Confirmation 5 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 janv. 2022, n° 18/13048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13048 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 avril 2018, N° F17/06820 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique MARMORAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 janvier 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13048 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YML
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F17/06820
APPELANT
Monsieur C X
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/031269 du 22/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[…]
prise en la personne de son Président domicilié au siège en cette qualité
9 rue G-philippe Rameau
93200 SAINT-DENIS
N° SIRET : 552 049 447
représentée par Me François régis CALANDREAU de la SCP CALANDREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur X a été embauché par la société Sncf Mobilités selon un contrat à durée indéterminée à compter du 25 novembre 2016 en qualité d’attaché opérateur B, au dernier salaire mensuel brut de 1.643,97 euros.
Son stage d’essai a été rompu le 28 février 2017 par la société Sncf Mobilités pour faute grave et plus précisément il a été congédié par mesure disciplinaire.
Monsieur X a saisi le 30 août 2017 le Conseil des prud’hommes de Paris pour solliciter l’indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail et celle de son préjudice moral et financier.
Le Conseil des prud’hommes de Paris, par un jugement du 20 avril 2018, a débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Il a également débouté la société Sncf Mobilités de sa demande reconventionnelle.
Monsieur X a interjeté appel le 14 novembre 2018.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 13 février 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur X demande, en réformant le jugement entrepris, à la Cour de :
A titre principal en cas de nullité du congédiement,•
Constater que le congédiement est nul,♦
♦ Ordonner la réintégration de monsieur X au sein de la société Sncf Mobilités à un poste compatible avec sa situation de santé ;
Par conséquent :
♦ En cas de réintégration : condamner la société Sncf Mobilités à verser à monsieur X la somme à parfaire de 25 047 euros bruts à titre d''indemnité de réparation.
♦ En l’absence de réintégration : condamner la société Sncf Mobilités à verser à monsieur X à la somme à parfaire de 25 047 euros bruts à titre d''indemnité de réparation.
A titre subsidiaire en l’absence de nullité du congédiement :•
Constater le caractère abusif et sans cause réelle et sérieuse du congédiement♦ Constater que le congédiement de monsieur X est sans cause réelle et sérieuse♦
Par conséquent :
♦ Condamner la société Sncf Mobilités à verser à monsieur X les sommes suivantes :
- 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive de son stage d’essai
- 13 000 euros au titre de l’indemnité en réparation des préjudices moraux et financiers causés par le congédiement sans cause réelle et sérieuse et distinct de la simple rupture du contrat.
En tout état de cause :•
♦ Condamner la société Sncf Mobilités à verser à monsieur X la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700, dont le recouvrement sera effectué par Maître E F à son bénéfice sur le fondement de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux dépens.
♦ Condamner la société Sncf Mobilités à remettre à monsieur X les documents sociaux corrigés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le le 6 mai 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sncf Mobilités demande à la Cour de :
Débouter monsieur X de l’ensemble de ses demandes :•
• Condamner monsieur X en tous les éventuels dépens ainsi qu’à payer à la société Sncf Mobilités la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le statut des relations collectives entre Sncf, Sncf Réseau, Sncf Mobilité et leurs personnels
Principe de droit applicable :•
Le décret du 16 fructidor an III fait défenses itératives aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit et selon l’article L 311-1 du code de justice administrative, il n’appartient pas aux tribunaux judiciaires de connaître du contentieux administratif qui relève de la seule compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur X soutient que si sa situation professionnelle est régie par le statut des relations collectives entre Sncf, Sncf Réseau, Sncf Mobilité et leurs personnels et par son contrat de travail, ceux-ci sont soumis à l’ordre public et expose que selon les dispositions d’ordre public, la période de l’engagement à l’essai étant assimilable à une période d’essai, sa rupture même si elle ne doit pas nécessairement être motivée ne doit pas être entachée d’abus. Le salarié soutient que l’application du statut et du contrat de travail ne peut être contraire à l’ordre public et ne peuvent permettre à l’employeur de prendre des mesures disciplinaires illégales même s’il s’agit d’un congédiement.
La société Sncf Mobilités expose que les actes tels que le statut critiqué doivent recevoir l’homologation de ministre des transport pour obtenir la force exécutoire et qu’ainsi, seules les juridictions de l’ordre administratif peuvent en connaître.
La cour relève, en premier lieu que la société Sncf Mobilités appartient au groupe public ferroviaire, établissement public à caractère industriel et commercial relevant du domaine public dont la légalité des actes relève de la seule appréciation des juridictions de l’ordre administratif et en second lieu que la prétendue discrimination dont aurait souffert salariée doit être examinée non pas à travers l’examen de la validité légale du statut ou du contrat mais de l’examen de des conditions de la rupture du contrat de travail.
Sur le congédiement par mesure disciplinaire
Principe de droit applicable :•
L’article 1.2 du chapitre 5 du Statut de la Sncf prévoit que les agents à l’essai sont ceux qui, à partir de leur admission au cadre permanent, effectuent un stage au cours duquel la qualité de leurs services et leur aptitude à l’exercice de l’un des métiers du GPF sont examinées.
Selon l’article 5.2 du statut de la Sncf, étant donné qu’il importe de ne commissionner que les agents qui donnent pleinement satisfaction, tant au point de vue de leur conduite que de leurs aptitudes professionnelles, les agents à l’essai doivent, au cours de leur stage, être suivis tout particulièrement par leur responsable hiérarchique direct et par le directeur d’établissement (ou autorité assimilée). Leurs services font l’objet d’appréciations écrites formulées par le directeur d’établissement (ou autorité assimilée) à l’expiration du sixième mois de stage et trois mois avant le commissionnement. A toute époque, et notamment à l’occasion de l’examen de ces appréciations écrites, les agents à l’essai qui ne donnent pas satisfaction font l’objet, de la part du directeur d’établissement (ou autorité assimilée) d’une lettre d’observation spécifiant que leur licenciement sera prononcé après un délai déterminé et, au plus tard, à la date à laquelle expire leur stage d’essai, s’ils n’améliorent pas leur manière de servir.
L’article 5.3 du même chapitre précise que si, à la suite de la lettre d’observation, les intéressés n’ont pas amélioré leur manière de servir, ils doivent être licenciés, par décision du directeur d’établissement (ou autorité assimilée). Ils sont, avant d’être licenciés, mis à même de fournir leurs explications écrites. Les conditions d’attribution du préavis sont fixées au chapitre 7 du Statut.
L’article 9.1 du chapitre 9 de ce statut prévoit que les agents à l’essai peuvent être congédiés par mesure disciplinaire. En cas de congédiement, la lettre de notification ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après le jour fixé pour l’entretien.
Ainsi, selon de statut de la Sncf, les agents à l’essai peuvent voir leur contrat interrompu avant leur commissionnement sur l’initiative de l’employeur soit en cas d’insuffisance de service soit pour mesure disciplinaire.
Le contrat de travail signé par monsieur X et le représentant de la société Sncf Mobilités prévoit dans son article 5:
Un stage d’essai de 12 mois• • Les conditions de la rupture du contrat de travail durant la période du stage d’essai sans indemnité :
- sous réserve d’un préavis de 8 jours en cas de rupture sur l’initiative de l’agent
- sous réserve d’un préavis d’un mois en cas de rupture à l’initiative de l’entreprise. En cas de faute grave, le congédiement intervient sans préavis.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur X a été congédié par la société Sncf Mobilités par lettre du 28 février 2017 pour les motifs suivants :
« Le lundi 16 janvier 2017, vous étiez commandé sur la référence E23FB3 (Formation tronc commun AEF sur le campus de Nanterre en 9h00/16h30), vous avez quitté la formation à 15h20, soit 01h10 avant la fin de votre service sans autorisation et sans avoir avisé votre formateur.
Le lundi 23 janvier 2017, vous étiez commandé sur la référence E23FB3 de 09h00 à 16h30 pour votre évaluation orale clôturant le tronc commun de l’AMV (Tronc Commun AMV 6) sur le Campus de formation de Nanterre.
Vous ne vous êtres pas présenté au campus de formation et ne vous êtes pas présenté à l’épreuve et ce, sans en avoir avisé le formateur ou votre hiérarchie.
Vous avez déclaré être en absence irrégulière puis lors de votre entretien disciplinaire vous avez fourni un duplicata d’arrêt maladie ".
Cette lettre est intervenue après une demande d’explications écrites datée du 24 janvier 2017, initiant la procédure disciplinaire et contenant les deux griefs exposés ci-dessus, la convocation datée du 1er février 2017 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 15 février 2017.
Ainsi, le stage d’essai a été rompu non pas pour insuffisance de service mais pour mesure disciplinaire.
Sur la nullité du congédiement
Principe de droit applicable :•
Selon l’article L 1132 – 1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée.
La discrimination est définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dans sa version en vigueur jusqu’au 2 mars 2017 comme la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Selon l’article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Application du droit à l’espèce•
Monsieur X prétend que le motif du rupture du stage d’essai serait illégal car il se fonde sur son état de santé et que ses absences sont justifiées par des arrêts maladie. Le salarié affirme en outre que le motif est en réalité discriminatoire du fait de
• son apparence: monsieur X fait part de remarques désobligeantes de ses collègues sur son physique et son manque de virilité. Il aurait informé sa hiérarchie de ses craintes et de son mal-être la hierarchie, qui n’aurait pas réagi .
• son état de santé : Il affirme que sa corpulence et son état de santé ne lui permettaient pas de travailler dans de bonnes conditions. Il soutient qu’il a signifié à sa direction son attrait pour des fonctions commerciales, qui lui ont été refusées. Il aurait été congédié une semaine après sa visite avec le médecin du travail qui envisageait de préconiser un reclassement.
La société Sncf Mobilités relève concernant la discrimination à l’égard de l’apparence que le salarié n’en apporte pas la preuve de celle-ci et qu’au contraire, les mails qu’il a adressé à son supérieur font part de la sympathie de ses collègues. L’employeur indique qu’il n’y a qu’une seule référence aux propos tenus par ses collègues et que ceux -ci ne sont pas désobligeants. Elle indique en outre que son supérieur lui a apporté une réponse appropriée. Sur la discrimination portant sur l’état de santé, l’employeur reprend la chronologie des faits pour estimer qu’elle n’est pas plus établie.
Concernant l’état de santé de monsieur X: Il résulte du certificat d’aptitude physique préalable à l’embauche réalisé le 28 octobre 2016 que celui-ci a été déclaré apte à à l’exercice des tâches essentielles à la sécurité par le docteur Y, que les Sms échangés entre monsieur X et monsieur Z le 27 janvier 2017 établissent que lors de son stage terrain, il était descendu sur les voies ce qui est conforme au certificat d’aptitude. La procédure de congédiement a été initiée par la demande d’explications écrites datée du 24 janvier 2017, bien avant le rendez-vous médical du 8 février 2017. Enfin, les nombreux Sms produits entre monsieur X et monsieur A font état des conseils pour que le salarié soit en conformité avec le statut quant aux absences et arrêts maladie et contiennent de voeux de prompts rétablissements tout en encourageant le salarié à poursuivre son stage et ne pas perdre courage.
Concernant l’apparence de monsieur X, le salarié se décrit sans l’établir en surpoids, ayant un voix de fausset et d’apparence peu viril et prétend avoir été l’objet de propos désobligeants de la part de ses collègues. La cour ne peut que constater que ses affirmations ne sont corroborées par aucune pièce et que le salarié lui-même état du bon accueil qui l’a reçu de ses collègues en écrivant à monsieur A " Vraiment après mes deux jours de stage terrain à Bercy j’ai passé de bonnes journées vraiment Anthony et G-H ont été très sympas. J’ai fait de la man’uvre, accroche,
décroche, essai de frein etc’ Je sais que je suis capable de le faire mais ce n’est pas quelque chose que je vais aimer faire, je suis fait pour être commercial, même G-H me l’a dit aujourd’hui que je l’ai surpris quand je me suis plutôt bien débrouillé à la man’uvre. "
Il résulte de ce qui précède que la cour ne peut que confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a rejeté cette demande, aucune discrimination n’étant établie.
Sur le bien fondé du congédiement
Sur le départ de la formation le16 janvier 2017
La société Sncf Mobilités reproche à monsieur X d’ avoir quitté la formation à 15h20, soit 01h10 avant la fin de son service sans autorisation et sans avoir avisé son formateur. Le salarié ne conteste pas ce départ mais l’explique dans ses Sms qu’il est parti à la pause en raison d’un état de fatigue soudain qui aurait justifier un arrêt de travail dès le lendemain. Lors de l’entretien préalable, monsieur X confirme avoir ressenti une forte douleur et n’être pas remonté prévenir son formateur ni ne l’avoir appelé par la suite et affirme ne pas savoir qu’il ne devait pas partir sans aviser le formateur ni autorisation. Or, il résulte d’un échange de Sms avec monsieur A du 20 décembre 2016 que celui-ci lui avait clairement dit qu’il fallait informer ses formateurs avant de partir et envoyer son arrêt avant 48 h, étant observé que son responsable hiérarchique lui donne cet ordre à 10 h11 et lui demande de nouveau à 12h28 le même jour 's’il a bien pensé à aviser les formateurs'. Ainsi, le salarié ne pouvait ignorer qu’il commettait une faute en quittant la formation pendant la pause sans en avertir ses formateurs. En conséquence, ce grief est constitué .
Sur l’absence à l’évaluation du 23 janvier 2017
La société Sncf Mobilités reproche à monsieur X de ne s’être pas rendu au campus de formation le 23 janvier 2017 de 09h00 à 16h30 pour son évaluation orale clôturant le tronc commun de l’AMV (Tronc Commun AMV 6) sur le Campus de formation de Nanterre et sans en avoir avisé ni le formateur ni la hiérarchie. Lors de l’entretien préalable du 15 mars 2017, monsieur X confirme ne s’être pas présenter à l’examen, indique qu’il pensait être en service, explique qu’il se sentait mal à l’aise physiquement et moralement et tiens des propos confus sur les dates d’arrêts maladie tout en remettant les 3 volets d’un arrêt maladie qui couvriraient de jour . La cour ne peut suivre le salarié dans ses explications. En effet, compte tenu des notes basses obtenues par le salarié, l’évaluation orale ne pouvait être ignorée de lui, cette épreuve pouvant réhausser ses notes. Il ne peut pas plus prétendre être en service et en même temps en arrêt maladie étant observé qu’entre le 23 janvier 2017 et le 15 mars 2017 il a eu de nombreuses occasions de voir son responsable hiérarchique notamment pour voir aboutir ses démarches afin d’obtenir un poste de commercial sans qu’il ne lui remettre cet arrêt. Enfin, dans son Sms à monsieur A émis le 23 janvier 2017, monsieur X affirme " je ne me suis pas rendu à l’oral aujourd’hui, je viens de sortir d’entretien avec le duo et madame B. " ce qui établit que c’est volontairement qu’il ne s’est pas rendu à cet oral, et que c’est sur l’interrogation de son supérieur hiérarchique qu’il formule cette réponse à 19 h sans faire état d’un quelconque arrêt et évoquant un rendez-vous professionnel tenu le même jour en fin d’après-midi.
Ainsi, ce grief est établi.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point.
Sur l’indemnisation du préjudice moral et financier
Il résulte ce qui précède que le rejet de la demande d’indemnisation du préjudice et moral formée par monsieur X par le Conseil des prud’hommes de Paris ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus des demandes ,
Laisse les dépens à la charge de monsieur X
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque centrale ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Maroc ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Clause de mobilité ·
- Loi applicable ·
- Titre
- Jeune ·
- Intimé ·
- Licenciement ·
- Entretien ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Système ·
- Service ·
- Professionnel ·
- Témoignage
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Développement ·
- Client ·
- Prestation ·
- Violation ·
- Contrat de partenariat ·
- Manque à gagner ·
- Titre ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance sur requête ·
- Chaudière ·
- Méditerranée ·
- Gaz ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Logement ·
- Huissier ·
- Constat
- Société générale ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Quittance ·
- Charges ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Versement
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Poste ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Déficit ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Titre
- Associations ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Marches ·
- Agrément
- Bâtonnier ·
- Valeur ·
- Part ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Arbitrage ·
- Comptable ·
- Calcul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Mainlevée ·
- Resistance abusive ·
- Créance ·
- Cantonnement
- Banque ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Tribunal d'instance ·
- Date ·
- Restructurations
- Sociétés ·
- Acquêt ·
- Professeur ·
- Fraudes ·
- Prescription ·
- Action paulienne ·
- Immatriculation ·
- Part sociale ·
- Point de départ ·
- Usufruit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.