Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mai 2026, n° 2600204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600204 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. B… A… conteste la décision par laquelle il a appris sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (France titres) qu’un refus avait été opposé à sa demande d’échange de son permis de conduire étranger délivré aux Etats-Unis (Texas) en 1993 contre un permis de conduire français, et demande au tribunal de procéder à un réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange de permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
3. Aux termes du I de l’article 5 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen applicable à la date de la décision attaquée : « I. – Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. – Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. (…) / B.- Être en cours de validité au moment du dépôt de la demande (…) / C.- Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne, (…) avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du premier titre de séjour. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’échange d’un permis de conduire délivré par un État qui n’est ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peut être accordé si la demande d’échange est intervenue plus d’un an après l’acquisition de la résidence normale du demandeur en France.
5. Par sa requête, M. A… conteste la décision opposant un refus à sa demande déposée en 2023, ainsi qu’à celle déposée en 2025, tendant à l’échange de son permis de conduire délivré au Texas (USA) contre un permis de conduire français, et la mention figurant sur le site France titres selon laquelle une lettre expliquant le motif de ce rejet lui a été adressé, à l’adresse mentionné dans sa demande, par un courrier recommandé n° 2C 171 467 7860 1, le 12 janvier 2023, en se bornant à faire valoir qu’il n’a jamais reçu cette décision de 2023, que son permis étranger est valide, a été dûment traduit et que son adresse et son activité en France sont justifiées depuis 2020, et qu’enfin ce refus impacte sa vie professionnelle. Toutefois ces moyens sont inopérants. Du reste, il ne justifie pas de l’envoi de sa demande dans les délais mentionnés aux points 2 et 3.
6. La requête de M. A…, assortie d’une argumentation inopérante, n’a pas été régularisée par la production d’un nouveau mémoire contenant des moyens opérants, dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à compter de l’enregistrement de sa requête.
7. Dans ces conditions, sa requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 18 mai 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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