Rejet 9 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 sept. 2024, n° 2401612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 mai 2024 par laquelle le conseil municipal de Tarnos s’est prononcé favorablement pour la création d’une zone d’aménagement différé sur des secteurs à enjeux urbains et a autorisé le maire de la commune à saisir la présidente de la communauté de communes du Seignanx en vue de la création de cette zone.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme : « Des zones d’aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant de l’Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune et après avis de l’établissement public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au deuxième alinéa de l’article L. 211-2. Les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou un plan local d’urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ou dans une zone d’aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. / En cas d’avis défavorable de la commune ou de l’établissement public compétent, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d’Etat. / Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant les compétences mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 211-2, après avis des communes incluses dans le périmètre de la zone. () Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du même code, après avis des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de ces zones.() ». Aux termes de l’article R. 212-1 du même code : " Les zones d’aménagement différé sont créées : / a) En cas de proposition ou d’avis favorable des communes intéressées ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l’article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfets intéressés ; () ".
3. Par une délibération du 14 mai 2024, le conseil municipal de Tarnos s’est prononcé favorablement pour la création d’une zone d’aménagement différé sur des secteurs à enjeux urbains et a autorisé le maire de la commune à saisir la présidente de la communauté de communes du Seignanx en vue de la création de cette zone. Cette délibération, qui constitue une mesure préparatoire aux actes qui pourront ultérieurement être pris par les autorités compétentes pour approuver la création et la réalisation de la zone d’aménagement différé, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Dès lors, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée et doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 9 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
No 2401612
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