Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 9 juin 2026, n° 2301999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2023, le 16 août 2024, le 13 novembre 2024 et le 6 décembre 2025, M. A… C…, M. B… C… et la société civile immobilière Héro demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le maire de Lescar s’est opposé à la déclaration préalable en vue de la construction d’un mur de clôture et à la mise en place d’un abri de jardin, ensemble les décisions par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté les recours gracieux formés par MM A… et B… C… et la société Héro contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Lescar de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lescar une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’administration les a induits en erreur sur les conditions d’exercice de leur droit au recours contre l’arrêté du maire de Lescar du 8 décembre 2022 en les invitant à déposer une nouvelle déclaration de travaux ; en outre, les motifs fondant l’arrêté du 8 décembre 2022 et ceux fondant l’arrêté attaqué sont différents ;
-
leur requête n’est pas tardive ;
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur l’article UBc8 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dans sa partie consacrée aux clôtures implantées en limite du domaine public, alors que le chemin rural de Cam Loung n’est pas une dépendance du domaine public, au sens de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière, mais appartient au domaine privé de la commune, en application de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime ; le projet de mur de clôture respecte la limite de hauteur fixée à 1, 80 m ; subsidiairement, ce même article permet la prise en compte de la dépression du terrain de la commune longeant la limite séparative qui permet d’adapter la hauteur de la clôture si elle est justifiée par une considération d’harmonisation avec l’environnement ;
-
le nord de l’abri de jardin est implanté en limite séparative de la parcelle cadastrée section AX n° 68, seule concernée par le projet ;
- au regard du découpage parcellaire et des caractéristiques du projet d’abri de jardin, le maire a commis une erreur de droit et d’appréciation en ne faisant pas application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme qui autorise les dérogations mineures aux règles du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024, le 30 octobre 2024, le 20 novembre 2024 et le 28 décembre 2025, la commune de Lescar, représentée par Me Corbier-Labasse, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… et de la société Héro une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué revêt un caractère confirmatif ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. C… et la société Héro ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. C… et la société Héro a été enregistré le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Corbier -Labasse, représentant la commune de Lescar.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 13 mars 2023, le maire de Lescar s’est opposé à la déclaration préalable présentée par M. B… C… en vue de la construction d’un mur de clôture et à la mise en place d’un abri de jardin. Par un courrier du 3 avril 2023, M B… C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un courrier du 11 mai 2023, M. B… C…, M. A… C… et la société Héro ont complété ce recours. MM. C… et la société Héro demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire de Lescar a implicitement rejeté ce recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 8 décembre 2022, lequel porte la mention des délais et voies de recours, et reçu par son destinataire le 10 décembre 2022, le maire de Lescar a fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. B… C… en vue de l’édification d’un mur de clôture et d’un abri de jardin. Par un courrier du 23 janvier 2023, cette même autorité a invité M. B… C… à déposer une nouvelle déclaration préalable en vue de mettre son projet en conformité avec la réglementation en vigueur, au regard des motifs qui fondaient l’arrêté du 8 décembre 2022. Or, la nouvelle déclaration préalable présentée le 17 février 2023 par M. C…, qui a donné lieu à l’arrêté attaqué, porte sur un projet strictement identique à celui qui a fait l’objet d’une opposition à déclaration préalable par arrêté du 8 décembre 2022. Les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que le courrier du maire de Lescar du 23 janvier 2023 les aurait induits en erreur sur les conditions d’exercice de leur droit au recours contre l’arrêté du 8 décembre 2022, lequel est devenu définitif, à défaut d’avoir été contesté dans le délai de deux mois suivant la date de sa notification, soit avant le 14 février 2023. En l’absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation d’urbanisme applicable, l’arrêté attaqué du 13 mars 2023 présente, alors même qu’il se fonde sur des motifs en partie différents et que la commune a procédé à une nouvelle instruction de cette seconde déclaration préalable, le caractère d’une décision purement confirmative de l’arrêté du 8 décembre 2022. Dès lors, les conclusions de la requête de M. C… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… et autres, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… et autres doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Lescar.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lescar présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Lescar.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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