Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2316524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. C… A…, représenté par la société civile professionnelle Themis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 46,09 euros, assortis des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison d’un calcul erroné de sa rémunération due au titre de son activité de travail en atelier entre les mois de janvier et octobre 2019, lors de sa période de détention à la maison d’arrêt du Mans-Les Croisettes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’administration pénitentiaire a commis une erreur dans le calcul de la rémunération qui lui est due au titre de son activité professionnelle pour les mois de janvier, février, mars, juillet, septembre et octobre 2019 ;
- il a subi un préjudice financier qui doit être évalué à la somme de 46,09 euros.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2026.
Un mémoire, produit par le garde des sceaux, ministre de la justice le 13 février 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, alors incarcéré à la maison d’arrêt du Mans-Les Croisettes, a travaillé aux ateliers de cet établissement entre janvier et octobre 2019. Par un courrier du 21 août 2023, il a adressé au directeur de l’établissement une demande préalable tendant au paiement d’un complément de rémunération d’un montant de 46,09 euros qu’il estimait lui être dû au titre de son activité professionnelle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 46,09 euros, en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. » Aux termes de l’article D. 432-1 du même code, alors en vigueur : « (…) la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / (…) ». Le décret du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à hauteur de 10,03 euros l’heure à compter du 1er janvier 2019.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a exercé une activité professionnelle aux ateliers de la maison d’arrêt du Mans-Les Croisettes au cours des mois de janvier, février, mars, juillet, septembre et octobre de l’année 2019, a été rémunéré sur la base d’un taux horaire brut de 3,57 euros en janvier, 3,96 euros en février, 3,52 euros en mars, 3,97 euros en juillet, 3,51 euros en septembre et 4,38 euros en octobre. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale alors applicable que cette activité, qui relève d’une activité de production, ne pouvait être rémunérée à un taux inférieur à 45% du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit 4,51 euros l’heure pour l’année 2019. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur dans le calcul de sa rémunération, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. » En vertu de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, le taux de la cotisation des assurances maladie et maternité sur les rémunérations versées aux personnes détenues est fixé à 4,20% du montant brut de ces rémunérations. Aux termes de l’article R. 381-104 du même code, alors en vigueur : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. » Selon l’article D. 242-4 de ce code, alors en vigueur, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90% de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40% sur la totalité de la rémunération. Enfin, aux termes de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année et calculé sur la base de 67 heures. »
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l’employeur, tandis que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire.
6. D’autre part, l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; » L’article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.-Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activité (…) » Aux termes de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige : « I.-Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code. »
7. Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre d’activités de production est assujettie à la contribution sociale généralisée, ainsi qu’à la contribution au remboursement de la dette sociale.
8. En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8, D. 242-2-1 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale, et des articles 14 et 19 de l’ordonnance précitée du 24 janvier 1996, la contribution sociale généralisée visée à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s’élève à 9,2% du montant brut des rémunérations préalablement réduit de 1,75%, à compter du 1er janvier 2018, tandis que la contribution au remboursement de la dette sociale prévue par l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 précédemment mentionnée s’élève à 0,5% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75% jusqu’au 31 décembre 2019.
9. Il résulte de l’instruction, ainsi que cela a été indiqué au point 3, et n’est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction, que M. A… avait droit à une rémunération brute calculée en multipliant le taux horaire de 4,51 euros par son nombre d’heures travaillées au cours de l’année 2019, soit 10,14 heures en janvier, 7,40 heures en février, 26,12 heures en mars, 58,58 heures en juillet, 80,55 heures en septembre et 21,25 heures en octobre, soit un nombre total de 204,04 heures travaillées, et que la différence entre la rémunération nette qu’il aurait dû percevoir, résultant de sa rémunération brute diminuée du montant des cotisations salariales précitées, et celle qu’il a perçue au cours de la période en litige, est au moins égale à la somme de 46,09 euros qu’il réclame. Par suite, l’Etat doit être condamné à l’indemniser dans la limite du montant de 46,09 euros qu’il demande dans sa requête.
Sur les intérêts :
10. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
11. M. A… a droit à ce que la somme de 46,09 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023, date de présentation à l’administration de sa réclamation indemnitaire.
Sur la capitalisation des intérêts :
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
13. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête le 3 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 août 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, la société civile professionnelle Themis avocats & associés peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à cette société, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 46,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2023. Les intérêts échus à la date du 21 août 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à la société civile professionnelle Themis avocats & associés une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la société civile professionnelle Themis avocats & associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Dilatoire ·
- Dépôt ·
- Refus ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Contrainte ·
- Salariée ·
- Surendettement ·
- Mise en demeure ·
- Activité ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Juridiction ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bibliothèque ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- École nationale ·
- Urgence ·
- Conforme ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Mission
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- La réunion ·
- Critère ·
- Aide ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Pièces ·
- Production ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Peine ·
- Délai ·
- Contenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Débours ·
- Frais médicaux ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Manquement ·
- Sapiteur ·
- L'etat
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Certificat médical ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Enseignement artistique ·
- Musique ·
- Question ·
- Professeur ·
- Spécialité ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Faute
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1173 du 19 décembre 2018
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.