pour le rappel détaillé des faits, moyens et prétentions des parties, a :
— dit que la société Auchan France a respecté ses obligations en matière de reclassement et que le licenciement pour inaptitude de Madame X est justifié,
En conséquence:
— débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif pour non-respect de l’obligation de reclassement préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame X aux dépens.
Madame X a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 21 décembre 2017, la déclaration d’appel ayant été enregistrée le 27 décembre 2017.
Aux termes de ses conclusions d’appelante transmises par lettre recommandée et réceptionnées par le greffe le 12 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame X a demandé à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
Réformer dans son intégralité le jugement de départage rendu le 17 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Arras:
Statuant à nouveau:
— condamner la société Auchan Hypermarché à lui payer la somme de 33.768,80 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif pour non respect de l’obligation de reclassement préalable à une mesure de licenciement pour inaptitude,
— condamner la société Auchan Hypermarché à verser à Madame X la somme de 2.500 euros du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 18 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— débouté la SAS Auchan Hypermarché de sa demande tendant à voir rejeter des débats comme tardives les conclusions notifiées par Madame X le 12 février 2020,
— ordonné le renvoi de la procédure à l’audience de mise en état du 28 janvier 2021 à 14h afin de permettre à la société Auchan Hypermarché, intimée, de conclure en réponse aux conclusions récapitulatives de l’appelante notifiées le 12 février 2020.
Par conclusions récapitulatives d’intimée transmises par voie électronique le 21 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Auchan Hypermarché a demandé à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— d’évaluer à la somme de 11.820,48 € les dommages-intérêts éventuellement dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas:
— débouter Madame X de toutes ses demandes et la condamner aux dépens d’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 octobre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 18 novembre 2021.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L’article L 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu’à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse.
La proposition de reclassement prend en compte la qualification, l’expérience et le niveau de formation du salarié. Elle doit être précise et mentionner la qualification du poste, la rémunération, les horaires de travail.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles y compris ceux pourvus par voie de contrat de travail à durée déterminé. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe la recherche des possibilités de reclassement doit s’effectuer parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Le refus du salarié d’accepter un poste n’implique pas à lui seul le respect de son obligation par l’employeur auquel il appartient de faire de nouvelles propositions de reclassement ou en cas d’impossibilité de le licencier.
Madame X fait valoir en substance qu’alors qu’elle a notifié à l’employeur le 5 août 2013 son statut de travailleur handicapé, la société Auchan Hypermarché a manqué à son obligation de reclassement en ne faisant pas application des termes de l’accord d’entreprise pour l’emploi des personnes en situation de handicap 2003/2009 du 12 juin 2009 prévoyant l’organisation d’un bilan de compétences au profit du salarié devenu inapte à son poste de travail pour lequel il sera indispensable de déclencher des mesures d’accompagnement, un suivi par un tuteur désigné au sein de l’établissement, l’aménagement et l’adaptation de son poste de travail, la possibilité d’intégrer la salariée dans un groupement d’employeurs lui permettant de conserver un emploi à temps plein.
La SAS Auchan Hypermarché répond qu’elle a parfaitement respecter son obligation de reclassement également au regard de l’accord d’entreprise pour l’emploi des personnes en situation de handicap alors que tenant compte de l’état de santé de Madame X au regard des déclarations d’inaptitude médicales, des compétences professionnelles de celle-ci, elle a identifié et lui a proposé dix postes de reclassement sur des emplois à temps partiel ou à temps complet situés sur l’ensemble du territoire national au sein des différents magasins du groupe Auchan que celle-ci a systématiquement refusés ne souhaitant ni déménager malgré l’accompagnement envisageable dans le cadre du KIT Mobilités ni subir une éventuelle diminution de ses revenus, qu’elle a consulté les délégués du personnel, organisé la commission de reclassement prévue dans l’accord d’entreprise ci-dessus rappelé, procédé à des recherches jusqu’au licenciement de Madame X de sorte que l’impossibilité de la reclasser est le résultat non d’une absence de recherches sérieuses de reclassement et de postes disponibles mais uniquement du positionnement de la salariée, alors qu’à supposer établie l’absence d’application par l’employeur de cet accord d’entreprise, cette
méconnaissance n’affecterait pas le caractère réel et sérieux du licenciement de Madame X lequel n’est subordonné ni à la réalisation d’un bilan de compétences, ni à la désignation d’un tuteur, ni à l’adhésion de la société à un groupe étant tout au plus constitutif de la perte d’une chance dont la salariée ne sollicite pas l’indemnisation.
L’accord d’entreprise pour l’emploi des personnes en situation de handicap 2009/2013 signé le 12 juin 2009 prévoit notamment:
'Article 2.2.2 b : Le bilan de compétence, qui permet d’accompagner les collaborateurs dans leur parcours professionnel… sera systématiquement proposé par courrier à tous les salariés en situation de handicap chaque année de l’accord en CDI pour les personnes ayant au moins 3 ans d’ancienneté… il s’adressera également à tous les collaborateurs devenus inaptes à leur poste de travail et pour lesquels il sera indispensable de déclencher des mesures d’accompagnement vers une nouvelle orientation professionnelle.
En l’absence de possibilité en interne une mise en relation du collaborateur sera faite avec le CAP EMPLOI local dans le but d’anticiper les démarches de recherche d’emploi auprès d’autres entreprises d’intégration ou de processus de formation professionnelle.
Deux partenaires nationaux sont sollicités : le greta et le cabinet Menway.
Article 2.2.4 : la désignation d’un tuteur dans l’établissement peut aider à l’intégration professionnelle au quotidien….peut aussi constituer un appui pour la personne en situation de handicap et relayer en local les autres acteurs amenés à faciliter son insertion…
La mission du tuteur consiste à : …(…) Favoriser la prise en compte en application de l’accord des besoins spécifiques des collaborateurs concernés (formation, communication..)
Article 2.3.2 c. La commission de reclassement en cas d’inaptitude déclarée, pour étudier les possibilités d’accompagnement et de reclassement du salarié.
Article 2.3.3. les aménagements de poste.
Article 2.4.2. Le recours au groupement d’employeurs :
Par ailleurs pour élargir les possibilités d’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, la société Auchan et les organisations syndicales signataires acceptent d’intégrer dans le cadre du présent accord la possibilité d’adhérer à des groupements d’employeurs dans l’ensemble des sites.
Le groupement d’employeurs permet à une personne en situation de handicap de travailler dans 2 ou 3 entreprises différentes lui permettant d’avoir ainsi un emploi à plein temps mais aussi de gérer sa gêne au travail due à son handicap dans les meilleurs conditions.'
A l’examen des pièces produites, il est constant :
— qu’à l’issue des deux visites médicales de reprise réalisées les 17 septembre 2013 et 8 octobre 2013, Madame X a été déclarée inapte à son poste de travail de conseillère de Vente Charcuterie en raison d’une restriction aux manutentions lourdes et répétées concernant les gestes répétitifs du poignet, du coude et de l’épaule et apte à un autre poste (reclassement possible en bijouterie, accueil, stand accord, caisses rapides à temps partiel, caisse photo, accueil SAV, ventes d’équipements, administratif),
— que Madame X a notifié à sa responsable des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2013 sa qualité de travailleur handicapé à compter du 01 mai 2013 (pièce n°21),
— que l’employeur a réuni la commission de reclassement prévue à l’article 2.3.2 c de l’accord d’entreprise pour l’emploi des personnes en situation de handicap le 17 octobre 2013 durant laquelle ont été examinés en présence du médecin du travail, de la responsable RH et de Madame X treize postes de reclassement, le médecin du travail en ayant validé dix,
— que les délégués du personnel réunis le 29 octobre 2013 ont validé les différents postes,
— que ces postes ont été proposés à Madame X par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2013,
— qu’à réception de ce courrier, Madame X a saisi la Direction des affaires sociales d’Auchan France par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 novembre 2013 avec copie adressée à l’inspection du travail en dénonçant le fait que son 'dossier n’a jamais été traité dans le cadre des accords travailleur handicapé. Quand j’ai demandé à ma RRH le nom du référent handicap de notre magasin, sa réponse fut : il n’y en a pas, jamais entendu parler, je me renseigne, je te rappelle. J’attends encore. La SAMETH ne pouvant m’aider : AUCHAN a des accords internes et votre référent est là pour vous accompagner dans vos démarches pour le maintien de votre emploi…(..)..les accords, je les ai vus sur le papier mais ma RHH n’en a jamais pris compte
'; et a répondu sur les propositions de reclassement par
lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2013 dans les termes suivants:
'En réponse à (..) vos propositions de reclassement suite à mon absence pour maladie professionnelle, je vous réponds qu’ayant le statut de travailleur handicapé et conformément aux accords d’entreprise pour l’emploi des personnes en situation de handicap, je vous propose de nous rencontrer de nouveau afin de trouver une solution de reclassement conforme aux accords d’entreprise aux restrictions médicales et adaptées à ma pathologie permettant le maintien de mon emploi à Auchan Arras';
-
que l’employeur lui a notifié par courrier en date du 22 novembre l’absence d’autres propositions de
reclassement et l’a convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 3 décembre 2013,
— que par lettre recommandée du 27 novembre 2013, la Directrice des affaires sociales d’Auchan France lui a indiqué s’être rapprochée de Mme Y, Directrice des ressources humaines d’Auchan Arras 'afin de vérifier que les recherches de reclassement avaient été faites conformément aux accords collectifs en vigueur au sein de notre entreprise et aux règles légales applicables.
Madame Y-H nous a indiqué que des recherches de reclassement approfondies ont été réalisées. Nous avons vérifié que la commission de reclassement s’était bien réunie, ce qui a été le cas. Les délégués du personnel ont été consultés sur les solutions de reclassement envisagées à votre égard. Plusieurs propositions de reclassement vous ont été faites…
'
— que durant l’entretien préalable (pièce n°29), le délégué du personnel qui assistait Madame X a indiqué à la responsable RRH 'je vous cite l’accord des travailleurs handicapés AUCHAN donnant la possibilité de rechercher une transformation ou aménagement de poste sur l’ensemble du site afin de maintenir l’emploi du salarié, vous avez également la possibilité de faire appel à trois autres employeurs pour que les emplois cumulés donnent un 35 heures par semaine.
',
— que des échanges de courriels sont intervenus entre Madame Y et Madame X jusqu’au 20 décembre 2013 au sujet de l’offre d’emploi en comptabilité sur Villeneuve d’Ascq, Mme Y ayant notifié par courrier du 27 décembre 2013 (pièce n°31) à la salariée que l’aménagement de son poste de travail n’était pas envisageable, que les autres postes de reclassement évoqués lors de l’entretien préalable (poste en jeux vidéo, heures aux rayons parapharmacie et photo, poste en bijouterie) n’étaient pas disponibles, que le poste sur le e-commerce de gestionnaire commercial traiteur nécessitait un niveau Bac +2 de même que le poste en comptabilité exigeant en outre de maîtriser l’anglais professionnel,
— que son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement lui a été notifié le 30 décembre 2013.
La comparaison des termes de l’accord d’entreprise pour l’emploi des personnes en situation de handicap 2009/2013 et le déroulement de la procédure de licenciement de Madame X pour inaptitude physique met en évidence la prise en compte par l’employeur de la situation de handicap de Madame X ce dernier ayant, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise, réuni la commission de reclassement à laquelle participait le médecin du travail lequel a validé dix des treize propositions de reclassement présentées correspondant tant aux compétences professionnelles de la salarié qu’aux préconisations médicales, ce que Madame X n’a d’ailleurs pas contesté son refus de tous les postes proposés à l’exception du poste de conseiller commercial en vente d’équipements à temps complet au magasin d’Auchan (rayon multimédia) résultant non d’une inadéquation des postes proposés avec son état de santé et donc sa situation de handicap et ses compétences professionnelles mais du refus de déménager de la région Nord-Pas-de-Calais malgré les aides à l’installation proposées par l’employeur et du refus d’un poste à temps partiel.
En outre, s’il est exact que l’employeur n’a pas fait procéder au bilan de compétences professionnelles prévu par l’article 2.2.2 b de l’accord d’entreprise, n’a pas envisagé l’aménagement du poste de travail de la salariée, et n’a pas eu recours au groupement d’employeurs, ces démarches indispensables en l’absence de possibilité de reclassement en interne d’un salarié en situation de handicap déclaré inapte à tous les postes dans l’entreprise n’étaient pas nécessaires à la recherche de reclassement en cours au profit de Madame X, les conclusions de la médecine du travail, non critiquées par celle-ci, ne préconisant, après une étude de poste, aucun aménagement de son poste de travail et la déclarant apte à occuper de nombreux postes au sein de l’entreprise (bijouterie, accueil, stand, caisses rapides à temps partiel, caisse photo, accueil SAV, ventes d’équipements, administratif) la salariée ayant d’ailleurs déjà été antérieurement affectée sur un poste de vendeur électro-son, cette polyvalence expliquant ainsi que l’employeur ait été en mesure de proposer à Madame X les postes suivants au sein d’Auchan et des magasins du groupe (Alinéa,Atac):
— hôtesse de caisses rapides 'minute’ 15h à Auchan Arras,
— conseiller commercial en vente d’équipements chez Auchan :
— temps complet à Illkirsch
— temps complet à Chatellerault (rayon communication)
— temps complet à Schweighouse (rayon multimédia)
— temps complet à Englos (rayon multimédia)
— hôte de service clientèle chez Alinéa :
— temps partiel à 25 h à Rosny sous Bois
— temps partiel inférieur à 27 h à Ste Geneviève des Bois
— employé qualifié d’entrepôt temps complet à Trappes,
— technicien administratif au service du personnel poste de 21 h à Caluire
— secrétaire temps complet à Jouy en Josas (services généraux chez Atac),
— conseiller voyage à temps complet à Avignon Nord Le Pontet Auchan
— conseiller voyage temps partiel à 21h à Martigues Auchan.
L’employeur démontre ainsi avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement dans le périmètre de son groupe ayant été en mesure de proposer initialement à Madame X un nombre conséquent d’emplois à temps complet conformes aux préconisations médicales et aux compétences professionnelles de la salariée et justifie avoir également tenu compte des demandes formulées par Madame X durant l’entretien préalable du 3 décembre 2013 en poursuivant la recherche de reclassement jusqu’au 20 décembre suivant par la vérification de l’existence de postes à pourvoir dans la région en stand photo ou en rayon parapharmacie ainsi que de la compatibilité de la situation de Madame X avec deux offres d’emploi du groupe concernant un poste d’assistant comptable en centrale et un poste d’attaché commercial en e commerce.
La société Auchan Hypermarché établit par la production de témoignages des responsables des rayon bijouterie, photos, parapharmacie (pièces n°13-14 et 15) et du registre d’entrées et de sorties du personnel sur le magasin Auchan Arras entre le 01 janvier 2013 et le 28 février 2014 n’avoir engagé à l’époque du licenciement de la salariée aucun salarié à temps complet sur des emplois susceptibles d’être occupés par Madame X (pièce n°11) et ne pas avoir disposé à cette période de plusieurs postes à temps partiel que la salariée aurait pu cumuler.
En conséquence, à l’instar des premiers juges dont la motivation pertinente est adoptée, la cour estime également que la société Auchan Hypermarché a respecté ses obligations en matière de reclassement et confirme les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Madame X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais et dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame X aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamne Madame X aux dépens.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
V. C
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