Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2600054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | établissement c/ public de santé de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… B… saisit le tribunal d’un recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle l’établissement public de santé de Lomagne a fixé la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 6 janvier 2025 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 15% et l’a placée en congé maladie ordinaire à plein traitement du 8 janvier au 6 avril 2025 et en congé maladie à demi-traitement du 7 avril au 17 novembre 2025, déduction faite d’un jour de carence, et demande au tribunal de réexaminer sa situation et de procéder au retrait ou à la modification de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code précité : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ». Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu’il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d’administrateur.
4. Par la présente requête, Mme B… sollicite à titre gracieux le réexamen de sa situation au regard de la décision du 7 novembre 2025 portant consolidation de sa maladie professionnelle et régularisation de sa situation administrative. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur sa situation à titre gracieux. De telles conclusions, qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif, sont, par conséquent, irrecevables. Par ailleurs, si pour contester la décision litigieuse, dont elle demande la modification, Mme B… produit deux comptes-rendus des IRM de ses épaules gauche et droite en date des 22 et 26 août 2024 ainsi qu’un certificat médical, elle se borne toutefois à soutenir que l’expertise médicale, qu’elle produit, est entachée de fausses affirmations, que son employeur a refusé d’organiser une contre-expertise médicale et que son dossier n’a pas été correctement géré et à faire état de ce qu’elle se retrouve sans traitement et qu’elle doit rembourser la somme de 6 374,74 euros au titre des sommes indûment perçues. Il s’ensuit que la requête de Mme B…, qui n’est pas assortie de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de la décision qu’elle conteste, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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