Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2026, n° 2601214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Bedouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 2 avril 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a conclu un contrat d’apprentissage dans le cadre d’un CAP Boulangerie couvrant la période du 30 novembre 2023 au 29 août 2026 et que les examens du CAP sont prévus au mois de juin 2026 et que, sans titre de séjour il ne peut poursuivre son contrat d’apprentissage, ni s’inscrire aux épreuves et se présenter aux examens ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
* le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas fait usage de documents d’identité falsifiés ;
* le refus de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’asile ;
* ce refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
* l’obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 29 avril 2025 sous le n° 2501230 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité malienne, est entré en France le 11 mai 2023 selon ses déclarations. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées en sa qualité de mineur isolé. Le 11 juillet 2024, il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
4. En premier lieu, il est constant que M. A… a sollicité pour la première fois son admission au séjour en France, le 11 juillet 2024, laquelle lui a été refusée par la décision contestée. Ainsi, et alors même que l’intéressé était précédemment placé à l’aide sociale à l’enfance du département des Hautes-Pyrénées et a bénéficié d’un contrat jeune majeur ainsi que de récépissés durant l’instruction de sa demande de titre de séjour, il ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent.
5. En second lieu, pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. A… fait valoir que la décision attaquée compromet gravement son parcours scolaire et son insertion socio-professionnelle, alors même qu’il a entrepris une formation professionnelle dans le cadre de laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage couvrant la période du 30 novembre 2023 au 29 août 2026 pour obtenir un certificat d’aptitude professionnelle boulangerie et que les examens du certificat d’aptitude professionnelle sont prévus au mois de juin 2026. Toutefois, et d’une part, le requérant ne justifie pas qu’il serait empêché de poursuivre sa formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle ou d’effectuer son apprentissage et il ne résulte pas de l’instruction qu’une suspension du contrat d’apprentissage dont bénéficie M. A… serait imminente. D’autre part, il apparaît également que le requérant a attendu plusieurs mois avant d’introduire son recours en référé. Pour toutes ces raisons, compte tenu également du caractère suspensif du recours introduit à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, M. A… ne justifie pas de circonstances particulières établissant une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est remplie, qu’il y a lieu de rejeter, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse, ainsi que les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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