Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 oct. 2023, n° 2307227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rees a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 23 octobre 2023 en présence de Mme Siamey, greffière d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. D’une part, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissant équatorienne entrée en France le 15 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour d’un an, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de « jeune au pair » valable jusqu’au 1er octobre 2021. Le 31 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut en qualité d’étudiante. La décision contestée rejette cette demande. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, et en l’absence de circonstance particulière invoquée par le préfet, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
4. D’autre part, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens susvisés, tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur l’injonction :
6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement le réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité d’étudiante présentée par la requérante. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de remette sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, seules invoquées par la requérante, font obstacle à ce qu’une somme soit versée à son avocate, Me Hamza-Sanchez, qui n’est pas partie à la présente instance.
O R D O N N E
Article 1 : L’exécution de la décision du préfet de la Moselle du 28 juillet 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité d’étudiante présentée par Mme B dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remette sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
Le greffier,
ss
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