Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2512351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Huloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clos l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il a déposée le 14 mars 2025 sur la plateforme de l’Anef ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de le reconvoquer aux fins de dépôt d’un nouveau dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas accordé le délai indiqué sur la notification sur la plateforme de l’Anef lui demandant des pièces complémentaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 9 septembre 2025 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026.
Par un courrier du 13 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure de clôture du dossier de demande de titre de séjour du requérant, en raison de son caractère incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant brésilien née le 5 juin 1990, a présenté, le 15 mars 2025, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (Anef). Par une décision du 9 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a clos l’instruction de sa demande au motif qu’elle était incomplète. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial./(…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 112-19 du même code : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20 ». L’article R. 112-20 du même code dispose : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à sa demande de titre de séjour, présentée, le 14 mars 2025, en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme de l’Anef, M. B…, a été destinataire, le 8 avril suivant, d’une notification lui demandant de produire tous justificatifs suffisamment probants établissant qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, ainsi qu’un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, avec la mention d’un délai de trente jours pour compléter son dossier « après avoir pris connaissance de ce message ». Or, il ressort de la capture d’écran de son espace Anef que l’intéressé n’a pris connaissance de ce message que le 22 mai suivant, de sorte qu’ayant selon lui jusqu’au 22 juin pour compléter sa demande, le requérant soutient que c’est à tort que, le 9 mai 2025, son dossier a été clos au motif que les justificatifs demandés n’ont pas été produits. Toutefois, dès lors qu’il est constant que la première consultation par de M. B… la demande de pièces complémentaires du 8 avril 2025, n’a eu lieu que le 22 mai suivant, soit plus de quinze jours après la notification de la demande, sans qu’au demeurant il ne justifie, ni même n’allègue, qu’il aurait été dans l’impossibilité de la réceptionner et d’y répondre avant l’intervention de la clôture en litige, il résulte de l’application des dispositions précitées de l’article R. 112-20 du code des relations entre le public et l’administration que cette demande doit être regardée comme lui ayant été notifiée à la date de mise à disposition, le 8 avril 2025. Par suite, en clôturant son dossier le 9 juin suivant, le préfet n’a commis aucune erreur.
En second lieu, si le requérant soutient que son dossier était complet antérieurement à la demande de compléments du 8 avril 2025, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’administration a pu valablement considérer, le 9 juin 2025, que le dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français de l’intéressé était incomplet, en l’absence des justificatifs de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qui sont au nombre des pièces mentionnées à l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant être produites à l’appui d’une telle demande et dont l’absence rendait impossible l’instruction de cette demande. Il suit de là que la clôture en litige, qui ne peut en tout état de cause être regardée comme un refus de titre de séjour, ne constitue pas une décision faisant grief. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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