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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 8 nov. 2017, n° 16/05815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05815 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MONETIZE ANGELS FRANCE c/ SYNDICAT NATIONAL DU MARKETING A LA PERFORMANCE, Société PLEBICOM |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 16/05815 TR Assignation du : 07 Mars 2016 |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
Société MONETIZE ANGELS FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier ITEANU de la SELARL ITEANU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1380
DEFENDEURS
SYNDICAT NATIONAL DU MARKETING A LA PERFORMANCE
[…]
[…]
représenté par Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0183
[…]
[…]
représentée par Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0183
X Y
[…]
[…]
représenté par Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0183
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Thomas RONDEAU, Vice-Président
Président de la formation
Caroline KUHNMUNCH, Vice-Présidente
[…], Juge
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, Greffier aux débats et Z A à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2017 tenue publiquement devant RONDEAU Thomas et CAILLET Djamel, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée les 02 mars 2016, 07 mars 2016 et 07 avril 2016, au SYNDICAT NATIONAL DU MARKETING A LA PERFORMANCE (SNMP), à la société PLEBICOM et à X Y, à la demande de la société MONETIZE ANGELS, qui demande au tribunal, au visa de l’article 1382, devenu 1240 du code civil :
— de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 350.000 euros sauf à parfaire, au titre d’actes de dénigrement,
— d’ordonner la publication d’extraits de la décision dans quatre revues ou magazines de son choix, aux frais des défendeurs, dans la limite de 15.000 euros HT à consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris dans les huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— d’ordonner la publication de la décision sur la page d’accueil du site SYNDICAT NATIONAL DU MARKETING A LA PERFORMANCE et sur la page d’accueil du site de la société PLEBICOM,
— de condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Vu les dernières conclusions en réplique n°3 de la société MONETIZE ANGELS, signifiées le 30 août 2017, reprenant les demandes formées dans l’assignation, sauf à préciser que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est portée à 20.000 euros,
Vu les dernières conclusions n°3 du SYNDICAT NATIONAL DU MARKETING A LA PERFORMANCE (SNMP), de la société PLEBICOM et de X Y, signifiées le 16 août 2017, qui demandent au tribunal, au visa des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, des articles L.111-1, L.111-2, L.121-1 et suivants, L.121-14, L.221-5, L.221-11 du code de la consommation et de l’article 1369-4, devenu 1127-1 et 1127-2, du code civil :
in limine litis
— de constater la nullité de l’assignation, en réalité fondée sur les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
à titre principal
— de débouter la société demanderesse, les propos n’ayant pas excédé les limites de la liberté d’expression,
à titre subsidiaire
— de débouter la société demanderesse, les mesures de réparation étant disproportionnées et imprécises,
à titre reconventionnel, sur le fondement d’actes de concurrence déloyale,
— d’ordonner à la société MONETIZE ANGELS de cesser de commercialiser son offre “Club des avantages”,
— de lui enjoindre de modifier la présentation de son offre, afin de supprimer toute référence à la gratuité et de faire apparaître des informations substantielles sur les conditions de son offre,
— de lui enjoindre de modifier le processus de souscription,
— de dire que les injonctions seront assorties d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, à compter du 31e jour à compter du prononcé du jugement,
— de dire que le Tribunal de commerce de Paris se réservera le pouvoir de liquider les astreintes prononcées par le jugement à intervenir,
— de condamner la société MONETIZE ANGELS à payer au SNMP la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral pour actes de concurrence déloyale,
— d’ordonner la publication aux frais du demandeur au principal du jugement dans deux revues ou magazines papier, au choix du SNMP, au coût de 5.000 euros par insertion,
— d’ordonner la publication du dispositif de la décision du jugement sur le site www.clubdesavantages.fr pendant trois mois, en page d’accueil, avec un lien hypertexte reprenant l’intégralité, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— d’ordonner que le dispositif de la décision soit publié en accès direct sur la page d’accueil,
— de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes,
en tout état de cause,
— de condamner la société MONETIZE ANGELS à verser aux défendeurs la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 et aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2017,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs observations à l’audience du 25 septembre 2017.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux conseils des parties que la présente décision serait rendue le 08 novembre 2017, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la requalification :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Lorsque le dommage invoqué trouve sa cause dans l’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le demandeur ne peut, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette loi, se prévaloir pour les mêmes faits de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
En l’espèce, les défendeurs font état de ce que la société demanderesse, sous couvert d’une action en dénigrement des produits et services fondée sur les dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, chercherait en réalité à réparer un préjudice lié à une diffamation relevant des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881.
A la lecture de l’assignation, force est de relever :
— qu’en page 5, il est fait état de ce que, dans un article du 27 avril 2015, X Y qualifie les offres de la société demanderesse de “supercherie” ;
— qu’en page 6, est cité un courrier de X Y adressé à la secrétaire d’Etat chargée du commerce, relatif notamment à la société MONETIZE ANGELS, lettre attirant l’attention des autorités sur “cette pratique de plus en plus répandue et qui vise à tromper délibérément les consommateurs” ;
— qu’en page 10, la demanderesse indique que “le SNMP et X Y accusent ouvertement et publiquement MONETIZE ANGELS de “tromper délibérément les consommateurs” sans le moindre fondement juridique” ;
— qu’en page 12, la société MONETIZE ANGELS précise avoir “subi un grave préjudice d’image” ;
— que, dès son courrier de mise en demeure du 13 novembre 2015 adressé à X Y et joint à l’assignation (pièce 8), la demanderesse reprochait aux défendeurs de se “répandre dans la presse sur la prétendue illicéité des services fournies par notre client”.
Dans ces conditions, l’acte introductif d’instance ne se limite pas à faire état d’une critique excessive des produits et services de la société MONETIZE ANGELS par les défendeurs, voire à évoquer un détournement de clientèle par la société PLEBICOM, concurrente de la société MONETIZE ANGELS.
En réalité, l’assignation expose que les défendeurs accusent la société d’avoir des pratiques illégales et de chercher sciemment à tromper les consommateurs, MONETIZE ANGELS arguant d’un préjudice de réputation.
Dès lors, c’est à juste titre que le SNMP, la société PLEBICOM et X Y font valoir que la société MONETIZE ANGELS cherche, sous couvert de dénigrement, la réparation d’un préjudice de réputation, lié à une atteinte à l’honneur et à la considération mettant en cause la personne morale elle-même, notamment en l’accusant du délit pénal de pratique commerciale trompeuse des articles L.121-2 et suivants du code de la consommation.
C’est donc à tort que la demanderesse s’est fondée sur les dispositions du code civil relatives à la responsabilité extracontractuelle, et non sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation publique.
Le tribunal requalifiera donc l’action, et constatera que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, applicables en matière civile et prescrites à peine de nullité – détermination des propos visés, texte de loi servant de fondement à la poursuite, notification de l’assignation au ministère public – n’ont pas été respectées.
L’assignation sera donc déclarée nulle et les parties déboutées de leurs demandes, en ce compris les demandes formées à titre reconventionnel par le SNMP, la société PLEBICOM et X Y.
Sur les autres demandes :
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MONETIZE ANGELS, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Aucun élément ne vient enfin justifier de la particulière nécessité de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que les faits poursuivis par la société MONETIZE ANGELS auraient dû l’être sur le fondement de la diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Requalifie en ce sens,
Déclare nulle l’assignation délivrée les 02 mars 2016, 07 mars 2016 et 07 avril 2016 au SYNDICAT NATIONAL DU MARKETING A LA PERFORMANCE (SNMP), à la société PLEBICOM et à X Y,
Déboute les parties de toutes demandes, en ce compris les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MONETIZE ANGELS aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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