Confirmation 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 juil. 2019, n° 18/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01012 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 19 juin 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Richard M. PERINETTI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER c/ SAS DESAUTEL |
Texte intégral
SA/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
LE : 04 JUILLET 2019
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 JUILLET 2019
N° – Pages
N° RG 18/01012 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DCRA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 19 Juin 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – SAS X Y Z, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/07/2018
II – SAS DESAUTEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
04 JUILLET 2019
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
EXPOSE
Au cours de l’année 2010, la SAS X Y Z a confié à la SAS Desautel l’installation d’un
circuit hydraulique d’extinction visant à pallier le risque d’incendie au sein de son usine de
Saint-Florent-sur-Cher. L’installation a été réalisée en deux tranches, en mars 2010 puis en août 2010. La
maintenance du système d’extinction incendie de la cuve d’huile de trempage a également été confiée à la
société Desautel.
Le 22 juin 2015, le système d’extinction incendie de l’usine s’est déclenché alors qu’aucun incident ne s’était
produit.
La société X a saisi le président du Tribunal de commerce de Bourges et un expert a été désigné par
ordonnance du 1er septembre 2015, afin d’identifier les causes de l’incident. Son rapport a été déposé le 16
mars 2016.
Suivant acte d’huissier en date du 26 mai 2016, la société X a assigné la société Desautel devant le juge des
référés afin qu’il lui soit ordonné de procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire et de l’indemniser
de son préjudice à concurrence des sommes retenues par le rapport d’expertise. Par ordonnance en date du 30
août 2016, le juge des référés a donné acte à la société Desautel de son engagement à effectuer les travaux
prescrits dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et renvoyé les parties au fond
sur la demande d’indemnisation du préjudice de la société X.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2017, la société X a assigné la société Desautel devant le Tribunal de
commerce de Bourges, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 19 juin 2018, le Tribunal de commerce de Bourges a :
débouté la SAS X Y Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à défaut de
preuve formelle de l’impact des défectuosités imputables à la société Desautel sur le déclenchement
intempestif de l’installation,
condamné la SAS X Y Z à verser à la SAS Desautel une indemnité de 1 000 € du chef de
l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seraient à la charge de la SAS X Y Z.
La SAS X Y Z a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2019, auxquelles il conviendra de se reporter
pour un exposé exhaustif et détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS X Y Z, appelante,
demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré ;
si elle l’estime nécessaire, entendre l’expert sur le fondement de l’article 205 du code de procédure civile ;
juger que la société Desautel est responsable des dommages causés à la société X Y Z ;
condamner la société Desautel à payer à la société X Y Z la somme de 73 603,29 € ;
condamner la société Desautel à payer à la société X Y Z la somme de 7 500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS X Y Z fait notamment valoir que :
au regard des articles 1147 et 1792 du code civil, l’intimée est tenue d’une obligation de résultat, précisée dans
ses conditions générales, et ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve d’une cause
extérieure ;
l’expert judiciaire retient que les causes des dommages sont directement liées au déclenchement de
l’installation et que ce déclenchement peut théoriquement provenir soit d’un déclenchement manuel, soit d’un
déclenchement intempestif lié à une perturbation électromagnétique induite par les non conformités aux règles
de l’art et normes applicables, mais que si le déclenchement manuel est possible, les constatations faites sur les
non conformités aux règles de l’art de l’installation sont suffisantes pour expliquer la survenance d’un
déclenchement intempestif, de sorte qu’en l’absence d’une cause étrangère à l’origine du sinistre, l’intimée doit
être considérée comme responsable ;
le fait qu’un délai de 6 ans se soit écoulé entre la livraison de l’installation et la survenance de l’incident est
sans effet sur la nature de l’obligation pesant sur Desautel, et ce d’autant plus que cette dernière était en charge
de la maintenance de l’installation, le contrat de maintenance étant versé aux débats ;
si l’intimée a identifié au cours de ses opérations de maintenance des dysfonctionnements, il lui appartient de
démontrer qu’elle a pris les dispositions nécessaires pour les résoudre ;
la société Desautel admet implicitement que le système qu’elle a installé et dont elle a assuré la maintenance
n’était pas suffisamment protégé pour éviter le risque d’un déclenchement intempestif ;
la SAS X Y Z s’est vue contrainte, pour ne pas risquer de fournir à ses clients des produits
affectés de défauts, de détruire les pièces affectées parle déclenchement intempestif, destruction rendue
nécessaire au regard des risques encourus en cas de fourniture de pièces défectueuses et qui s’inscrit dans une
démarche visant à limiter son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2019, auxquelles il conviendra de se reporter pour
un exposé exhaustif et détaillé de ses prétentions et moyens, la société Desautel, intimée, demande à la cour
de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
condamner la société X Y Z aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme nouvelle
de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
À l’appui de ses demandes, la SAS Desautel fait notamment valoir que :
il résulte des différentes pièces contractuelles que le contenu de l’obligation pesant sur l’intimée consistait en
la mise en 'uvre du système d’extinction d’incendie par brumisation, sa mise en marche et la vérification
périodique de son état de fonctionnement selon les fréquences semestrielles et triennales mais qu’aucun
contrat de maintenance n’a été conclu, la pièce fournie par l’appelante n’étant pas signée ;
la pièce versée au débat, tendant à démontrer une obligation de résultat à la charge de l’intimée, ne constitue
qu’un modèle de conditions générales d’achat qui n’est revêtu de la signature d’approbation d’aucune des deux
parties, le registre de sécurité montre que les vérifications obligatoires étaient faites par Desautel et les
comptes-rendus d’interventions prouvent les déplacements de Desautel pour répondre à chaque besoin de
vérifications ou interventions ;
à partir du moment où la SAS X Y Z avait, au quotidien, la garde du fonctionnement de
l’installation, l’obligation pesant sur la société Desautel ne pouvait être qu’une obligation de moyen, d’autant
qu’à tout moment la société X pouvait intervenir sur l’installation et la déclencher elle-même par le biais des
différents déclencheurs manuels installés dans les locaux, ce qui a été établi par l’expertise ;
la SAS Desautel ayant procédé à la livraison de l’installation à sa cliente et n’en détenant plus les pouvoirs de
garde et de direction, il ne pouvait peser sur elle une obligation de résultat qui suppose, tout au contraire, que
celui sur lequel pèse une telle obligation dispose de l’ensemble des moyens de maîtriser et de contrôler ladite
installation pour atteindre le résultat recherché ;
l’intimée a rempli l’ensemble des obligations qui lui incombaient tant au regard de l’installation d’origine et de
sa mise en service qu’au vu de l’ensemble des visites semestrielles et triennale dont elle s’est régulièrement
acquittée, ainsi qu’en font foi les rapports d’intervention, et l’installation a fonctionné sans incident notable de
septembre 2009 à juin 2015, l’expert n’ayant pu privilégier aucune des deux hypothèses qu’il présente ;
dans l’hypothèse où la cour considérerait que pesait sur l’intimée une obligation de résultat, elle ne pourrait
alors que constater que l’expert a relevé l’existence d’une cause étrangère la déchargeant de toute
responsabilité ;
l’expert ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la réalité des différents postes de préjudice réclamés, se
contentant de solliciter de la société X qu’elle lui fournisse les factures correspondantes ; or celle-ci ne
justifie d’aucun des postes, certains correspondant même à des dépenses qu’elle aurait exposées de toutes
façons.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2019.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement présentée par la SAS X Y Z :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des
dommages qui l’affectent et le rendent impropre à sa destination, sauf à démontrer que ces dommages
proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1147 ancien du même code, devenu l’article 1231-1, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a
lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard
dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d’une faute ou
d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, il convient tout d’abord d’observer que les pièces produites par les parties en présence permettent
de déterminer que le contrat les unissant obligeait la SAS Desautel à installer et mettre en fonctionnement un
système d’extinction d’incendie par brumisation dans les locaux de la SAS X Y Z, et à
vérifier périodiquement son état de fonctionnement selon des fréquences semestrielles et triennales. La SAS
Desautel justifie de l’accomplissement de ces visites.
Il n’est pas démontré l’existence d’un contrat de maintenance entre les parties, le contrat de maintenance daté
du 26 août 2010 et les conditions générales d’achat du 1er décembre 2008 n’étant signés par aucune d’entre
elles.
S’il peut être admis que la SAS Desautel ait été tenue d’une obligation de résultat quant à l’installation et la
mise en oeuvre du système anti-incendie, à son bon fonctionnement en termes de détection d’incendies ainsi
qu’aux vérifications périodiques prévues, il ne peut lui être imputé d’obligation de résultat en matière
d’absence de déclenchement hors cas d’incendie dès lors qu’une possibilité de déclenchement manuel dans les
locaux de la SAS X Y Z existe, et que cette dernière a la garde et de la structure, et à tout le
moins d’une partie du comportement de l’installation en ce qu’elle peut intervenir manuellement pour la
déclencher de sa propre initiative.
Concernant la cause du déclenchement litigieux du système anti-incendie, il ressort de l’historique des
événements de l’installation anti-incendie versé aux débats en annexe au rapport d’expertise de M.
VADEBONCOEUR que le lundi 22 juin 2015, à 19 h 29, un événement «bris de glace» a été enregistré, ainsi
que, le mardi 23 juin à 14 h 51, un événement «réarmement»/«système».
Le premier événement correspond sans conteste au déclenchement de l’installation d’extinction d’incendie qui
fonde les réclamations présentées par la SAS X Y Z.
Ayant relevé plusieurs non-conformités aux règles de l’art dans l’installation examinée susceptibles de
«générer des dérangements et des déclenchements intempestifs», le rapport d’expertise établi par M.
VADEBONCOEUR mentionne clairement :
«Une action manuelle sur le déclencheur entraîne le fonctionnement du système de brumisation avec message
dans l’historique de la centrale identique à celui relevé le 22 juin 2015. une perturbation électromagnétique
induite sur le câble de liaison entre DM et centrale peut entraîner le fonctionnement du système de
brumisation avec message dans l’historique de la centrale identique à celui relevé le 22 juin 2015».
L’expert conclut que «ce déclenchement peut avoir deux causes :
un déclenchement manuel avec action sur le DM suivi d’un réarmement physique sur le DM.
Un déclenchement intempestif lié à une perturbation électromagnétique induite par les non conformités aux
règles et normes applicables.
Un déclenchement manuel est parfaitement possible, toutefois les constatations faites sur les non-conformités
aux règles de l’art de l’installation sont suffisantes pour expliquer la survenance d’un déclenchement
intempestif».
Il est ainsi impossible de déterminer si le déclenchement du système est résulté d’un acte volontaire au sein
des locaux de la SAS X Y Z ou d’une perturbation électromagnétique due aux
non-conformités constatées, l’expert n’excluant aucune des causes dont la probabilité, à lire les termes du
rapport, est équivalente.
Le fait pour la société Desautel de n’avoir pas équipé l’installation anti-incendie d’un système (code ou autre)
destiné à faire obstacle à un déclenchement manuel direct ne caractérise nullement l’inadaptation de
l’installation au besoin de sécurité incendie de l’entreprise, la possibilité d’un déclenchement manuel direct
répondant au contraire à un impératif de réactivité dans l’urgence qu’il aurait été imprudent de contrecarrer.
Le postulat de la SAS X Y Z selon lequel l’hypothèse d’un déclenchement manuel de
l’installation devrait nécessairement être écarté du fait de l’absence de nécessité, postérieurement à l’incident,
de réarmer le système de DM ne procède que de ses propres déclarations et n’est, surtout, pas étayé par le
rapport d’expertise, qui n’a nullement écarté cette possibilité ni diagnostiqué avec
certitude un déclenchement intempestif étranger à une action sur le déclencheur manuel. Il sera au demeurant
rappelé qu’un événement «réarmement» / «système» a bien été enregistré dans l’historique des événements de
l’installation, le mardi 23 juin à 14 h 51, soit moins de 24 heures après le déclenchement survenu durant la
soirée de la veille.
Par conséquent, aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles de moyens comme de résultat
ne peut être reprochée à la SAS Desautel.
Il n’est pas opportun de procéder à l’audition de l’expert judiciaire, son rapport ayant clairement avancé deux
causes possibles de déclenchement du système d’extinction d’incendie sans pouvoir en éliminer une, ce qu’il
aurait fait si les données recueillies le lui avaient permis.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité
contractuelle de la SAS Desautel n’étant pas réunies, la demande en paiement formée par la SAS X
Y Z ne peut être accueillie. Le jugement rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de commerce
de Bourges sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner en conséquence la SAS X
Y Z, qui succombe en toutes ses prétentions, à verser à la SAS Desautel la somme de 2 000
euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins
que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SAS
X Y Z, succombant en l’intégralité de ses prétentions, devra supporter la charge des entiers
dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de commerce de Bourges en toutes ses
dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS X Y Z à payer à la SAS Desautel la somme de 2 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS X Y Z aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé, en l’absence du président empêché, par M. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant
assisté aux débats et participé au délibéré, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la
décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
V. GUILLERAULT R. PERINETTI
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