Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2400474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400474 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 22 décembre 2011 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 janvier 2024, 25 janvier, 4 et 5 mai 2026, ces deux derniers n’ayant pas été communiqués, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 246 201,52 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de la mise en œuvre de mesures permettant sa promotion en tant qu’agente reclassée de La Poste, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder à la reconstitution de sa carrière en la classant au grade de professeur certifiée de classe exceptionnelle, indice HEA3 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute en privant les agents de la Poste ayant conservé leur statut d’origine de toute perspective de carrière ;
- elle a subi un gel de carrière illégitime de la part de La Poste à la suite de la réforme de 1990, lui causant un préjudice financier de 226 201,52 euros et un préjudice moral de 20 000 euros ;
- elle a subi une perte de chance sérieuse d’obtenir un poste de catégorie A au sein de la Poste comme en témoigne sa réussite au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal que la requête est irrecevable en ce qu’elle ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative, qu’elle n’a pas été précédée de la médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative, que la requérante ne saurait formuler des conclusions à fin d’injonction à titre principal et que le contentieux indemnitaire n’a pas été lié par une demande préalable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la réalité des préjudices invoqués n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, les conclusions relatives à la demande de promotion au grade de professeure certifiée de classe exceptionnelle sont irrecevable en l’absence de liaison du contentieux, la demande de la requérante ayant été adressée à une autorité incompétente ;
les conclusions à fin d’indemnisation de la requête méconnaissent l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt rendu le 22 décembre 2011 ;
les préjudices dont se prévaut la requérante ne sont pas établis et seraient, en tout état de cause, prescrits.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Raoul,
les conclusions de M. Garnier, rapporteur public ;
les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée en 1982 par La Poste en qualité de contrôleur. Elle a refusé d’intégrer l’un des nouveaux corps dits « de reclassification » institués par la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, et a opté en faveur de la conservation de son grade dit « de reclassement ». En 2004, Mme B… a intégré le corps des professeurs certifiés après avoir réussi le concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) en documentation. Par un courrier du 18 octobre 2023, réceptionné par les services de la première ministre le 23 octobre suivant, elle a demandé à l’Etat la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence d’évolution de sa carrière au sein de La Poste depuis 1993 ainsi que, par voie de conséquence, la reconstitution de sa carrière. Cette demande ayant fait l’objet d’un refus implicite, Mme B… demande au tribunal administratif la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de de 246 201,52 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la reconstitution de sa carrière et à son reclassement au grade de professeure certifiée de classe exceptionnelle.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
Aux termes de l’article de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : « Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors applicable : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (…), non seulement par voie de concours (…) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (…) suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d’aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d’accueil (…) ». En vertu de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l’autorité administrative, sauf à ce qu’aucun emploi vacant ne soit susceptible d’être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d’établir annuellement des tableaux d’avancement en vue de permettre l’avancement de grade.
La possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de « reclassement » de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d’intégrer les nouveaux corps dits de « reclassification » créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de « classification », ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de « reclassement ». Il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et des télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires « reclassés » comme aux fonctionnaires « reclassifiés » de l’exploitant public par les dispositions combinées précitées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984. Dès lors, en s’abstenant illégalement de prendre les mesures susceptibles de permettre l’application du droit à la promotion interne garanti aux fonctionnaires « reclassés » comme de veiller au respect de ce droit, l’Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme B….
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de l’exception de chose jugée opposée le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique :
Aux termes de l’article 1351 du code civil, alors en vigueur, aujourd’hui repris à l’article 1355 du même code : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
Par un arrêt du 22 décembre 2011 n° 11NT00555, la Cour administrative d’appel de Nantes a condamné La Poste et l’État à indemniser Mme B… des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral en raison d’une perte de chance sérieuse de promotion au sein de la Poste. Ainsi, la demande présentée par Mme B… au titre de son préjudice moral porte sur le même préjudice que celui pour lequel elle a déjà été indemnisée. Elle ne constitue pas, par ailleurs, une aggravation de ce préjudice qui serait apparue postérieurement à l’arrêt du 22 décembre 2011. Dans ces conditions, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique est fondé à opposer l’exception de la chose jugée à la demande de Mme B….
S’agissant du préjudice financier :
D’une part, l’intégration de la requérante dans le corps des professeurs certifiés à la suite de sa réussite au concours du CAPES, en 2004, ne suffit pas à établir qu’elle a été privée d’une chance sérieuse de promotion au grade d’inspectrice de La Poste dans le cas où des promotions auraient été organisées au bénéfice des fonctionnaires « reclassés ». En effet chaque concours de la fonction publique présente des spécificités qui font obstacles à ce que la réussite à l’un de ces concours permette, quel que soit le pourcentage d’admis, de préjuger celle à un autre. Par voie de conséquence, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a perdu une chance sérieuse d’être mieux reclassée lors de son intégration en septembre 2004 dans le corps des professeurs certifiés.
D’autre part, la seule circonstance qu’un fonctionnaire remplisse les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix ne suffit pas à ce qu’il soit inscrit sur un tableau d’avancement, cette inscription dépendant également de sa valeur professionnelle, l’ancienneté ne pouvant être prise en compte que de manière subsidiaire en vue de départager les candidats aux mérites identiques. Par conséquent, et en tout état de cause, Mme B… n’est pas fondée à soutenir, se fondant sur une reconstitution de carrière fictive au choix au sein de l’éducation nationale, qu’elle aurait atteint le grade de professeure certifiée hors classe en 2010 et l’indice 977 en fin de carrière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ce qu’il a été dit aux points précédents et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B… tendant à la reconstitution de sa carrière et à son reclassement au grade de professeur certifiée de classe exceptionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre de l’éducation nationale en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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