Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 4 févr. 2025, n° 2102934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2021, le 18 mai 2022 et le 27 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Coslédaà-Lube-Boast a interdit le stationnement des véhicules sur la voie communale dénommée « route de la mairie », dans sa partie située entre l’habitation n° 173 et celle n° 2443, ensemble la décision du 13 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la route de la mairie n’est pas particulièrement fréquentée ni étroite, alors même qu’elle est dépourvue de trottoirs ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022, le 6 juillet 2022 et le
4 novembre 2022, la commune de Coslédaà-Lube-Boast, représentée par Me Baucou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2021 sont tardives dès lors que le recours gracieux formé par Mme B se bornait à n’en solliciter que la modification ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B, et de Me Lesfauries, représentant la commune de Coslédaà-Lube-Boast
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 juillet 2021, le maire de Coslédaà-Lube-Boast (Pyrénées-Atlantiques) a interdit le stationnement des véhicules sur la voie communale dénommée « route de la mairie », dans sa partie située entre l’habitation n° 173 et celle n° 2443. Mme B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 13 septembre 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du maire de Coslédaà-Lube-Boast du 5 juillet 2021 :
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Coslédaà-Lube-Boast :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 29 août 2021,
Mme B a demandé au maire de Coslédaà-Lube-Boast de procéder à la modification de l’arrêté attaqué du 5 juillet 2021 en indiquant les motifs pour lesquels elle estimait que cet arrêté était illégal. Dès lors, cette lettre doit être regardée comme constituant un recours gracieux formé contre cette décision, lequel a d’ailleurs été interprété comme tel par la décision du maire de Coslédaà-Lube-Boast du 13 septembre 2021 rappelée au point 1, et a interrompu le délai de recours contentieux. D’autre part, ce délai a recommencé à courir le 13 septembre 2021, date de notification de cette décision, et n’avait pas expiré le 4 novembre 2021, date d’enregistrement de la requête auprès du tribunal. Les présentes conclusions de la requête de Mme B ne sont donc pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Coslédaà-Lube-Boast doit être écartée.
S’agissant du fond du litige :
4. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « () A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () /
2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains / () ".
5. Dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont confiés en vertu de l’article
L. 2213-1 et du 2° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires pour concilier les droits de l’ensemble des usagers de la voie publique et les contraintes liées, le cas échéant, à la circulation et au stationnement de leurs véhicules.
6. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que la « route de la mairie » est étroite, sur ce qu’elle ne comporte pas de trottoirs et sur ce que l’interdiction de stationner permettrait un croisement moins dangereux des véhicules de transport scolaire, des véhicules de grand gabarit et des engins agricoles. Il ressort des pièces du dossier que la portion de voie concernée par cette interdiction de stationnement s’étend sur une distance totale de 2 km, présente un caractère rectiligne, à l’exception d’un seul virage à angle droit, ainsi qu’une largeur de la chaussée de l’ordre de 4 m, ce qui est de nature à permettre un croisement de véhicules aux caractéristiques différentes sans difficultés particulières, et n’enregistre qu’un trafic routier moyen quotidien de 166 véhicules. La commune de Coslédaà-Lube-Boast ne démontre donc pas que la sécurité des usagers de cette voie communale nécessitait une telle interdiction sur l’intégralité de la portion sur laquelle elle s’applique. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué, le maire de Coslédaà-Lube-Boast a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne la décision du maire de Coslédaà-Lube-Boast du 13 septembre 2021 :
7. À supposer que les moyens soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du maire de Coslédaà-Lube-Boast du 5 juillet 2021 doivent être regardés comme étant également dirigés contre la décision attaquée, cette dernière ne peut être regardée comme étant exempte du vice énoncé au point 6 dont est entaché cet arrêté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du maire de Coslédaà-Lube-Boast du 5 juillet 2021 et la décision de cette même autorité du 13 septembre 2021, doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Coslédaà-Lube-Boast doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Coslédaà-Lube-Boast du 5 juillet 2021 et la décision de cette même autorité du 13 septembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coslédaà-Lube-Boast sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Coslédaà-Lube-Boast.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLe greffier,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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