Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2404524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Sous le n° 2404524, par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. I… B…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a suspendu son agrément d’assistant familial pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles dès lors, d’une part, que le dossier administratif ne contient aucun élément permettant d’étayer le motif ayant conduit au retrait de son agrément et, d’autre part, que le dossier ne lui a pas été communiqué dans son entièreté dès lors qu’il ne comportait pas de témoignages, ni d’éléments permettant d’étayer les suspicions de l’employeur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) portant information de la suspension d’agrément ;
- l’absence de débat possible sur les pièces versées au dossier a porté gravement atteinte au principe du contradictoire et par voie de conséquence au principe général des droits de la défense ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, faute de justification de l’urgence et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
II – Sous le n° 2404532, par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme G… F… épouse B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles dès lors, d’une part, que le dossier administratif ne contient aucun élément permettant d’étayer le motif ayant conduit au retrait de son agrément et, d’autre part, que le dossier ne lui a pas été communiqué dans son entièreté dès lors qu’il ne comportait pas de témoignages, ni d’éléments permettant d’étayer les suspicions de l’employeur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) portant information de la suspension d’agrément ;
- l’absence de débat possible sur les pièces versées au dossier a porté gravement atteinte au principe du contradictoire et par voie de conséquence au principe général des droits de la défense ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, faute de justification de l’urgence et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
III – Sous le n° 2501513, par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme G… F… épouse B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 10 février 2025 renouvelant son agrément d’assistante familiale en tant qu’il le réduit de trois à deux places d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de renouveler son agrément d’assistante familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
IV – Sous le n° 2501514, par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. I… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental du Gard du 10 février 2025 renouvelant son agrément d’assistant familial en tant qu’il le réduit de deux à une place d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de renouveler son agrément d’assistant familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le département du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Akel, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, employés tous deux par le département de l’Hérault, sont agréés en qualité d’assistants familiaux pour l’accueil à titre permanent et de façon continue de mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans, depuis le 10 octobre 2006 pour Mme B… et depuis le 25 août 2011 pour M. B…. Le département du Gard ayant été rendu destinataire d’un signalement évoquant des faits de violences physiques et sexuelles commis par un mineur accueilli sur un autre mineur ainsi que des faits de violences susceptibles d’avoir été commis par M. et Mme B… sur cet enfant accueilli, la présidente du conseil départemental a, par deux décisions du 20 septembre 2024, suspendu leurs agréments pour une durée de quatre mois. Par deux décisions du 10 février 2025, la même autorité a renouvelé l’agrément de Mme B… en le réduisant de trois à deux places d’accueil et pour M. B… en le réduisant de deux places d’accueil à une place. Par les requêtes susvisées, M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de ces quatre décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2404524, 2404532, 2501513 et 2501514 présentées par M. et Mme B… présentent à juger des questions similaires, relatives à un même couple d’assistants familiaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions du 20 septembre 2024 portant suspension d’agrément :
3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées pour la présidente du conseil départemental du Gard par Mme H… C…, cheffe de service protection maternelle et infantile (PMI) par intérim. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 58-DAJAQ-2024 du 20 juin 2024, régulièrement publié et transmis en préfecture le même jour, la présidente du conseil départemental du Gard a donné délégation à Mme C…, en cas d’absence du chef de service, à l’effet de signer, notamment, « tous les actes, conventions, décisions et correspondances relatifs aux agréments des assistants maternels et des assistants familiaux ». Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que le chef de service était absent ou empêché à la date à laquelle les décisions attaquées été signés, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / (…) ».
5. En l’espèce, les décisions de suspension contestées visent les articles L. 421-3 et R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles. Elles précisent que les faits, ayant conduit au prononcé des suspensions, trouvent leur origine dans des déclarations d’un enfant mineur faisant état de violences physiques causées par les requérants ainsi que des violences sexuelles et physiques commises sur sa personne par un autre mineur accueilli par le couple. Ainsi, quand bien même ces décisions ne précisent pas la date à laquelle ces manquements ont été constatés, elles comportent les éléments de droit et de fait qui les fondent permettant ainsi aux requérants de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6 (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles que ce n’est qu’après avoir procédé à la suspension de l’agrément que le président du conseil départemental informe la commission consultative paritaire départementale de l’intervention de cette mesure. Dès lors, les conditions de délivrance de l’information prévue par ces dispositions, dans la mesure notamment où elles sont postérieures à l’édiction de la suspension de l’agrément, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette mesure. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de saisine immédiate de la commission consultative paritaire départementale est inopérant et qu’il ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (…) / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 dudit code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’Etat. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil départemental ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code, applicable aux assistants familiaux employés tant par des personnes morales de droit privé que, en vertu de l’article L. 422-1, par des personnes morales de droit public : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. / (…) / L’assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ».
9. Il résulte de ces dispositions précitées que la mesure de suspension est une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’un retrait ou d’une modification du contenu de l’agrément. Le législateur a ainsi entendu, par ces dispositions, déterminer entièrement les règles de procédure auxquelles sont soumises ces mesures de suspension de l’agrément des assistants maternels ou familiaux, qui s’inscrivent dans le cadre de la modification ou du retrait éventuel de cet agrément, soumis à une procédure contradictoire préalable précisée à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles. En outre, ni les dispositions des articles précités, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire de ce code, n’imposent la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction d’une mesure de suspension d’un agrément d’assistant familial. Les époux B… qui ont fait l’objet d’une mesure de suspension le 20 septembre 2024, ne sont pas fondés à se prévaloir du refus de communication de leur dossier administratif et de ce que leurs dossiers étaient incomplets, dès lors qu’une procédure de suspension d’agrément constitue une procédure d’urgence prise dans l’intérêt des enfants confiés. Au demeurant, les époux B… ont pu bénéficier de la possibilité de consulter leur dossier le 26 novembre 2024 et de présenter leurs observations ainsi que de connaître les raisons pour lesquelles leur agrément a été suspendu dans le cadre d’un entretien organisé avec les requérants par le service de protection maternelle et infantile le 4 octobre 2024.
10. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent une mesure de suspension d’agrément, compte tenu de son caractère conservatoire et de l’urgence qui s’y attache, n’a pas à être elle-même précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu’ils auraient été privés de leurs droits de la défense, un tel moyen est inopérant.
11. En sixième et dernier lieu, il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles (A…) qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
12. Il ressort des pièces du dossier que les faits à l’origine de la suspension des agréments des époux B… ont pour origine une note de synthèse du 23 septembre 2024 faisant suite au signalement du département de l’Hérault du 16 septembre 2024 relatant le témoignage d’un enfant précédemment accueilli par le couple disant avoir été victime de violence de la part de ces derniers ainsi que des faits de violences physiques et sexuelles de la part d’un autre mineur accueilli au domicile des époux B…. Cet enfant a ainsi déclaré que lorsqu’il avait 7-8 ans et alors qu’il était accueilli chez M. et Mme B…, un autre mineur l’aurait contraint à des actes de nature sexuels, l’aurait menacé de mort et l’aurait également frappé à plusieurs reprises. Il mentionne également des faits de violence tant de la part de M. B… qui l’aurait pris au col et « le claquait » dans son lit que de Mme B… qui lui aurait « donnait des coups de pieds aux fesses ». Ces faits ont été dénoncés au procureur de la République par le biais de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, ces éléments revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révélaient une situation d’urgence justifiant la suspension de l’agrément d’assistant familial délivré à M. et Mme B…. Ainsi, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation que la présidente du conseil départemental du Gard a procédé à suspension de l’agrément de M. et Mme B….
En ce qui concerne les décisions du 10 février 2025 portant modification des agréments :
13. En premier lieu, par arrêté n° 126-DAJAQ-2024 du 6 janvier 2025, régulièrement publié et transmis en préfecture le même jour, Mme E… D…, directrice adjointe de l’enfance et de la petite enfance en charge de la protection maternelle et infantile (PMI) a reçu délégation de la présidente du conseil départemental du Gard à l’effet de signer notamment tous les actes et décisions relatifs aux agréments des assistants familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
14. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, toute décision de modification de l’agrément doit être motivée. Les décisions attaquées mentionnent d’une part, l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. D’autre part, elles précisent de manière détaillée les éléments résultant du signalement d’une situation préoccupante, du positionnement de M. et Mme B… vis-à-vis des déclarations et des accusations du mineur ainsi que des manquements constatés à l’issue des enquêtes administratives diligentées suite au signalement. Enfin les décisions précisent qu’elles ont pris en compte les remarques de la commission consultative paritaire départementale qui s’est réunie le 30 janvier 2025 et qui a émis un défavorable au retrait des agréments et proposait une restriction des places d’accueil. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». D’autre part, l’article L. 421-5 du même code prévoit que : « L’agrément de l’assistant familial précise le nombre des mineurs qu’il est autorisé à accueillir. Le nombre des mineurs accueillis à titre permanent et de façon continue ne peut être supérieur à trois, y compris les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. Toutefois, le président du conseil départemental peut, si les conditions d’accueil le permettent et à titre dérogatoire, autoriser l’accueil de plus de trois enfants pour répondre à des besoins spécifiques ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait (…) ».
16. Il ressort des décisions litigieuses que les faits de violences n’ont pas été retenus à l’encontre des requérants mais que le signalement de septembre 2024 a permis de mettre à jour des dysfonctionnements dans l’accueil des mineurs pour les deux requérants.
17. D’une part, l’enquête administrative du 20 décembre 2024 concernant M. B… a permis d’établir que celui-ci présente des difficultés dans sa posture professionnelle ne montrant aucune empathie envers certains enfants accueillis notamment le mineur ayant dénoncé des faits de violences à son encontre ainsi qu’une rigidité dans sa prise en charge n’adaptant pas cette dernière aux besoins des enfants confiés. S’agissant du mineur à l’origine du signalement, M. B… décrit les deux premières années de sa prise en charge comme « idylliques », il n’interroge que très peu le changement de comportement de ce dernier parlant de jalousie ou encore de difficultés avec les parents alors même que cet enfant a dénoncé des faits d’agressions sexuelles de la part d’un autre mineur. Il adopte un comportement jugeant vis-à-vis de ce dernier n’accordant aucun crédit à sa parole. Par ailleurs, il ressort de cette enquête que M. B… pourtant diplômé d’Etat en tant qu’assistant familial, ne propose pas de vrai projet d’accueil établit dans l’intérêt des mineurs accueillis. D’autre part, l’enquête administrative du 19 décembre 2024 relative à Mme B… fait apparaitre une position identique à celle de son époux concernant le mineur à l’origine du signalement. Elle n’a pas interrogé les raisons du changement de comportement de ce mineur, n’accordant aucun crédit à sa parole et indiquant n’avoir aucune empathie pour lui. Cette enquête fait également apparaître la mise en œuvre d’un mécanisme de retrait de Mme B… lorsqu’elle rencontre une difficulté tant avec un mineur dont elle est la référente qu’avec un parent, dans un tel cas c’est son époux qui prend le relais. Les différents professionnels interrogés à l’occasion de l’enquête ont fait état d’une difficulté à travailler avec elle mettant en avant son peu d’empathie pour les mineurs, de sa rigidité et de sa réticence à assurer certains accompagnements et de son attitude jugeante. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le couple a déjà fait l’objet d’une alerte en janvier 2020 de la part de son employeur suite aux dénonciations d’un mineur faisant état de mauvaises conditions d’accueil. Si le département de l’Hérault avait envisagé de faire un signalement pour une situation préoccupante, la coopération du couple a conduit à s’orienter vers un accompagnement des pratiques professionnelles. De même, le couple n’interroge pas l’opportunité d’installer dans une chambre seul un enfant de 8 ans entouré d’adolescents au rez-de-chaussée sans surveillance, les pièces de vie et la chambre du couple se trouvant à l’étage, alors même que cet isolement peut conduire à des comportements inadaptés tels que dénoncés. Il ressort de ces enquêtes administratives que le couple B… présente un fonctionnement fusionnel pouvant préjudicier aux enfants confiés et que malgré un accompagnement dans les pratiques professionnelles mis en place en 2020, les difficultés ont perduré. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a demandé, depuis 2021 que sa troisième place soit « gelée » et a pu verbaliser lors de l’enquête administrative sa volonté de réduire son agrément avec l’accueil d’un enfant en permanence et que la seconde place soit réservée pour un accueil relais. Par suite, et compte tenu des exigences attendues des assistants familiaux et des insuffisances établies par les enquêtes administratives concernant les requérants, en réduisant l’agrément à l’accueil de deux enfants pour Mme B… et à un enfant pour M. B…, le département du Gard n’a commis ni erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées au point 15.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 20 septembre 2024 et du 10 février 2025 par lesquelles la présidente du conseil départemental du Gard a successivement suspendu l’agrément délivré à M. et Mme B… en qualité d’assistants familiaux, et a modifié les agréments en les réduisant d’une place doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… et Mme B… ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du département du Gard, qui n’a pas la qualité de partie perdante, les sommes que M. B… et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2404524, 2404532, 2501513 et 2501514 de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… B…, à M. I… B… et au département du Gard.
Copie en sera adressée pour information au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trust ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte ·
- Utilisation ·
- Commissaire de justice ·
- Localisation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Cerf ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Famille ·
- Recours ·
- Certificat médical
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stade ·
- Juge des référés ·
- Gens du voyage ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Désistement ·
- Caravane ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Associé ·
- Autorisation ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carrière ·
- Acte ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.