Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 8 déc. 2021, n° 18/04079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04079 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 décembre 2017, N° 17/04261 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04079 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5J3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/04261
APPELANTE
SAS BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIME
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Août 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. B X a été engagé par la SAS Boehringer Ingelheim France selon contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2007, en qualité de délégué pharmaceutique.
Par avenant du 1er février 2011, il a été nommé délégué vétérinaire. Sa mission consistait à assurer la promotion et la vente de produits de santé animale, à savoir médicaments vétérinaires et spécialités non médicamenteuses, auprès des vétérinaires visités sur la base d’une information technique et scientifique sur les produits et leur usage. Le salarié était chargé des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail le 15 novembre 2016 pour dépression.
Le 4 janvier 2017, le salarié a reçu une convocation à un entretien préalable fixé au 16 janvier 2017 en vue d’un éventuel licenciement
M. B X a été licencié le 23 janvier 2017 dans les termes suivants :
'(…) le Docteur A nous a informés le 15 décembre 2016 des faits suivants :
Elle-même et son équipe ne souhaitaient plus avoir votre visite en raison : 'des désagréments qu’il nous cause à chacun de ses passages,
- Rendez vous pris et non honorés sans prévenir
- Problèmes relationnels : M. X s’avère être à chaque visite désagréable, condescendant, machiste, méprisant, menteur et manipulateur
- Les problèmes précédents ayant été abordés avec lui ne s’arrangeant pas
-Nous avions avant son passage une bonne vision du laboratoire Boehringer et qui est désormais considérablement altérée.
-Par ailleurs, il a fallu à plusieurs reprises le recontacter pour recevoir nos commandes, M. X ne répondant pas ou très tardivement à mes messages.'
Ces élements ne peuvent pas être acceptés dans la mesure où votre activité consiste précisément à représenter le laboratoire auprès des vétérinaires, ce qui suppose un comportement irréprochable de votre part. Cette attitude nuit à la notoriété et l’image du laboratoire, allant même à conduire ce vétérinaire à refuser toute visite de votre part.
Ces faits sont de plus non conformes à l’attendu que nous plaçons envers nos délégués vétérinaires et ne sont pas en adéquation avec la description d’emploi remise lors de votre prise de poste ainsi que notre charte éthique.
Un autre vétérinaire dont vous avez la charge, le Docteur de la Noue, nous a informés des faits suivants le 20 décembre 2016.
'Monsieur B X, délégué du Laboratoire Boehringer Ingelheim, a commandé sans notre accord et avant notre rendez-vous du 11 mai 2016, un flacon d’insuline Prozic. Il est venu ce jour là à 9H30 nous présenter ce nouveau produit mais je n’ai pas voulu le référencer n’en ayant pas encore l’utilité. Or, je l’ai reçu peu après par ma centrale d’achat qui m’a confirmé que c’était une commande prise par Monsieur X à 7H du matin le 11 mai. Par ailleurs, le 30 septembre, Monsieur X a annulé son rendez-vous de 9h30, à 9h40 sous prétexte d’embouteillage (ce qui peut arriver) mais a recommencé le 12 décembre, avec le même prétexte'.
Autre écrit en même date du Docteur de la Noue.
'Je confirme par la présente avoir annulé le 16 décembre 2016 le rendez vous prévu avec Monsieur X le 19 décembre 2016, Monsieur X s’est présenté à la clinique le 19 décembre 2016, n’ayant apparemment pas eu notre message, mais je n’ai pu le recevoir, étant en chirurgie.'
Il s’avère après vérification que les visites mentionnées par ce vétérinaire en date du 12 et du 19 décembre 2016 qui n’ont pas eu lieu, ont en réalité été saisies par vous dans notre système VEEVA comme ayant eu lieu avec présentation de produits au vétérinaire.
Ces saisies d’activités non conformes à la réalité sont constitutives de fausses déclarations de votre part, ce qui est totalement inacceptable.
Vous avez reconnu au cours de l’entretien préalable certaines 'erreurs et maladresses’ et une erreur dans le cas du produit vendu au Docteur de la Noue et avez fait mention de problèmes personnels pour expliquer ces faits.
Cependant, les problématiques personnelles ne peuvent justifier de fausses déclarations de votre part, ni un comportement non adapté auprès de vos clients. Si nous comprenons que des difficultés puissent impacter à la marge votre activité, les faits dont nous avons pris connaissance sont trop sérieux pour pouvoir être tolérés.
Nous vous rappelons en outre que vous aviez eu un recadrage le 26 mars 2014 concernant des retards récurrents en visite ou avec votre hiérarchique, manquements aux règles métier, préparation insuffisante de visites.
Le 26 décembre 2014, à la suite de ce recadrage, vous nous avez adressé un courrier pour faire un bilan des 6 mois écoulés. Dans ce courrier, vous expliquiez les points d’amélioration que vous aviez démontrés et que vous souhaitiez retisser le lien de confiance.
Hélas, devant l’énumération des faits ayant conduit à l’entretien préalable, nous faisons le constat que la situation ne s’est pas améliorée et que votre comportement ne correspond toujours pas à nos attentes.
Ainsi, et compte tenu de ce qui précède, les arguments que vous avez apportés lors de l’entretien préalable n’ont pas modifié notre appréciation des élements en notre possession.
Nous sommes donc contraints en raison des élements ci-dessous de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 6 juin 2017 aux fins de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
— 135.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l’employeur après rupture du contrat de travail ;
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation de la société et capitalisation des intérêts ;
— et mise des dépens à la charge de la partie adverse.
Par jugement du 12 décembre 2017, le Conseil de Prud’hommes de Paris a condamné la SAS Boehringer Ingelheim France à payer à M. B X les sommes suivantes :
— 68.153,40 euros net d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes du demandeur ont été rejetées.
Appel a régulièrement été interjeté le 12 mars 2018 par la SAS Boehringer Ingelheim France,contre le jugement qui lui avait été notifié le 14 février 2018.
Par conclusions signifiées par réseau virtuel privé des avocats, le 9 mars 2020, la SAS Boehringer Ingelheim France a demandé l’infirmation du jugement entrepris et l’allocation de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par réseau virtuel privé des avocats, le 9 juillet 2018, M. B X a sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse mais l’infirmation sur le quantum. Il reprenait ses demandes de première instance.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le licenciement
La SAS Boehringer Ingelheim France reproche au salarié d’avoir méconnu les directives sur la conduite requise d’après son descriptif d’emploi, comme selon la Charte de Conformité et Ethique de la société ainsi que l’obligation de bonne foi qui pèse sur les parties au contrat de travail. En effet, elle soutient démontrer par des attestations : l’attitude inadéquate et le mauvais contact entretenu avec les clients ; sa manière de prendre des rendez-vous avec ceux-ci sans les honorer et ses retards quand il les honore ; une double commande prise par lui pour un vétérinaire ; des annulations de rendez-vous au dernier moment ; et la comptabilisation sur le logiciel de la société des visites qui n’ont pas eu lieu. Elle relève que les attestations produites par le salarié émanant de clients de l’entreprise, ont obtenues au moyen de pressions sur les témoins en leur celant qu’il avait été licencié. Elle rappelle que l’intéressé avait fait l’objet de deux recadrages écrits en 2012 et 2014 et de critiques sur ce type d’errements à l’occasion d’entretien d’évaluation.
M. B X nie avoir commis les fautes reprochées et répond qu’il a donné satisfaction pendant plus de 9 ans et que des témoignages de vétérinaires confirment qu’il donnait entière
satisfaction. Il explique les incidents sur lesquels se fonde l’employeur par des raisons ponctuelles et estime les prétendues erreurs dans l’usage du logiciel notamment par le changement de celui-ci et l’évolution de son utilisation.
Sur ce
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l’employeur d’en invoquer de nouveaux.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement se fonde sur les agissements du salarié ressortant des éléments suivants :
— plainte du Docteur A du 15 décembre 2016 qui ne souhaitait plus avoir ses visites en raison de rendez-vous non pris et non honorés sans prévenir, du comportement désagréable, condescendant, machiste, méprisante, menteur et manipulateur du salarié, de la nécessité de le recontacter pour recevoir ses commandes, l’intéressé ne répondant pas ;
— plainte du Docteur de La Noue le 20 décembre 2016 en ce que M. B X a commandé sans l’accord du praticien avant un rendez-vous du 11 mai 2016 un flacon d’insuline Prozinc qui ne présentait pas d’utilité, d’avoir annulé un rendez-vous le 30 septembre 2016 après l’heure prévue, de s’être présenté le 19 décembre 2016 sans rendez-vous après annulation par le praticien d’une visite prévue le 16, de sorte que le client n’a pu le recevoir, alors que le salarié a néanmoins saisi ce rendez-vous sur le système VEEVA comme ayant eu lieu avec présentation de produits au vétérinaire ;
— d’avoir ainsi manqué à ses obligations malgré une mise en garde par un 'recadrage’ du 26 mars 2014.
Il ressort des évaluations annuelles de M. B X de 2011 à 2014, qu’il est attendu de lui des progrès dans les relations avec les clients depuis 2011, par un effort d’adapation de ses méthodes avec les bons clients, par une recherche d’empathie avec certains clients, par un souci d’adapation à tous les profils. L’évaluation de 2015 marque une amélioration sur ce point.
Les attestations de Mmes Y, Z, A et de La Noue démontrent que le salarié manquait de rigueur dans le respect de ses rendez-vous, pouvant les manquer sans prévenir, et arrivant en retard.
Mme de La Noue confirme que le salarié s’est décommandé à 9 heures 40 d’un rendez-vous pour le 30 septembre à 9 heures 30, de même que le 12 décembre, dans les deux cas en alléguant des embouteillages, qu’après avoir décommandé un rendez-vous pour le 16 décembre 2016, il s’est présenté sans rendez-vous le 19 décembre 2016. Elle témoigne aussi de ce qu’il a commandé un produit pour cette cliente le 11 mai 2016 avant même le rendez-vous, alors que celle-ci n’en avait nul besoin.
Une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2014 ayant pour objet la mention 'recadrage managérial’ le rappelle à l’ordre contre ses retards récurrents 'en visite'.
Plus généralement Mme Z a indiqué qu’elle réprouvait les méthodes commerciales agressives et la familiarité de ce salarié avec les clients.
L’attestation de Mme de La Noue démontre les manquements à l’égard de celle-ci datant du mois de décembre 2016, celle de Mme Z confirme l’insatisfaction de cette cliente en raison d’un comportement inadéquat dans les relations avec les vétérinaires, alors que l’intéressé avait déjà eu l’attention appelée sur ces points, tant lors de ses évaluations de 2011 à 2014, que par lettres de l’employeur du 30 janvier 2012 et du 26 mars 2014.
Le salarié verse aux débats de multiples attestations rapportant ses qualités techniques, qui ne sont pas ici en cause, mais aussi en termes vagues les bonnes relations entretenues avec ce salarié. Mme Z atteste qu’elle a été amenée elle-même à établir un témoignage de cette sorte, sans sincérité, à la suite de la démarche de M. B X, qui se plaignait d’employeurs 'fascistes' et 'racistes' auprès d’elle.
Il n’est pas prouvé que la notification du licenciement soit liée aux restructurations et accords passés entre la SAS Boehringer Ingelheim France et une autre société, comme le soutient le salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments le licenciement doit être déclaré fondé.
Il s’ensuit que M. B X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour mauvaise foi après la rupture du contrat de travail
M. B X sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de la mauvaise foi manifestée par la SAS Boehringer Ingelheim France de la manière suivante :
— il lui a été demandé de restituer, en se rendant sur le site de Reims, son véhicule, le matériel et les documents qui lui ont été remis dans le cadre de son travail, alors que le siège de la société se trouve à Paris et qu’il demeure quant à lui en région parisienne, ce que M. B X a refusé de faire ;
— l’employeur n’a eu de cesse de discréditer M. B X auprès des cabinets vétérinaires, notamment par l’envoi d’une lettre du 10 février 2017 pour leur indiquer que celui-ci ne représentait plus la société ;
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2017, il était ordonné au salarié de cesser de rencontrer des vétérinaires pour se faire faire des attestations, ce qui revenait à lui interdire de se défendre par intimidation.
La société répond que le parc automobile de la société étant à Reims il était naturel de demander la restitution dans cette ville, ce à quoi elle a finalement renoncé, que l’employeur a dû clarifier la situation vis à vis de ses clients dans la mesure où le salarié rendait des visites pour se faire remettre des attestations sans dire qu’il avait été licencié et qu’enfin, loin de chercher à nuire à la réputation de M. B X, elle a seulement entendu prévenir M. B X par lettre du 15 février 2017 qu’il ne devait pas se présenter chez les vétérinaires en troublant ainsi l’image de l’entreprise, dans la mesure où il ne précisait pas qu’il ne faisait plus partie des effectifs de celle-ci.
Sur ce
Dès lors que la société avait son parc automobile à Reims, que cette ville était le lieu de rattachement administratif de tout le personnel du département de santé animale et que l’employeur a accepté la restitution du matériel et du véhicule à Paris, l’employeur n’a commis aucune faute et le salarié n’a
pas subi de préjudice, sur ce point.
Le courriel du 10 février 2017 envoyé par l’employeur à sa clientèle se bornant à prévenir ceux-ci, que si M. B X a effectué des visites auprès d’eux, celui-ci ne représente plus la groupe, ne fait que rapporter un fait objectif. Aucune faute ne peut donc être imputée à l’employeur sur ce point.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2017, la société a fait savoir au salarié qu’il n’était plus habilité à visiter les clients de l’entreprise. Cette interdiction ne pouvait être faite que s’agissant de visite de M. B X comme représentant de l’entreprise. Il est démontré par les attestations de l’employeur que M. B X rendait visite aux vétérinaires sans faire état du licenciement, ce qui explique cette mise en garde de la société.
Il n’est pas établi que la société soit à l’origine de rumeurs, ni de leurs nuisance pour le salarié qui n’apporte aucun élément sur sa situation professionnelle à la suite de la rupture.
Néanmoins, l’insuffisante précision qui laissait entendre que M. B X ne pouvait rechercher des preuves dans l’intérêt de sa défense en s’interdisant de rendre ces visites, avait un caractère intimidateur de la part d’un employeur. Au demeurant le salarié ne s’est pas privé de le faire.
Le préjudice qui en est résulté sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de débouter l’une et l’autre des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Chacune des parties succombant partiellement, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré uniquement sur la demande de la SAS Boehringer Ingelheim France au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. B X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Boehringer Ingelheim France à payer à M. B X la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour faute à la suite de la rupture du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de la présente la décision et capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de M. B X au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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