Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 2 juin 2026, n° 2601022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2026, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Boulin, cette autorité demande au tribunal d’annuler l’élection de Mme C… E… et de M. D… B….
Il soutient que ces candidats qui ont été proclamés élus figuraient respectivement en douzième et treizième position sur la liste « Continuons ensemble », alors que seuls onze sièges étaient à pourvoir, en méconnaissance des articles L. 258 et L. 260 du code électoral.
Un mémoire présenté pour la commune de Boulin a été enregistré le 27 mars 2026.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents qui y sont annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Boulin en vue du renouvellement général du conseil municipal, ont été proclamés élus membres du conseil municipal les treize candidats inscrits sur la liste conduite par M. A…. Le préfet des Hautes-Pyrénées demande l’annulation de l’élection de Mme E… et de M. B….
2. Aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 100 à 499 habitants est de onze. Aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, pour l’application de l’article L. 260, la liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes de l’article L. 258 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du même code : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. (…) ».
3. Il résulte de ce qui précède que, alors même que les dispositions précitées de l’article L. 260 du code électoral disposent que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
4. En application des dispositions précitées des articles L. 225 du code électoral et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le préfet des Hautes-Pyrénées, par un arrêté du 30 décembre 2025, a fixé à onze le nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir dans la commune de Boulin lors des opérations électorales des 15 et 22 mars 2026. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, les treize candidats issus de la seule liste en présence « Continuons ensemble » figuraient en qualité de membres du conseil municipal sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées des articles L. 260 et L. 262 du code électoral, Mme E… et M. B…, qui figurent sur la liste au-delà du onzième rang, ne peuvent être proclamés élus membres du conseil municipal de la commune de Boulin.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme E… et de M. B… en qualité de membres du conseil municipal de la commune de Boulin est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à Mme C… E… et à M. D… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la commune de Boulin.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme ,
La greffière :
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