Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 5 mai 2021, n° 19/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/00005 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 11 décembre 2018, N° F17/00437 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2021
N° RG 19/00005
N° Portalis DBV3-V-B7D-S33J
AFFAIRE :
Z X
C/
SARL Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montmorency
N° Section : Industrie
N° RG : F 17/00437
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Stéphanie ARENA
- Me Michel CREZE
- Pôle emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 14 avril 2021 puis prorogé au 05 mai 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie ARENA, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Muriel ABERGEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 858 -
APPELANT
****************
SARL Y
N° SIRET : 422 936 211
[…]
[…]
Représentée par Me Michel CREZE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 2
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL et Monsieur François LONGEAUD, greffier en pré-affectation.
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur Z X a été embauché par la société Y, par contrat à durée indéterminée, à effet du 10 septembre 2012, en qualité de peintre, coefficient 250, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 298,40 euros pour 169 heures de travail par mois.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle des entreprises du bâtiment de
la région parisienne.
Monsieur X a été en arrêt de travail pour maladie du 19 septembre 2013 au 25 janvier 2014, du 2 février 2014 au 5 novembre 2014 et du 1er janvier 2015 au 28 septembre 2015.
Le 12 septembre 2014, il a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 12 septembre 2014 au 31 août 2019 par la Maison départementale des personnes handicapées de l’Oise.
Il a repris son poste de travail en octobre 2015, à la suite de deux visites médicales de reprise à l’issue desquelles le médecin du travail l’a déclaré apte sans réserve.
Se plaignant de ce que la société Y ne respectait pas les règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers, Monsieur X en a informé la Caisse régionale d’Assurance maladie d’Ile de France (Cramif).
Par courrier du 24 mai 2016, la société Y a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 juin 2016.
La Cramif a diligenté une enquête sur les chantiers de la société Y situés […] à […] et […] 75002 le 31 mai 2016.
La société Y a licencié Monsieur Y par courrier du 13 juin 2016 pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency par requête du 3 juillet 2017, afin de contester le bienfondé de son licenciemen et se voir allouer diverses sommes.
Par jugement du 11 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de Monsieur X est fondé sur un motif réel et sérieux ;
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses prétentions ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
Par déclaration du 2 janvier 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le magistrat chargé de la mise en état saisi par Monsieur X a :
— ordonné la communication par la société Y de tous documents relatifs à la suite apportée par la société aux injonctions adressées par la Cramif les 26 juin et 6 octobre 2016, à savoir les justificatifs des mesures prises et du constat par la Cramif de leur caractère satisfactoire, ou, à défaut des sanctions éventuelles ayant suivi, concernant les chantiers situés […] à […] et […],
— dit que cette communication devra intervenir dans le mois de la présente ordonnance et que, passé ce délai, la société Y sera redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour pendant un délai initial de deux mois, au terme duquel il sera statué s’il y a lieu en liquidation, le magistrat chargé de la mise en état ne se réservant pas la liquidation de l’astreinte.,
— autorisé par ailleurs la Cramif à remettre à Monsieur X les documents et justificatifs demandés, en cas de non communication par la société Y dans le délai d’un mois imparti,
— dit qu’en cette hypothèse, les documents et justificatifs seront transmis par la Cramif à la Cour,
— réservé les dépens de l’ordonnance,
Monsieur X estimant que la société Y n’avait pas communiqué l’intégralité des pièces sollicitées a une nouvelle fois saisi le conseiller de la mise en état qui par ordonnance du 26 février 2020 a :
— ordonné la communication par la Cramif à Monsieur X et à la société Y de tous documents relatifs à la suite apportée par la société Y aux injonctions adressées par la Cramif les 26 juin et 6 octobre 2016, à savoir :
. les justificatifs des mesures prises et du constat par la Cramif de leur caractère satisfactoire,
. ou, à défaut des sanctions éventuelles ayant suivi, concernant les chantiers situés […] à […] et […],
— dit que cette communication devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la présentation de l’ordonnance,
— réservé les dépens de l’ordonnance.
Par courrier du 1er octobre 2010, la Cramif a adressé à la cour les documents relatifs à l’enquête diligentée sur les chantiers de la société Y sis […] et […].
Par dernières conclusions au fond signifiées le 4 février 2020 pour plus ample exposé des demandes et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau, de ;
— condamner la société Y à lui verser :
— 43 443 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 28 956 euros pour non-respect de l’obligation de sécurité
Ainsi que :
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Y aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 24 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des demandes et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur X fondé sur un motif réel et sérieux et l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions ;
— subsidiairement, réduire à une plus juste proportion le quantum sollicité à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2021.
A l’audience, les parties ont pris connaissance des documents envoyés par la Cramif à la cour par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 5 octobre 2020 suite à l’ordonnance de mise en état du 26 février 2020, relatifs à la suite apportée par la société Y aux injonctions adressées par la Cramif les 26 juin et 6 octobre 2016.
Elles ont indiqué à la cour qu’elles souhaitaient qu’il soit tenu compte de ces pièces dans le cadre de son délibéré sans réouverture des débats.
MOTIFS
A titre liminaire, il est donné acte aux parties qu’elles s’entendent pour que la cour prenne en compte les pièces lui ayant été communiquées par la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ile de France par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 5 octobre 2020 dont elles ont pris connaissance et discuté lors de l’audience de plaidoiries conformément à l’article 16 du code de procédure civile.
Dès lors, elles sont considérées comme ayant été régulièrement produites aux débats.
1- Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Monsieur X affirme que la société Y a manqué à son obligation de sécurité, que les installations de chantier et notamment les échafaudages entrainent des risques de chute, que lui-même a déjà eu un accident du travail, que la société utilise des peintures et solvants à base de plomb toxiques pour la santé, qu’elle impose à ses salariés des conditions de travail pénibles sans respect des règles d’hygiène minimum, que l’ensemble de ces défaillances a été constaté par la Cramif, qu’il souffre de graves problèmes de santé liés à ses conditions de travail.
La société Y soutient qu’elle a respecté ses obligations en matière de sécurité, qu’un coordonnateur Sécurité et Protection de la santé (SPS) a été désigné par le Maître d’ouvrage, que l’échafaudage mis en place sur le chantier était garanti par l’installateur agréé et conforme aux normes de sécurité, qu’il n’y avait aucun risque anormal de chute de hauteur pour Monsieur X, que Monsieur X ne justifie pas d’un lien entre son état de santé et l’exécution de son contrat de travail, qu’aucune sanction n’a été prononcée à son encontre suite à la visite de la Cramif le 31 mai 2016, qu’aucune visite de la médecine du travail n’a eu lieu le 29 février 2016.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est établi que la Cramif s’est rendue le 31 mai 2016 sur le chantier de la société Y sis […] où intervenait notamment Monsieur X et a fait les constats suivants rappelés dans un courrier qu’elle adressé à la société le 29 juin 2016 :
— risque de chute de hauteur : la moitié basse de l’escalier menant au sous-sol où sont installés les locaux communs est dépourvu d’éclairage et les salariés sont ainsi exposés à un risque de chute,
— risque d’incendie et d’explosion : l’échafaudage de façade est ceinturé par un filet à très fines mailles. Il gêne le renouvellement d’air et tend à confiner la zone entre l’échafaudage et la façade. Le décapant, classé inflammable, est utilisé à proximité de travaux chalumeau réalisés par l’entreprise de couverture. Le produit peut s’enflammer et causer des brûlures aux salariés.
— risques liés à l’utilisation d’agents chimiques dangereux : les salariés utilisent un décapant à peinture pour la façade ainsi qu’un enduit de recouvrement :
. les deux produits peuvent provoquer lors de l’application des lésions oculaires et des irritations de la peau. Les salariés ne disposent sur le chantier d’aucun équipement de protection des mains ou du visage ;
. le décapant ne doit être utilisé que dans une zone suffisamment ventilée et avec port d’une protection respiratoire adaptée dans le cas contraire. L’échafaudage de façade est ceinturé par un filet qui empêche un renouvellement d’air suffisant. Les salariés ne disposent que de masques anti-poussières statiques pour cette tâche. Ils sont ainsi exposés à des risques de malaise, de somnolence ou d’atteintes pulmonaires liés à l’inhalation des vapeurs de produit,
— risques d’accident de plain pied : les plateaux de l’échafaudage de façade son encombrés par des bâches, des matériaux retirés de la façade, des pots d’enduits et divers matériels. Les salariés sont exposés à des risques d’accident de plain-pied, tels qu’entorse ou chute.
— risques d’atteinte à la santé liés aux conditions d’hygiène : les locaux mis à la disposition du personnel sont insalubres. En effet :
. ceux-ci sont installés dans les caves de l’immeuble, à même la terre battue. Quelques bouts de revêtements plastiques et de cartons sont posés au sol,
. aucune zone délimitée, aucun équipement de vestiaire, de réfectoire ou de sanitaire n’est mis à la disposition des salariés. Les salariés accrochent leurs vêtements sur des clous au mur ou posent leurs affaires au sol ;
. aucun chauffage n’est installé
. du matériel de chantier ainsi que des bidons de produits chimiques sont stockés dans la zone et dans l’escalier d’accès.
L’insalubrité et la configuration des locaux utilisés comme cantonnement exposent les salariés à des risques d’accident ou de maladies et à leur transmission entre salariés ainsi qu’à l’ingestion et au contact cutané des produits utilisés ou issus du chantier.
La Cramif a qualifié la situation de 'situation particulièrement grave de risque exceptionnel' et enjoint la société de prendre diverses mesures pour y remédier dans un délai de 48 heures à 8 jours.
Monsieur X produit en outre plusieurs attestations de salariés avec qui il a travaillé sur des chantiers corroborant pour partie les constats faits par la Cramif et dont il ressort les éléments suivants :
— Monsieur B C atteste le 20 décembre 2017 avoir travaillé sur un chantier à Paris 6e lors duquel il s’est trouvé contraint de travailler sur des taquets d’escalier et escabeaux non conformes et a fait une chute de plusieurs mètres en 2015, que sur les chantiers il n’y avait pas de cabine de chantier ni de toilette, qu’il mangeait sur les marches d’escaliers, que sur le chantier sis […] à Paris 3e où il est intervenu avec Monsieur X, les conditions de travail étaient les mêmes,
— Monsieur D E atteste le 20 décembre 2017 avoir travaillé pour la société Y du mois de janvier à juin 2016 notamment avec Monsieur X sur le chantier sis […] à Paris 3e, qu’il n’y avait ni toilettes, ni vestiaire, ni trousse à pharmacie, que la société Y contraignait les salariés à monter sur des échafaudages qui n’avaient souvent pas de garde-corps.
L’ensemble de ces éléments démontre des manquements graves et répétés de la société Y à son obligation de sécurité et de protection de ses salariés.
Il est à ce titre sans incidence que la société n’ait pas été sanctionnée suite à la visite de la Cramif le 31 mai 2016, étant observé que celle-ci lui a adressé injonction de prendre des mesures précises de nature à satisfaire à cette obligation et que lors de sa visite de contrôle le 25 août 2016 le chantier était terminé.
C’est en outre vainement que la société indique ne pas avoir pu obtenir de l’autorité de police une autorisation d’organiser un cantonnement sur la voie publique du 3e arrondissement de Paris en raison des dispositions du plan vigipirate et ajoute que les caves affectées au vestiaire-chantier des entreprises intervenant sur le site du […] étaient déclarées saines et validées par le coordinateur SPS.
Il appartient en effet à l’employeur, quelle que soit la configuration du chantier, de s’assurer que ses salariés travaillent dans des conditions d’hygiène minimum acceptables.
Compte tenu des éléments susvisés et notamment du constat par la Cramif de l’insalubrité des caves mis à leur disposition, il est démontré que tel n’était pas le cas en l’espèce.
La société a manqué à son obligation de sécurité et doit indemnisation à Monsieur X du préjudice subi qui au vu des éléments produits, sera évalué à la somme de 5 000 euros.
Le jugement qui a débouté Monsieur X de cette demande sera en conséquence infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme.
2- Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' (…) Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants:
en effet, depuis plusieurs semaines, nous avons à déplorer chez vous une attitude négative préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
Le non-respect des horaires, constaté à plusieurs reprises notamment le jeudi 21 avril 2016, vous avez quitté le chantier à 15h00 alors que vos horaires de travail vous imposent d’être présent jusqu’à 17h00, en laissant le chantier dans une situation telle que le matériel était non rangé et le chantier non nettoyé (…).
Attitude agressive le vendredi 22 avril 2016 envers Mrs F Y, conducteur de travaux de la société qui vous a fait remarquer le non respect de vos horaires pour lequel vous faites peu de cas de ces remarques.
Non respect de l’emploi des EPI, ainsi que les consignes de sécurité notamment le vendredi 27 mai 2016, sur le chantier 31, […], lors de la visite du coordinateur de sécurité, qui vous a fait remarquer que les protections étaient à votre disposition sur le chantier.
D’une part, vous ne respectez absolument pas les diverses consignes que la direction, Monsieur G H et Mr Y F, vous demandent de suivre, pour une bonne exécution de votre contrat de travail de laquelle nous vous le rappelons, dépend la qualité de la prestation de l’entreprise qui vous emploi.
Les désordres que nous relevons sur votre travail démontrent un manque d’implication de votre part et que vous ne vous souciez pas de la qualité de la prestation que nous attendons d’un peintre de votre niveau.
Le travail est bâclé, sanss respect des règles de l’art. Ceci entraîne irrémédiablement la remise à niveau de votre travail, des reprises de ce qui a été mal exécuté par votre absence de soin et bien entendu, des retards conséquents pour la livraison des prestations qui sont autant de facteurs de mécontentement et contestations de la part de nos clients qui nous obligent à revoir certains prix facturés ou à accorder des avoirs.
[…] : mauvaise exécution du grattage et égrenage du support
Application bâclée de l’enduit. Faits constatés les 18/20/24/ et 27 mai 2016, lors des visites de chantier.
Votre manque de professionnalisme nous expose à une situation dommageable auprès de nos clients réguliers avec lesquels nous traitons. Nous vous rappelons que nous vivons une période extrêmement difficile et que des problèmes récurrents à ceux que vous créez engendrent de profondes difficultés pour notre entreprise (…)'.
Monsieur X soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu’il s’est absenté du chantier le 21 avril 2016 une demi-heure pour se rendre à la pharmacie après avoir été blessé à l’oeil par un éclat de peinture, que les autres griefs sur les absences et retards sont imprécis, qu’il n’est pas démontré qu’il a eu une attitude agressive le 22 avril 2016 envers le fils du gérant, qu’il n’est pas établi qu’il aurait refusé de porter des équipements de protection individuelle alors qu’il a lui-même saisi la Cramif d’une enquête pour manquements de son employeur à l’obligation de sécurité, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que son travail serait de mauvaise qualité, que la société ne lui a jamais fait aucun reproche à ce titre.
La société Y affirme que le 21 avril 2016, Monsieur X a quitté le chantier sans motif à 15h00 au lieu de 17h00, qu’il s’est absenté à plusieurs reprises au mois d’avril 2016 sans en justifier, qu’il s’est montré virulent envers son supérieur hiérarchique, Monsieur F Y, qu’il refusait de suivre les consignes, qu’il a été relevé en sa présence des défauts d’exécution sur son ouvrage au mois de mai 2016 sans qu’il ait accepté de les reprendre, que le 27 mai 2017, le coordinateur SPS a constaté qu’il ne portait pas ses équipements de protection individuelle.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois
fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
S’agissant des retards et absences injustifiées, Monsieur X ne conteste pas s’être absenté le 21 avril 2016 du chantier mais explique que ce jour-là il décapait les balcons au marteau lorsqu’il a été blessé à l’oeil par un éclat de peinture, qu’il s’est alors rendu à la pharmacie la plus proche car aucune trousse de secours n’était à disposition sur le chantier.
La société soutient quant à elle que Monsieur X a quitté définitivement le chantier ce jour-là à 15h00 au lieu de 17h00 sans ranger ni nettoyer et affirme qu’une trousse de secours et des équipements de protection individuelle étaient mis à disposition des salariés.
Aucun pièce ne vient étayer l’une ou l’autre des versions données par les parties sur l’absence de Monsieur X ce 21 avril 2016.
L’attestation de Monsieur H G, commis de chantier, du 28 juin 2018 qui atteste que tous les équipements individuels de protections sont fournis aux compagnons de la société (trousse de 1er secours, chaussure de sécurité, casques, gants, lunettes de protections, masques poussières), en contradiction avec le constat fait par la cour des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sur le chantier n’est pas probante.
La société invoque en outre dans ses écritures des absences injustifiées de Monsieur X les 31 mars 2016, 4 avril 2016, 21, 25, 28 et 29 avril 2016.
Cependant, là encore aucune pièce ne vient étayer ces reproches. Les bulletins de paie mentionnant ces absences, établis unilatéralement par l’employeur ne sont pas probants de même que l’attestation du 1er septembre 2017 de Monsieur F Y, aide conducteur de travaux, fils du gérant de l’entreprise, et aux termes de laquelle il indique sans aucune précision que Monsieur X ne respectait pas les horaires de travail.
Ce grief n’est pas établi.
Le comportement agressif de Monsieur X le 22 avril 2016 n’est de même justifié par aucune pièce produite aux débats.
Seul Monsieur F Y dans l’attestation susvisée fait référence à des faits qui seraient survenus ce 22 avril 2016 indiquant que ' fasse à des explications d’organisations et de qualités Monsieur Z X en toute réponse avait des actes violents, insultant et menaçant notamment en date du 22 avril 2016". Cette attestation du fils du gérant de la société non circonstanciée ne suffit pas à prouver l’attitude agressive du salarié ce jour là telle qu’invoquée dans la lettre de licenciement.
Concernant le non respect des équipements de protection individuelle ainsi que des consignes de sécurité, l’attestation de Monsieur F Y qui affirme que Monsieur X ne respectait pas les consignes de sécurité n’est pour les mêmes motifs précédemment exposés pas probantes. Aucune autre pièce n’établit les reproches ainsi faits au salarié alors qu’il a été démontré par ailleurs que la société avait quant à elle commis de nombreux manquements aux règles de sécurité sur le chantier, la Cramif ayant notamment relevé que les salariés ne disposaient d’aucun équipement de protection des mains ou du visage.
Ce grief n’est pas démontré.
Sur la mauvaise qualité du travail réalisé par Monsieur X et notamment les désordres constatés sur le chantier sis 31 rue Gravilliers évoqués dans la lettre de licenciement et le non respect des consignes de la direction, aucune pièce versée aux débats ne permet d’en justifier. La société explique que les manquements professionnels du salarié l’auraient contrainte à s’engager auprès de
son donneur d’ordre à changer d’équipe dès le lundi 6 juin et d’effectuer des travaux de reprise sur la façade mal exécutée. Si le compte rendu de chantier du 3 juin 2016 fait bien état d’un changement d’équipe de la société à compter du 6 juin, il n’en ressort pas que cela soit la conséquence d’un travail mal exécuté et imputable à Monsieur X.
Dès lors, les faits évoqués à l’appui du licenciement de Monsieur X dans la lettre du 13 juin 2016 n’étant pas établis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur X avait au moment de la rupture de son contrat de travail plus de deux ans d’ancienneté, sans que les arrêts maladies subis par le salarié puissent venir en déduction de la durée prise en compte à ce titre comme le sollicite la société Y. La société Y comptait au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, Monsieur X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois précédant son licenciement.
En raison de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de la société , du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi et des justificatifs produits notamment sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu’il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 16 000 euros.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef et la société Y condamnée à payer cette somme à Monsieur X.
3- Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a le cas échéant versées à Monsieur X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
4- Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La société Y, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur X pour les frais irrépétibles que celui-ci a supportés une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 11 décembre 2018,
et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Monsieur Z X sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Y à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Y à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à Monsieur Z X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Y à payer à Monsieur Z X la somme de 3 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Y de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y aux dépens de première et instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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