Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 12 févr. 2025, n° 2500254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 3, 6 et 11 février 2025, M. A C, représenté par Me Soulié, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que ses activités professionnelles exigent de disposer d’un permis de conduire ; il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourds et détient pour cela les permis nécessaires, et il suit par ailleurs une formation en vue de reprendre la ferme familiale, en tant qu’exploitant agricole ; en outre, son quotidien avec un enfant en bas âge dans une zone rurale, non desservie par les transports en commun, alors que ses revenus constituent la principale ressource du foyer, requiert également de détenir un permis de conduire tandis que les infractions en cause n’ont majoritairement pas mis en danger autrui ;
— des moyens sont, en outre, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*elle est prise par une autorité incompétente ;
*le suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 10 et 11 janvier 2025 lui a donné droit à la récupération de quatre points, rendant la décision d’invalidation de son permis de conduire illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministère de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que la décision du 16 janvier 2025 doit être regardée comme retirée, les informations ont été rectifiées et le solde de points affectés au permis de conduire du requérant est redevenu positif.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le numéro 2500253 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2025 à 13h30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Soulié, représentant M. C, absent, qui prend acte de ce que le recours a perdu son objet et maintient sa demande de frais de procès, dès lors qu’il y avait urgence à ce que son permis de conduire lui soit restitué, un simple recours administratif n’aurait permis d’obtenir une décision de l’administration à bref délais.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul avant qu’il ne soit statué sur sa légalité.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, et à la suite de la transmission par les services préfectoraux de l’attestation de suivi d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 10 et 11 janvier 2025, le ministre de l’intérieur a retiré la décision en litige et a informé M. C que désormais son permis de conduire était crédité de 4 points. M. C a ainsi obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête et a retrouvé la possibilité de faire usage de son permis de conduire. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de sa requête ont perdu leur objet.
3. Il résulte des motifs qui précèdent que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce il y lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 (mille) euros à verser à M. C en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 16 janvier 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 12 février 2025.
La juge des référés,
M. BLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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