Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 janv. 2025, n° 2402867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, la commune d’Argelès-Gazost, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé d’Occitanie a autorisé Mme B A, gérante de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie A, et M. C D, gérant de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie des Pyrénées, à regrouper les officines des pharmacies dont ils sont titulaires ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Occitanie une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie A et la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie des Pyrénées, représentées par Me Becquevort, concluent au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Argelès-Gazost les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Par une décision du 29 juillet 2024, le directeur de l’agence régionale de santé d’Occitanie a autorisé Mme A, gérante de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie A, et M. D, gérant de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie des Pyrénées, à regrouper les officines des pharmacies dont ils sont titulaires. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui porte la mention des voies et délais de recours, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Occitanie du 6 août 2024. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à l’égard de la décision attaquée le 6 août 2024 et a expiré le 7 octobre 2024. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la commune d’Argelès-Gazost, laquelle a été enregistrée le 4 novembre 2024 au greffe du tribunal, sont tardives. Par suite, les présentes conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. La commune d’Argelès-Gazost ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Argelès-Gazost doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les sociétés Pharmacie A et Pharmacie des Pyrénées et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d’Argelès-Gazost est rejetée.
Article 2 : La commune d’Argelès-Gazost versera à la société Pharmacie A et à la société Pharmacie des Pyrénées une somme globale de 1 000 (mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Argelès-Gazost, à l’agence régionale de santé d’Occitanie, à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie A et à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Pharmacie des Pyrénées.
Fait à Pau, le 27 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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