Rejet 14 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 mai 2026, n° 2400364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B… D…, épouse Ransinangue, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu son agrément d’assistante familiale pour l’accueil de quatre mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans, pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au département des Landes de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartiendra à l’administration de produire une délégation de signature régulière, au bénéfice de M. C…, signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle est dépourvue de toute motivation factuelle et circonstanciée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’en méconnaissance de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental n’a pas saisi la commission consultative paritaire départementale de sa décision de suspension ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à bénéficier d’un accompagnement psychologique ;
- le président du conseil départemental a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’urgence justifiant de sa suspension n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Ransinangue, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Ransinangue est titulaire d’un agrément d’assistante familiale, pour l’accueil à son domicile, de trois mineurs ou jeunes majeurs de moins de 21 ans et pour lequel elle a obtenu le 10 mars 2022 une extension afin d’accueillir un quatrième enfant mineur ou jeune majeur de moins de 21 ans. Le 11 décembre 2023, la requérante a été informée par la directrice du service Enfance, Famille et Insertion du département qu’elle avait décidé de réorienter les enfants accueillis en raison de pratiques inadaptées. Par décision du 14 décembre 2023, le président du conseil départemental des Landes a suspendu l’agrément d’assistante familiale de Mme Ransinangue pour une durée de quatre mois. Mme Ransinangue demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, directeur général adjoint en charge en charge des solidarités au départemental des Landes. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 novembre 2023, régulièrement publié et transmis en préfecture, le président du conseil départemental des Landes a donné délégation à M. C… à l’effet de signer, tous les documents administratifs et comptables, arrêtés, actes et correspondances des directions et services placés sous son autorité, au nombre desquels se trouve le pôle protection maternelle et infantile de la direction enfance famille insertion du département des Landes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision (…), de suspension de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
4. La décision attaquée vise d’une part, les articles L. 421-3, R. 421-3 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et mentionne d’autre part, que le président du conseil départemental des Landes a été avisé de ce qu’au cours de l’audience du 8 décembre 2023 devant le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, tenue en présence d’un représentant de la direction des solidarités départementale des Landes des faits de nature à compromettre la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs confiés, avaient été révélés par deux enfants accueillis au domicile de Mme Ransinangue. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été reçue en entretien le 11 décembre 2023, soit trois jours avant la décision contestée, par la directrice enfance famille insertion du département des Landes qui l’a informée d’une part, de ce qu’un signalement avait été réalisé par le juge des enfants au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, pour des faits de violences commis à l’égard des enfants qu’elle accueille et d’autre part des modalités de la mise en œuvre de la procédure de suspension dont elle était l’objet. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et pouvait utilement être contestée par la requérante.
5. En troisième lieu, aux termes l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d’agrément prise en application de l’article L. 421-6. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la protection maternelle et infantile des Landes ont informé par un courriel du 15 décembre 2023 les membres de la commission consultative paritaire départementale de la décision de suspension de l’agrément de la requérante prise par le président du conseil départemental la veille. Par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental des Landes aurait méconnu les dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles dispose que « [l]'assistant maternel ou l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions ».
8. Il ne résulte de ces dispositions aucune obligation d’information de la possibilité de demander un accompagnement psychologique à la charge de l’autorité ayant compétence pour suspendre un assistant maternel ou familial de ses fonctions. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien du 11 décembre 2023, il a été précisé à la requérante qu’elle avait la possibilité « d’avoir à disposition un soutien psychologique par le service en charge de la prévention des agents », indication qui lui a été confirmée par courrier du 13 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des articles L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’agrément est accordé à ces deux professions [assistant maternel et assistant familial] si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (…). ». Aux termes de l’article L 421-6 du même code : « (…) En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément est suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
10. Il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence.
11. Il ressort des pièces du dossier que pour suspendre l’agrément de Mme Ransinangue, le président du conseil départemental des Landes s’est fondé d’une part, sur les informations portées à la connaissance de la direction des solidarités départementale des Landes dont un représentant a assisté le 8 décembre 2023 à l’audience du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au cours de laquelle deux enfants accueillies au domicile de la requérante ont fait état de ce que Mme Ransinangue serait auteur de violences physiques et psychologiques sur ces enfants et une autre enfant accueillie a fait état de coups de poing, de coups de pieds, de gifles, de privations de nourriture et de brimades ainsi que d’autre part, sur une note d’incident rédigée le 10 décembre 2023 par le service de l’aide sociale à l’enfance des Landes reprenant les témoignages de deux des enfants accueillies chez la requérante qui décrivent les mêmes faits que ceux portés à la connaissance du juge des enfants. Ainsi, en l’espèce, eu égard notamment aux témoignages dans des termes similaires de trois jeunes relatant des évènements précis, de manière concordante et réitérés par les enfants devant les travailleurs sociaux du département, devant le juge des enfants et lors de l’enquête de gendarmerie, ces faits revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité révélant une situation d’urgence. Dès lors, et alors que le juge des enfants a estimé qu’il y avait lieu de signaler les faits au procureur de la République, le président du conseil départemental des Landes a pu estimer, sans faire une inexacte application des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, qu’il existait, compte tenu des faits rapportés, un risque pour la santé et la sécurité des enfants confiés à Mme Ransinangue, et qu’il existait ainsi une urgence à suspendre son agrément.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme Ransinangue n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu son agrément d’assistante familiale, pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme Ransinangue ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Landes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme Ransinangue la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser au conseil départemental des Landes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Ransinangue est rejetée.
Article 2 : Mme Ransinangue versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au département des Landes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, épouse Ransinangue, et au département des Landes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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